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propriété en appartiendrait à l'usufruitier. Mais si, au con traire, ce fonds de réserve n'est ni une portion du dividende ni un fruit annuel des actions, il faudra reconnaître que l'e sufruitier ne peut s'en prétendre propriétaire. A quell autorité faut-il recourir pour décider ce point? Évidemmen ce ne peut être qu'à celle des lois qui ont constitué la banqu de France et créé l'action de banque. Vainement on object rait que ces lois ne doivent régler que les rapports de la se ciété avec les actionnaires. Quand le propriétaire d'une va leur incorporelle en transmet l'usufruit, il faut bien que l'i sufruitier prenne cette valeur telle qu'elle a été faite par contrat ou par la loi qui lui a donné l'être, et qu'il se con tente des fruits annuels dont elle est déclarée productive sans exiger rien de plus. Or il est impossible, d'après lois constitutives de la banque de France et de ses actions de considérer le fonds de réserve comme une portion du din dende et comme un fruit annuel des actions. L'art. 8 del loi de germinal an 9 dispose que a le dividende annuel, compter du 1er vendémiaire an 13, ne pourra excéder pour cent pour chaque action de 1,000 fr., et que le bénéfi excédant le dividende annuel sera converti en fonds de serve ». L'art. 4 de la loi du 22 avril 1806 a augmenté dividende dans les termes suivants : « Le dividende annu se composera 1° d'une répartition qui ne pourra excéde six pour cent du capital primitif; 2° d'une autre répartition égale aux deux tiers des bénéfices excédant ladite réparti tion de six pour cent. Le dernier tiers des bénéfices sera mi en fonds de réserve; le dividende sera payé tous les six mois.

Ainsi, sous la loi de l'an 11, les bénéfices produits pa les opérations de la banque ne devaient être délivrés au actionnaires, à titre de dividende et de fruit annuel des ac tions, que jusqu'à concurrence de six pour cent du capita de ces actions. Et si la loi de 1806 a ajouté à ce dividende les deux tiers des bénéfices excédant la première répartitio de six pour cent, elle ne permet pas qu'il s'élève plus haut Les deux lois ont ordonné la conversion en fonds de réserv des bénéfices excédant les dividendes qu'elles ont fixés.

La nature, la destination et l'emploi de ce fonds de réserv sont déterminés par les dispositions suivantes : « Le capi tal de la banque de France, dit l'art. 2 de la loi de germi

al an 11, sera de quarante-cinq mille actions de 1,000 fr. hacune, et plus, du fonds de réserve. » — « Le fonds de réerve, porte l'art. 8 de la même loi, sera converti en cinq pour ent consolidés... » — « Les cinq pour cent consolidés acquis ar la banque, porte l'art. 9, seront inscrits en son nom, et e pourront étre revendus, sans autorisation, pendant la urée de son privilége. » (1)

On lit dans la loi d'avril 1806: « Art. 2. Le capital de la anque de France, fixé par l'art. 2 de la loi du 24 germial an 11 à quarante-cinq mille actions de 1,000 fr. chaane, en fonds primitifs, non compris le fonds de réserve, ra porté à quatre-vingt-dix mille actions de 1,000 fr. chaane, non compris aussi le fonds de réserve. Art. 5. administration de la banque aura la faculté de faire le lacement qui lui paraîtra le plus convenable de la réserve u'elle acquerra à l'aveuir. »

Enfin, le décret du 16 janvier 1808 dispose, dans son rt. 1o, que « le capital de la banque de France se comosera de quatre-vingt-dix mille actions, chaque action étant * 1,000 fr. en fonds primitifs, et de plus, d'un droit d'un uatre-vingt-dix-millième sur les fonds de réserve » ; et, ans son art. 21, que le dividende est réglé tous les six mois, t qu'en cas d'insuffisance des bénéfices, pour ouvrir un diidende dans la proportion de six pour cent, sur le capital le 1,000 fr., il y est pourvu en prenant sur les fonds de ré

erve. »

Le sens de ces textes est clair et facile à saisir. La fraction les bénéfices de la banque qui excède le dividende des actions se capitalise au fur et à mesure qu'elle naît, sous le nom de fonds de réserve. Ce fonds de réserve accroît au fonds primitif de la société, et devient partie intégrante, pour un quatre-vingt-dix-millième, du capital orginaire de chacune des quatre-vingt-dix-mille actions de la Banque. Employé d'abord en acquisition de cinq pour cent consolidés, donnant lieu à un second dividende, inscrits au nom de la banque, et ne pouvant être revendus sans l'autorisation du

(1) Les statuts ajoutent : « A la fin du privilége, la disposition des 5 pour 100 consolidés sera réglée par l'assemblée générale des actionnaires.

gouvernement, le fonds de réserve a pu être placé, depuis, comme l'administration de la banque l'a jugé convenable. Enfin, quel que soit l'emploi ou le placement du fonds de réserve, il produit des bénéfices au profit de la société, comme le fonds primitif; et, depuis la loi d'avril 1806, il doit fournir de quoi porter le dividende de l'action dont il est l'accessoire à six pour cent, toutes les fois que les bénéfices ne suffisent pas pour atteindre ce taux. Tel est le seul cas où le fonds de réserve peut devenir un élément du fruit annuel des actions.

