Sivut kuvina
PDF
ePub

Henri; 100 fr. »

- Condamne le greffier de ladite cour d'assises en l'amende de

COUR DE CASSATION.

In notaire de chef-lieu d'arrondissement, qui va passer deux jours de chaque semaine dans une autre commune de son ressort où réside un notaire, afin d'y recevoir les actes de son ministère, peut-il être puni d'une peine de discipline, sous prétexte qu'en agissant ainsi il manque à la délicatesse et aux devoirs de sa profession? (Rés. nég.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. Me GUERIN.

Le sieur Guerin, notaire à la résidence de Privas, se renait le dimanche et le lundi de chaque semaine à Chomeic, pour y recevoir les actes de son ministère. Cette ville st située dans le ressort du tribunal de Privas, et dès lors le eur Guerin était autorisé à y excercer ses fonctions, aux ermes de l'art. 5 de la loi du 25 ventôse an 11. Mais M. le rocureur-général près la cour de Nîmes pensa que c'était buser de la faculté accordée par cet article que d'aller haituellement, certains jours de la semaine, établir une seonde étude dans une commune où résidait un autre noire, afin d'enlever des actes à ce dernier; qu'en agissant insi, le sieur Guerin manquait à la délicatesse qu'on avait roit d'exiger de lui; en conséquence, et après plusieurs innctions faites sans succès, le ministère public réclama evant le tribunal civil de Privas la suspension du sieur Guerin.

Jugement qui décide que le fait reproché au notaire n'est as assez grave pour motiver sa suspension. Appel. Le 5 décembre 1825, arrêt confirmatif de la cour royale de Nîmes, ainsi conçu: « La cour, attendu que le notaire Guéin avait, par son titre même, le droit d'instrumenter dans out le ressort de l'arrondissement de Privas; qu'ainsi, en ecevant des actes dans la ville de Chomerac, il n'a fait Ja'user d'un droit qui lui était assuré par la loi; Attendu qu'il est établi, et non contesté, qu'il avait à Privas son domicile et le dépôt de ses minutes; que, si, par, la fréquence les voyages qu'il fait à Chomerac, et par le nombre des actes

qu'il y reçoit, il pouvait être considéré comme contrevenant à l'obligation de résider à Privas, ce ne serait point par voie de discipline qu'il pourrait être atteint, mais par la disposition de l'art. 4 de la loi de l'an 11, sur le notariat, ce qui n'appartient qu'au gouvernement, sur la proposition de ministre de la justice, et sur l'avis du tribunal, d'après la disposition expresse du même article (1); - Par ces motifs, sans s'arrêter à la preuve offerte, met l'appel au néant. »

Pourvoi en cassation de cet arrêt de la part de M. le pro cureur-général près la cour de Nîmes, pour fausse applica tion des art.. 4 et 5 de la loi du 25 ventôse an 11, et violation de l'art. 53 de la même loi. Si le sieur Guerin, disait le demandeur, avait été poursuivi par le ministère publie pour avoir établi sa résidence à Chomerac, en quittant celle de Privas, la cour de Nîmes aurait jugé avec raison que le gouvernement seul pouvait punir cette contravention en prononçant le remplacement du notaire, conformément l'art. 4 de la loi de l'an 11. Mais le ministère public faisait au sieur Guerin un tout autre reproche. Il disait que ce notaires en établissant en quelque sorte une seconde étude à Chomerac, afin d'enlever les actes au notaire de cette résidence manquait à la délicatesse et aux devoirs de sa profession, qu'une telle conduite devait faire prononcer sa suspension Or la loi ne limite pas les cas où la peine de la suspension doit être appliquée. Toutes les fois qu'un notaire contrevien à ses obligations, qu'il commet une faute grave, il doit êtr puni par voie de discipline. La cour de Nîmes ne pouvai donc, dans l'espèce, déclarer le ministère public mal fond dans ses poursuites.

Du 21 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes M. Henrion de Pensey président, M. Dunoyer rapporteur, par lequel:

[ocr errors]

. LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat-général; Attendu que la suspension du sieur Guérin de ses fond

[ocr errors]

(1) Cet article porte : « Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lu sera fixé par le gouvernement; en cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire : en conséquence le grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposei au gouvernement le remplacement.

[ocr errors]

ins de notaire pendant trois mois, requise par le ministère public, en tu de l'art. 63 de la loi du 25 ventôse an 11, était fondée sur ce qu'il it prétendu qu'il avait abandonné sa résidence, fixée à Privas, et vait transférée à Chomerac, commune du même arrondissement; ús qu'il a été reconnu, par l'arrêt attaqué, qu'il avait à Privas son docile et le dépôt de ses minutes, et qu'il avait le droit d'instrumenter la commune de Chomerac, située dans l'arrondissement de Privas; Considérant qu'aucune malversation n'est imputée au sieur Guérin us l'exercice de ses fonctions; que la fréquence de ses voyages à Chorac peut être justifiée par la grande confiance dont il paraît jouir ns le canton dont cette commune est le chef-lieu, et qu'on ne pourten faire la base de l'application d'une peine disciplinaire contre sans craindre de porter atteinte au droit qu'il a d'instrumenter as cette commune; REJETTE.»

[ocr errors]

S.

