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1. Bailly faisant fonctions de président, M. Choppin raporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général.

COUR DE CASSATION.

S Ier.

es poids et mesures non revêtus du poinçon annuel prescrit par l'autorité locale doivent-ils être considérés comme de faux poids et de fausses mesures, relativement aux marchands qui les conservent dans leurs boutiques, magasins et lieux de débit? (Rés. aff.) (1) In conséquence, ces marchands sont-ils passibles des peines d'amende et de confiscation portées par les art. 479 et 481 du cod. pén. ? (Rés. aff.)

DESCOURS, C. DESCHAMPS ET AUTRES.

Ainsi jugé dans l'intérêt de la loi, le 9 septembre 1826, ar ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, 1. Busschop rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-gééral.

SII.

oit-on considérer comme faux poids non seulement ceux qui sont dépourvus du signe extérieur de vérification destiné à en constater la légalité, mais encore, et essentiellement, tous ceux qui, poinçonnés ou non poinçonnés, n'ont pas la pesanteur prescrite? (Rés. aff.)

In cette matière, le fait matériel suffit-il pour établir la contravention, sans que la bonne foi puisse être une excuse? (Rés. aff.)

Le principe que nul crime ou délit ne peut être excusé que dans les cas et les circonstances où la loi déclare le fait excusable est-il applicable aux contraventions? (Rés. aff.) BORDAGE.

Ainsi jugé, dans l'intérêt de la loi, par ARRÊT du 23 sepembre 1826, M. Busschop rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général.

(1) Voy. tome 3 de 1826, page 108.

COUR DE CASSATION.

Un tribunal excède-t-il ses pouvoirs en ordonnant qu'un étranger sera conduit, à l'expiration de sa peine, jusqu'aux frontières du royaume? - Est-ce à l'autorité administrative seule qu'il appartient d'ordonner cette expulsion? (Rés. aff.)

MUZZIOLI.

M. le procureur-général expose les faits suivants :

Mathieu Muzzioli, né à Modène (Italie), prévenu de vol simple, fut traduit devant le tribunal correctionnel d'Aval lon, qui, par jugement du 12 juillet 1825, le condamna à treize mois de prison et à 16 fr. d'amende.

Sur l'appel, le tribunal d'Auxerre, par jugement du 6 août suivant, confirma celui d'Avallon. Mais l'un et l'antre de ces deux jugements contiennent la disposition suivante : « Le tribunal..... dit en outre qu'à l'expiration de sa peine, ledit Muzzioli sera conduit par la gendarmerie jusqu'aux frontières d'Italie. »

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C'est cette disposition du jugement d'Auxerre que l'expo sant dénonce à la cour.

Le tribunal a évidemment commis un excès de pouvoir, en empiétant sur les attributions de l'autorité administrative. - En effet, le seul article du code pénal qui autorise cette expulsion des étrangers hors de France est l'art. 272. Or, d'une part, cet article ne s'applique qu'aux étrangers déclarés vagabonds par jugement, et d'une autre part, il ajoute qu'ils seront conduits hors du territoire du royaume par les ordres du gouvernement, c'est-à-dire par les soins de l'autorité administrative.

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Une disposition plus générale, il est vrai, se trouve dans l'art. 7 de la loi du 19 octobre 1797 (28 vendémiaire an 6), qui autorise à retirer aux étrangers voyageant en France leurs passe-ports, et à leur enjoindre de quitter le territoire français, lorsque leur présence est jugée susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique; mais c'est encgre le gouvernement qui est chargé de prendre cette mesure, s'il la croit nécessaire.

L'autorité administrative est seule juge de cette nécessité,

et les tribunaux ne peuvent déclarer qu'elle existe, et prescrire en conséquence eux-mêmes l'expulsion du condamné, sans excéder les limites de leurs attributions.

Le tribunal correctionnel d'Auxerre, en adoptant les motifs du jugement du tribunal d'Avallon, qu'il a confirmé, s'en est approprié les vices; il a excédé ses pouvoirs et entrepris sur l'autorité que désignent exclusivement les lois précitées. Ce considéré, il plaise à la cour, etc. - Fait au parquet, ce 28 août 1826.

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Signé MOURRE.

Du 9 septembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Busschop rapporteur, M. LaplagneBarris avocat-général, par lequel:

LA COUR, Vu le réquisitoire ci-dessus, les pièces y jointes, et art. 441 du cod. d'inst. crim; - Faisant droit audit réquisitoire, et en doptant les motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, le jugenent dénoncé, mais dans la disposition seulement par laquelle il orlonne qu'à l'expiration de sa peine, le condamné Mathieu Muzziolli sera Conduit par la gendarmerie jusqu'aux frontières d'Italie. ▸

COUR DE CASSATION.

Le ministère public ne peut-il, dans aucun cas et par aucun motif, appeler des jugements des tribunaux de police, ces jugements étant toujours, à son égard, en dernier ressort? (Rés. aff. (1) Cod. d'instr. crim., art. 172. S Ier.

