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en ces termes : « Considérant que la publication de la partie historique de l'Evangile, avec suppression des miracles et tous autres faits qui démontrent la divinité de Jésus-Christ, constitue l'outrage à la religion de l'état et aux autres cultes chrétiens, condamne, etc.... »

Pourvoi en cassation pour fau application de l'art. 1er de la loi du 25 mars 1822, et violation de l'art. 4 du cod. pén. Les principaux moyens employés par le demandeur se retrouvent dans une consultation signée par MM. Comte et Odilon-Barrot. «Tous les Français sont égaux sous le rapport de la religion, porte cette consultation; chacun peut professer la sienne avec une égale liberté. L'autorité civile peut et doit réprimer les atteintes dirigées contre les membres de la société; mais il ne lui appartient pas de déterminer et encore moins de réprimer ce qui constitue une of fense à la Divinité. Ces principes, consacrés par l'art. 5 de la Charte, le sont aussi par les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822. Ces lois ne punissent l'outrage à la morale publique et religieuse que lorsqu'il est exécuté par des écrits vendus ou distribués dans les lieux ou réunions publics: par conséquent elles ne le punissent pas comme une offense à la Divinité, mais seulement comme un outrage fait aux citoyens dans leurs opinions religieuses. En garantissant également de l'outrage les religions les plus opposées entre elles, la Charte et la loi du 25 mars 1822 prouvent aussi avec évidence qu'elle ne les protége ni comme vraies, ni comme fausses, mais comme appartenant à une fraction plus ou moins considérable de la population. En effet, la puissance civile, qui ne s'abstiendrait pas de prononcer sur la vérité des opinions religieuses, devrait s'emparer de l'autorité ecclésiastique, s'ériger en concile, décider sur toutes les matières de religion (et qui consentirait à modifier sa créance selon ses décisions variables?); ou bien elle devrait se soumettre au clergé romain, et abdiquer aussi l'indépendance nationale. Il suit de ce qui précède que dénier tel ou tel dogme ce n'est pas contester une proposition que la loi considère comme vraie, et qu'elle ordonne de ne pas contester; et, en second lieu, qu'un magistrat ne peut jamais argumenter de sa croyance particulière pour demander compte à un citoyen de ce qu'il croit ou de ce qu'il ne croit pas.

Qu'a fait cependant la cour de Paris? Elle n'a pu arriver à l'existence du délit d'outrage qu'en partant du principe que tous les dogmes enseignés par la religion catholique sont des vérités, et en déclarant qu'on outrage cette religion par cela seul qu'on rejette publiquement quelques uns des faits qui, dans l'opinion des juges, démontrent un mystère. Mais si l'autorité législative est incompétente pour déterminer ce qui, en matière de religion, est une erreur ou une verité, comment des magistrats pourront-ils prononcer sur des questions de cette nature? Si ce système était suivi, il faudrait ou que, juges souverains de la pureté de la foi et de l'orthodoxie des opinions, les magistrats condamnassent sans discussion toutes les propositions qui s'en écarteraient, ou qu'ils admissent la discussion entre le ministère public et les accusés sur ce qui est ou n'est pas la vérité en matière de religion. La cour de Paris, par exemple, pose en principe que la divinité de Jésus-Christ est démontrée par les miracles; mais de quel ordre est cette démonstration? Est-elle de telle nature que personne ne puisse la contester? Eu cas de contestation, sera-t-on admis à la preuve contraire? Ou y auraitil des dogmes qui seraient classés dans le rang de ces présomptions contre lesquelles aucune preuve n'est admise? Mais comment établir des présomptions de cette nature. dans un pays où des religions opposées sont également protégées? La religion réformée repousse comme des erreurs la présence réelle, l'efficacité de la confession auriculaire, le pouvoir des indulgences: si un individu fait imprimer un livre de cette religion, et s'il omet les passages qui, aux yeux des réformés, démontrent la vérité de leurs opinions, il devra donc, d'après la cour de Paris, être condamné pour avoir supprimé des passages qui démontrent la non-existence de la transubstantiation, l'erreur de la confession, et l'inefficacité de l'absolution et des indulgences.

La simple dénégation d'un dogme ne peut être considérée comme un outrage dans le sens légal: cela résulte des termes mêmes de la loi du 17 mars 1822. «Quiconque, dit l'art. 1or; aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'état, etc. » Or le prévenu avait-il outragé ou tourné en dérision une religion quelconque? Non, évidemment : l'outrage est une injure atroce; par sa nature il ne peut jamais être indirect;

il emporte avec lui l'idée d'un fait positif. Point d'outrage implicite, sous peine de retomber dans tous ces crimes de lèse-majesté, système effrayant pour la société. L'arrêt attaqué a donc appliqué la loi du 17 mars 1822, non à la répression d'un délit, mais à la punition d'un péché d'incrédulité. »

Du 17 mars 1827, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Portalis président, M. de Chantereyne rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, par lequel :

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocalgénéral; Attendu que la charte a déclaré que chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection; que cependant la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'etat, et qu'elle a assuré l'entretien des ministres de la religion catholique et des autres cultes chrétiens établis en France