COUR D'APPEL DE PARIS.*

n tuteur autorisé par une délibération du conseil de famille judiciairement homologuée a-t-il pu valablement renoncer à une donation faite au profit du mineur, lorsque cette renonciation pouvait seule fournir au donateur le moyen de rembourser des deniers soustraits et d'éviter des poursuites extraordinaires? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 955. ar suite, les héritiers présomptifs du mineur absent sontils mal fondés à demander la nullité de cette renonciation? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS CAUCHOIS, C. JULIEN.

En l'an 5, le sieur Boullée, receveur des contributions, fait onation d'une maison au mineur Cauchois. Cette donation st régulièrement acceptée par le tuteur, Plus tard un déicit considérable est constaté dans la caisse du sieur Boullée. Les parents du mineur Cauchois, absent, s'assemblent en coneil de famille, et décident qu'il y a lieu de renoncer à la dolation faite en l'an 5, afin de fournir au donateur les moyens le désintéresser le trésor et d'éviter des poursuites criminelles. Cette délibération est homologuée par le tribunal, sur les conclusions du ministère public, et le tuteur se désiste alors du bénéfice de la donation. Par suite de ce désistement, la maison donnée est vendue et adjugée au sieur Julien.

Les héritiers présomptifs du mineur Cauchois, absent, ont

demandé la nullité de la renonciation consentie par le tu teur, et ont conclu à ce que l'adjudication faite au profit de sieur Julien fût, par suite, déclarée nulle.

Le 24 novembre 1825, jugement du tribunal civil de f Seine qui rejette cette demande par les motifs suivants : « Attendu que le tuteur du mineur Cauchois, depuis deven majeur et déclaré absent, en renonçant pour lui au bénéfice de la donation du 11 brumaire an 5, a fait ce que ce dernier s'il eût été majeur, n'aurait pu lui-même se dispenser de fair sans se rendre coupable d'ingratitude envers son bienfaiteur, qui, sans cette renonciation, eût été exposé à des poursuite extraordinaires; qu'au surplus la conduite du tuteur dans cette circonstance a été approuvée à l'unanimité par les men bres du conseil de famille spécial; que la délibération prise à cet égard a été vérifiée et judiciairement homologuée, su les conclusions du ministère public; qu'ainsi, les présompti héritiers de l'absent, qui n'ont pas plus de droit qu'il n'en aurait lui-même, ne peuvent aujourd'hui réclamer le béné fice de cette donation. »

Appel de la part des héritiers présomptifs du mineur Cau chois. Ils out dit que pour renoncer à des droits acquis à des mineurs il fallait non seulement un motif d'honneur et de déli catesse, mais encore une cause suffisante aux yeux de la loi; qu'il n'y aurait eu nécessité de renoncer à la donation qu'autant que le mineur, en s'y refusant, se serait trouvé dans l'un des cas d'ingratitude déterminés par l'art. 955 du cod. civ., ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce, puisque la conservation de l'immeuble donné n'aurait constitué de la part du donataire ni un attentat à la vie du donateur, ni des sévices ou injures graves envers sa personne, ni un refus d'ali

ments.

Du 14 juillet 1826, ARRÊT de la cour royale de Paris, troisième chambre, M. Lepoitevin, conseiller, président, MM. Paillet et Mauguin avocats, par lequel:

« LA COUR,

[ocr errors]

Sur les conclusions de M. Berard-Desglajeux, substitut; - Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'appellation

au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier

[merged small][ocr errors][merged small]

COUR D'APPEL DE PARIS.

e fonds de réserve des actions de la banque de France ap partient-il au nu propriétaire de ces actions, et non à l'usufruitier? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 582.

usufruitier peut-il seulement réclamer le placement du fonds de réserve dès qu'il est distribué, afin d'en percevoir les intéréls? (Rés. aff.)

Les héritiers Benard.

Le sieur Benard est décédé en 1809. Quarante-cinq acns de la banque de France dont il était proprietaire furent tribuées, en vertu de ses conventions matrimoniales, à la me Benard, sa veuve, quant à l'usufruit seulement, et à héritiers légitimes quant à la nue propriété.

rd

pour

[ocr errors]

Le 14 juillet 1820, une loi ordonna que les bénéfices de la nque acquis aux actionnaires, et mis en réserve jusqu'au décembre 1819, en exécution de la loi du 22 avril 1806, aient répartis aux propriétaires des actions alors en circuion. Avec la somme provenant de ce fonds de réserve, les ritiers du sieur Benard et sa veuve achetèrent six actions uvelles, qui furent immatriculées au nom de la dame Bel'usufruit, au nom des héritiers du sieur Benard ur la nue propriété. En 1825, décès de la dame Benard. Ses héritiers préident qu'en sa qualité d'usufruitière, elle avait droit à la opriété du fonds de réserve: en conséquence, ils réclament six actions acquises avec ce fonds, et demandent que les ritiers du sieur Benard reconnaissent leurs droits à la rérve faite depuis 1820 jusqu'en 1825, et, non encore distriée. Sur le refus des héritiers du sieur Benard, opposion de la part de leurs adversaires entre les mains du direcur de la banque de France, et assignation en validité de tte opposition.

-

4

Pour les héritiers du sieur Benard, Me Leroy a soutenu e le fonds de réserve appartient au nu propriétaire des ac

ons.

Si le fonds de réserve des actions de la banque, disait-il, était e portion du dividende, un fruit annuel de ces actions, la

« EdellinenJatka »