BARREZ, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Par jugements du tribunal de simple police de Douai, des 5 juin et 3 juillet 1823, Barrez avait été condamné à cinq jours d'emprisonnement et à 15 fr. d'amende. Barrez n'a

(1) La doctrine consacrée par les deux arrêts que nous recueillons est enseignée par M. Carnot. « L'appel du ministère public, dit cet auateur, n'est recevable dans aucun cas contre les jugements émanés des tribunaux de police. » M. Carnot cite à l'appui de cette opinion deux arrêts de la cour suprême des 29 mai 1812 et 19 février 1813. Voy. de l'Instruction criminelle, additions, tome 3, page 76. La jurisprudence paraît donc bien fixée sur cette question. M. Legraverend avait embrassé un avis contraire dans son Traité de la législation criminelle, tome 2, page 346, 2o éd.

Tome 11 de 1827.

Feuille 18e.

point appelé de ce jugement. Le ministère public en a interjeté appel devant le tribunal correctionnel de Douai.

Barrez a soutenu que, d'après l'art. 172 da cod. d'instr. crim., le ministère public n'était pas recevable à appeler des jugements des tribunaux de simple police, et qu'il ne poɑvait les attaquer que par la voie du recours en cassation.

Le 3 juillet, jugement qui rejette cette fin de non recevoir, et, statuant sur l'appel du ministère public, déclare les jugements du tribunal de simple police incompétemment

rendus.

Pourvoi en cassation de la part de Barrez, pour violation de l'art. 172 du cod. d'instr. crim.

Du 28 août 1823, ARRÊT de la section criminelle, M. Ollivier rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Marchangy, avocat-géné. ral; - Vu les art. 408 et 413 du cod. d'inst. crim., d'après lesquels la cour de cassation doit annuler les arrêts et jugements contenant violation des règles de compétence; -Vu l'art. 172 du même code, portant: «Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par >> la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles, excéde >> ront la somme de cinq francs. » ; - Attendu que cet article a dérogé au droit antérieur, qui affranchissait les jugements des tribunaux de police de tout recours par voie d'appel; - Que la faculté d'appel qu'il accorde ne peut donc être étendue hors du cas pour lequel il l'admet; Que cette faculté est réglée d'après la condamnation qui a dû être prononcée; qu'elle n'est donc relative qu'aux individus condamnés;

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du recours en cassation;

» Que, dans aucun cas et par aucun motif, elle ne peut être exercée par le ministère public; qu'à son égard, les jugements de police sont toujours en dernier ressort et qu'il ne peut les attaquer que par la voie Que, dans l'espèce, la partie condamnée déclarait acquiescer au jugement du tribunal de police qui l'avait con damnée à cinq jours de prison et à 15 fr. d'amende; Que le tribunal correctionnel de Douai ne pouvait donc être saisi par l'appel illéga lement déclaré par le ministère public; que ce tribunal devait déclarer cet appel non recevable; Que cependant ce tribunal a rejeté la fin de non recevoir proposée par Barrez contre l'appel du procureur du roi, et, statuant sur cet appel, a annulé le jugement de police comme: incompétemment rendu; en quoi le tribunal a violé ledit art. 172 du cod. d'inst. crim.; ;-- Par ces motifs, CASSE.»

SII.

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. N.

Jugement du tribunal de simple police d'Ensisheim qui condamne solidairement plusieurs habitants de cette commune à une amende de fr., pour bruits on tapages injurieux et nocturnes (cod pén., art. 475). Appel du procureur du roi, qui soutient que chaque prévenu aurait dû être condamné personnellemeut à l'amende de 11 fr. -Jugement du tribunal de Colmar qui déclare l'appel non recevable. Pourvoi en cassation.

Le 24 février 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, par lequel :

• LA COUR, —Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Vu les art. 172, 177, 199 et 202 du cod. d'inst. crim.; Attendu qu'en déclarant le ministère public non recevable dans son appel du jugement du tribunal de police d'Ensisheim, et en décidant qu'il résulte de la combinaison des art. 172, 177, 199 et 202 du cod. d'inst. crim., que le ministère public n'a pas la faculté d'appeler des jugements des tribunaux de police, que l'exercice de cette faculté n'est ouvert qu'aux condamnés dans les cas prévus par l'art. 172, le tribunal de Colmar a statué conformément aux lois; - REJETTE..

S.

COUR DE CASSATION.

Une publication incomplète et mutilée des livres saints, telle, par exemple, que celle où l'on aurait supprimé les miracles et autres faits qui démontrent la divinité de Jésus-Christ, est-elle un outrage à la religion de l'état et aux autres cultes chrétiens? (Rés. aff.)

Le délit d'outrage n'ayant point été défini par la loi du 25 mars 1822, l'arrêt qui prononce qu'une pareille publication est un outrage à la religion de l'état et aux autres cultes chrétiens viole-t-il aucune loi? (Rés. nég.)

TOUQUET, C. LE MINISTÈRE public.

Le sieur Touquet avait publié la partie morale et historique de l'Evangile; il avait supprimé les miracles. Traduit devant les tribunaux comme prévenu d'outrage envers la religion de l'état et les autres cultes chrétiens, un arrêt de la cour royale de Paris, du 26 décembre 1826, le condamua

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