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ment cédée par Raphaël Ollive; - Que, dans cette lettre le sieur Servel assurait qu'il avait tout payé, tandis qu'il es constaté et convenu qu'il n'a fait le dernier paiement de la somme de 1,060 fr. que le 13 avril suivant, ainsi que cela ré ́sulte de l'acte de quittance du 21 juin 1819; — Que les circonstances établissent que Servel n'a pas agi de bonne foi et qu'il a cherché à induire en erreur les époux Ollive, 'qui ayant droit à la réserve légale sur la succession de Charle Ollive, leur fils, étaient fondés à réclamer la somme d 1,060 fr.; Considérant, sur la garantie du sieur Serve contre Favart, qu'il n'est pas établi dans le procès que Favart ait participé à la mauvaise foi exercée de la part de Servel, et qu'ayant alors un titre légitime contre ledit Servel, comme cessionnaire de Raphaël Ollive il ne peut être soumis à aucune garantie contre lui, etc........».

Le sieur Servel s'est pourvu en cassation de cet arrêt pour violation des art. 1235 et 1376 du cod. civ. Aux termes de ces deux articles, a-t-il dit, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû est obligé à le restituer. Or l'arrêt attaqué a admis pour constant que la somme cédée par Raphaël Ollive à Favart l'avait été indûment : d'où la conséquence nécessaire qu'elle lui a été payée sans lui être due. Dès lors, et cela posé, il n'a pu décider, sans contradiction manifeste, et sans violer les articles cités, que Favart avait reçu ce qui lui était légitimement dû, et qu'il n'était tenu d'aucune garantie à raison de ce. Tout ce qui pouvait résulter de la bonne foi dans laquelle il a été en exigeant la somme qui lui fut cédée par Raphaël Ollive, c'est qu'il n'était pas tenu de faire compte des intérêts de cette somme (art. 1378); mais il devait, nonobstant sa bonne foi, être condamné à restituer la somme ellemême, puisqu'il est reconnu que la cession lui en fut indûment consentie. Ici, a-t-il ajouté, le cessionnaire plaide de lucro captando; il s'enrichirait au détriment du débiteur cédé, s'il était possible qu'il ne fût point obligé à restitution. Celui-ci, au contraire, plaide de damno vitando, puisque tous ses efforts tendent à ne pas payer deux fois la même dette. Donc l'équité se réunit à la disposition précise de la loi pour motiver la cassation de l'arrêt dont il s'agit.

Le sieur Favart répondait : Le demandeur en cassation ne

peut pas soutenir raisonnablement que la somme qu'il m'a payée ne me fût pas due, et que je n'en fusse pas créancier sérieux et légitime : l'acte de cession dont je suis porteur prouve suffisamment que cette somme m'appartenait et que j'avais toute raison de le croire ainsi. Il importe peu que cette somme que j'ai reçue légitimement ait été reconnue plus tard appartenir à un autre : il est prouvé par les faits du procès que Servel n'ignorait pas le droit qu'y avaient les époux Ollive lorsqu'il m'en a effectué le paiement; il ne doit imputer qu'à lui de s'être exposé à payer une seconde fois, et il ne peut tirer de cette circonstance un juste motif de me forcer à restitution. C'est ce qui résulte de la lọi re, § 1, ff., de condict. indeb.: Si quis indebitum per errorem solvit, per hanc actionem condicere potest; sed si sciens se non debere solvit, cessat repetitio. La loi 9, au Code, eod. tit., contient une disposition semblable : Indebitum solutum sciens non rectè petit. a Il n'y a pas lieu à la répétition de ce qu'on a payé sans le devoir, lorsqu'il y a eu un sujet réel de faire le paiement », ditPothier en son Traité de l'action appelée CONDICTIO IN DEBITI, n° 160. Le code civil n'admet aussi comme cause légitime de répétition de ce qui a été payé que l'erreur dans laquelle a été celui qui a fait le paiement, c'est-à-dire lorsqu'il s'est cru débiteur ne l'étant pas (art. 1377), ce qui ne se rencontre point dans l'espèce, où la dette résultait d'un titre d'obligation authentique non éteint. Le sieur Servel invoque les principes de l'équité, qui ne permettent pas qu'on puisse s'enrichir au préjudice d'autrui.....; mais ces principes sont sans application dans l'espèce : le paiement que j'ai reçu de lui ne me rend pas plus riche; il m'empêche seulement de perdre le prix auquel j'avais acquis la créance de Raphaël Ollive; j'y ai seulement obtenu une somme pour laquelle j'étais à découvert. Servel serait donc encore mal fondé, sous ce rapport, à exercer l'action en répétition.

Le 13 décembre 1826, ARRÊT de la cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Bonnet rapporteur, MM. Nicod et Granger avocats, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général; Considérant qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'à l'époque du dernier paiement de 1,060 fr. dont il est ques tion, Servel savait que les époux Ollive y avaient droit; que cependant,

malgré cette connaissance prouvée par une lettre antérieure, il a payé volontairement à Favart ladite somme de 1,060 fr;; Considérant. d'un autre côté, que Favart était véritablement à découvert de cette somme, et avait action soit contre son cédant, soit contre Servel, qui avait comparu et s'était obligé dans l'acte d'arrangement de 1814 fait entre les légataires; Que, dans cette situation, il a pu recevoir laclite somme sans être obligé à restitution;

REJETTE,»

J. L. C.

COUR DE CASSATION.

Un interrogatoire sur faits et articles peut-il former un commencement de preuve par écrit, qui autorise à admettre la preuve testimoniale au-delà de cent cinquante francs? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1347.