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Que la loi du 25 mars 1822 punit des peines portées en son art. 1a quiconque aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'état, ou l'une des religions qui y sont légalement établies; Que, s'il résulte de la liberté religieuse accordée aux Français par la charte que les citoyens de toutes les religions dont l'établissement est légalement reconnu en France professent librement leur culte, et peuvent publier, conformément à leur croyance, les livres qui en sont la base, sans pou voir être accusés d'outrages envers la religion de l'état, il ne s'ensuit pas qu'aucune publication incomplète ou mutilée des livres saints qui sont le fondement de la religion de l'état, ou des livres dogmatiques des autres religions légalement établies dans le royaume, ne puisse, en aucun cas, dégénérer en outrage contre ces religions; Qu'en effet, s'il ne peut être commis d'outrages par l'un des moyens de publication in diqués par l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819 qu'à l'aide de paroles écrites ou imprimées, lorsqu'il s'agit d'une première publication, il n'en est pas de même lors de la publication ultérieure d'un écrit ou d'un discours déjà publié, puisqu'il est évident que du retranchement de certains passages, des rapprochements que ce retranchement peut occasioner, ainsi que de diverses autres combinaisons par lui produites, il peut résulter de véritables outrages soit envers les institutions, soit envers les personnes;

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› Qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier le sens et les circonstances de ces publications, lorsqu'elles leur sont déférées; Qu'autant ils doivent de protection à la plus précieuse de nos libertés publiques, celle de manifester avec décence, modération et gravité, ses opinions religieuses et de discuter celles des autres, autant ils doivent d'appui à la religion de l'état et aux autres communions chrétiennes établies dans le

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royaume; Que la liberté de discuter les dogmes religieux n'emporte pas celle de falsifier ou de mutiler les livres qui les renferment, en publiant des éditions incomplètes, fautives et subreptices de ces livres, dénuées de toute discussion, puisque de telles publications devraient plutôt être considérées comme des piéges tendus à l'ignorance que com. me des ouvrages de controverse philosophique ou religieuse;

» Attendu que l'outrage à la religion n'a point été défini par la loi, qui n'en détermine point les éléments, et que la cour ne peut rechercher si la loi a été violée dans la qualification des crimes ou délits que dans les cas où la loi détermine les éléments constitutifs et nécessaires de ces

crimes ou délits; Que les juges de police correctionnelle, statuant en matière de délits de la presse, remplissent à la fois les fonctions de ju rés et de juges; - Que, dans l'espèce, la cour royale de Paris a déclaré qu'il y avait outrage à la religion de l'état et aux autres cultes chrétiens légalement reconnus en France; que la peine a été légalement appliquée au fait déclaré constant, et que, dès lors, l'arrêt n'a violé aucune loi;— REJETTE..> A. M. C

COUR DE CASSATION,

En matière d'octroi, comme en celle de contributions indirectes, l'action publique et l'action privée peuvent-elles étre exercées soit par le ministère publique, soit par les administrateurs, fermiers, adjudicataires et autres chargés de la perception des droits? (Rés. aff.)

Chaque contravention constatée par un procès-verbal doit. elle étre réprimée par une amende particulière, sans que le tribunal puisse se borner à prononcer une seule amende pour plusieurs contraventions, sous prétexte qu'elles auraient pu être constatées par un seul procèsverbal? (Rés. aff.)

Les dépens peuvent-ils être compensés entre le prévenu déclaré coupable et l'adjudicataire des droits d'octroi qui l'a poursuivi? (Rés. nég.)

BALLEROY, C. LEBOURGEOIS.

Du 26 août 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Chasles rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général, M. Scribe avocat.

COUR DE CASSATION.

La signature, par le greffier, du procès-verbal de la séance de la cour d'assises, est-elle une formalité substantielle, dont l'omission entraîne la nullité du procès-verbal et de l'arrêt de condamnation? (Rés. aff. ) Cod. d'inst. crim., art. 408.

Le greffier qui a omis de signer doit-il étre condamné en l'amende de 500 fr. portée au dernier paragraphe de l'art. 372 du même code? (Rés, aff.)

HENRY, C. LE MINISTÈRE public.

Ainsi jugé par ARRÊT du 8 septembre 1826, section criminelle, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général, par lequel:

« LA COUR, Vu l'art. 408 du cod. d'instr, crim.; -Vu l'art. 372 du même code, portant: « Le greffier dressera un procès-verbal de la » séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été ob» servées. Il ne sera fait mention au procès-verbal ni des réponses des » accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de » l'exécution de l'art. 318, concernant les changements, variations et >> contradictions dans les déclarations des témoins. Le procès-verbal sera » signé par le président et par le greffier. Le défaut de procès-verbal sera » puni de cinq cents francs d'amende contre le greffier. » ;

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» Attendu que le greffier a omis de signer le procès-verbal de la séance qui a eu lieu le 10 août dernier, devant la cour d'assises du département du Rhône, dans le procès criminel instruit contre Jacques Henri, demandeur en cassation, et Pierre Blanc, coaccusé, acquitté comme ayant agi sans discernement, et que, par ce défaut de signature du greffier, le procès-verbal manque d'une forme substantielle ordonnée par la loi, pour qu'il puisse avoir le caractère d'authenticité et de preuve, d'où suit l'impossibilité de s'assurer si les formalités prescrites à peine de nullité ont été observées; que dès lors, et dans l'intérêt de l'accusé condamné, ces formalités sont présumées de droit avoir été omises; Attendu que le défaut de signature est le fait du greffier; que de ce défaut de signature résulte le défaut de procès-verbal; qu'il y a donc lieu d'appliquer au greffier de la cour d'assises du département du Rhône la disposition pénale portée au dernier paragraphe dudit art. 372; En conséquence, CASSE et ANNULE les débats qui ont eu lieu le 10 août dernier, devant la cour d'assises du département du Rhône, en ce qui concerne Jacques Henri et tout ce qui s'en est suivi, notamment la déclaration du jury et l'arrêt de condamnation rendu contre ledit

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