Les juges qui ont admis la preuve testimoniale pour compléter un commencement de preuve résultant d'un interrogatoire sur faits et articles peuvent-ils se fonder tant sur l'interrogatoire que sur l'enquête pour établir les faits qu'il s'agissait de prouver? (Rés. aff.).

JUVES, C. DUCHAUSSOY.

Par acte notarié du 25 juin 1817, la veuve Bellot reconnaît devoir aux sieurs Duchaussoy la somme de 9,600 fr. A l'échéance de cette obligation, la veuve Bellot ne peut en effectuer le paiement, et elle déclare que l'emprunt a été fait dans l'intérêt du sieur Juves, son gendre, qui doit être considéré comme unique débiteur. Le sieur Juves, actionné en paiement, répond qu'il ne doit rien. La veuve Bellot demande alors qu'il soit interrogé sur certains faits qui doivent, selon elle, établir que l'obligation du 25 juin 1817 a été contractée pour le sieur Juves, et que lui seul a profité de la somme empruntée.

L'interrogatoire ordonné et subi, la veuve Bellot s'autorise de cet acte comme d'un commencement de preuve par écrit pour offrir de prouver par témoins que Juves est réellement débiteur. Jugement du tribunal de Dieppe qui admet la preuve testimoniale, « attendu que, si cette preuve ne peut être admise au - delà de 150 fr., cette règle souffre exception lorsqu'il y a commencement de preuve

par écrit; que, dans l'espèce, les réponses de Juves, lors de l'interrogatoire qu'il a subi, sont des actes qui lui sont personnels, et qui constituent un commencement de preuve par ⚫ écrit... ».

Appel de la part de Juves. - Arrêt confirmatif de la cour de Rouen, en date du 8 avril 1824 (1).

Les sieurs Duchaussoy font procéder à l'enquête, et bientôt après, arrêt définitif par lequel la cour, se fondant tant sur l'interrogatoire que sur l'enquête, condamne Juves au paiement de l'obligation du 23 juin 1817.

Pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, pour violation de l'art. 1541 et fausse application de l'art. 1547 du cod. civ. Le demandeur a soutenu que l'art. 1347, qui permet d'admettre la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes, lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, n'est applicable qu'autant qu'il s'agit de prouver des faits personnels aux parties, contractantes; qu'il ne peut être invoqué pour établir des faits relatifs à des tiers étrangers aux actes, parce que, d'après l'art. 1167 du cod. civ., les conventions n'out d'effet qu'entre les parties contractantes. Du reste, ajoutait-on, un interrogatoire sur faits et articles ne peut constituer un commencement de preuve. L'art. 1347 définit ce commencement de preuve tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Or un interrogatoire n'est pas un acte écrit, c'est au contraire une déclaration verbale. Peu importe qu'il soit ensuite rédigé par le greffier, puisque la loi exige que le commencement de preuve résulte d'un acte écrit et émané de celui contre lequel la demande est formée. Il faut donc que ce soit un acte librement consenti par celui à qui on l'oppose, et non un acte rédigé par un greffier, qui peut avoir mal saisi ou mal rendu les déclarations. Vainement

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dirait on qu'un interrogatoire peut contenir une preuve complète, et qu'il doit à plus forte raison servir de commencement de preuve, car une preuve complète ne peut résulter que d'un aveu positif, tandis qu'un commencement de preuve pourrait être arbitrairement inféré de toutes les circonstances même les plus insignifiantes. Dans tous les cas, la cour

(1) Voy. cet arrêt, tome 2 de 1825, page 302.

de Rouen ne pouvait voir un commencement de preuve par écrit dans le refus du sieur Juves de répondre à certaines interpellations, le silence ne pouvant jamais équivaloir à l'acte écrit émané de la partie, dont parle l'art. 1347.

Le demandeur soutenait enfin que la cour de Rouen, après avoir ordonné une enquête, à l'effet de constater les faits allégués, ne pouvait preudre droit de l'interrogatoire pour établir la preuve de ces faits.

Du11 janvier 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Rousseau rapporteur, M. Garnier avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général;

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Sur le moyen pris de ce que le tribunal a considéré les réponses émanées de Juves, lors de son interrogatoire, comme formant un commencement de preuve par écrit qui autorisait à admettre la preuve vocale; Attendu que, si la loi laisse aux juges à apprécier les diverses réponses aux interpellations faites aux parties pour servir à constater soit des aveux ou confessions, soit des preuves complètes de faits, elle leur laisse, à plus forte raison, la faculté de constater d'après leurs réponses un commencement de preuve de fait; - Attendu que, de ce que les juges ont, en conséquence de cette constatation, admis par leur interlocutoire la preuve vocale pour éclairer d'autant plus leur religion, il ne s'ensuit pas qu'ils n'ont pu prendre droit de l'interrogatoire comme établissant la preuve du fait relatif à l'emprunt contracté pour le compte du demandeur en cassation par la veuve Bellot, sa belle-mère; qu'en cela les juges n'ont agi qu'en conformité du principe judex ab interlocutorio discedere potest, et qu'en le jugeant ainsi, et que les faits constatés par l'enquête concouraient aussi à l'établissement de cette preuve, l'arrêt dénoncé n'a violé aucune loi; — Rejette. »

COUR DE CASSATION.

S.

Quoiqu'il ne soit pas nécessaire que les jugements et arrêts contiennent des motifs sur Tous les moyens présentés par les parties, est-il néanmoins indispensable qu'ils soient motivés sur chacun des CHEFS DE DEMANDE et sur chaque EXCEPTION? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 141.

EN D'AUTRES TERMES, lorsque le défendeur oppose à une demande tendant à faire fixer à telle époque la dissolution d'une communauté une exception qui a pour objet de

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