D'après l'ensemble des lois de la matière, il est manifeste que l'usufruitier d'actions de banque n'a droit qu'au dividende annuel de l'action; que la portion des bénéfices de société, formant le fonds de réserve, reste inhérente au capital primitif des actions, et appartient au nu propriétaire, comme les bois réservés dans une coupe demeurent inhérents au sol, et appartiennent à celui qui en a la nue pro priété; que, si ce fonds de réserve est distribué pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier peut bien en avoir la jouis en vertu du principe que l'accessoire suit le sort du principal; mais que là s'arrête son droit, et que ni lui ni ses héritiers ne peuvent rien prétendre sur le fonds de réserve existant et non distribué à l'époque de l'extinction de l'u sufruit.

sance,

Pour les héritiers de la dame Benard on répondait que, d'après l'art. 582 du cod. civ., l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit; que la réserve établie par les statuts de la banque est une portion du dividende, un fruit civil de l'action, attribué par suite à l'usufruitier; que le propriétaire, ne pouvant réclamer que la chose soumise à l'usufruit, n'avait aucun droit sur une portion du bénéfice produit par cette chose. Les lois constitutives de la banque de France, ajoutait-on, sont vainement invoquées par les adversaires: elles n'ont point décidé la question; elles n'ont eu pour but que de régler les rapports existant entre la société et les actionnaires. Un point certain, incontestable, c'est que la réserve n'est pas de même nature que le fonds primitif: dès lors elle ne peut jamais être confondue avec ce fonds, et être considérée comme en faisant

artie intégrante. Veut-on qu'elle constitue elle-même un apital? Mais restera toujours la question de savoir à qui ppartient ce capital. Or, dans le silence des statuts de la anque, la question est décidée en faveur de l'usufruitier par art. 582 du cod. civ., qui lui attribue tout ce que peut proaire l'objet dont il a l'usufruit.

Le 22 juillet 1826, jugement qui déclare les héritiers de dame Benard mal fondés dans leur demandes. — Appel. Du 27 avril 1827, ARRÊT de la cour royale de Paris, predère chambre, M. Séguier président, MM. Roux et Leroy focats, par lequel:

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LA COUR, Considérant que, suivant les lois constitutives de la nque, les fruits civils des actions sont réglés à un dividende de 6 pour o, plus les deux tiers du bénéfice excédant lesdits 6 pour 100;—Que fonds de réserve, se composant de l'autre tiers qui ne se distribue pas nuellement, accroît par cela même au capital, et que l'usufruitier ne ut réclamer que le placement de ce fonds en usufruit sur sa tête, ainsi le la femme Benard y a consenti lors de la distribution en vertu de loi de 1820; Qu'à l'égard de la réserve à distribuer éventuelleent d'après une loi qui interviendrait, la femme Benard est décédée as droit acquis; Sans s'arrêter aux conclusions des héritiers de la ume Benard, MET l'appellation au néant. »

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

S.

avoué qui a payé à l'avocat ses honoraires peut-il les répéter contre son client, s'il ne produit des pièces sur lesquelles l'avocat aurait établi ses honoraires, ou un mandat exprès de son client d'en faire les avances? (Rés. nég.) (1)

SECONDAT, C. DELUGAT.

Du 8 mars 1826, arrêt de la cour de Bordeaux, deuxième ambre, M. Delpit président, par lequel:

que,

« LA COUR, Attendu si la moralité non contestée de M⚫ condat rend probable le paiement qu'il allègue avoir fait à M° de Bret, avocat, d'une somme de 460 fr. pour honoraires, cette probabilité, a l'absence de pièces sur lesquelles l'avocat ait établi ses honoraires,

(1) Voy. un arrêt de Grenoble, du 30 juillet 1821, tome 2 de 1822, age 337. Feuille 19.

Tome III de 1827.

ne suffit pas pour établir juridiquement ce chef de conclusions; que, dans les lettres nombreuses écrites par Delugat à son avoué, pour hâter la remise et signification de mémoires et requêtes que la défense ren. dait nécessaires, on ne trouve nulle part qu'il l'eût chargé de faire l'avance des honoraires, d'où il résulte que ce ne serait pas en qualité de mandataire, mais bien en celle de negotiorum gestor, qu'il aurait payéla somme qu'il réclame; qu'en cette qualité il était tenù, comme tout demandeur, de justifier de sa demande; que cette justification ne peut résulter du livre de dépenses qu'il produit; que ce livre, quoique écrit sans blanc ni rature, ne constitue qu'un registre domestique dont il në saurait se faire un titre de créance, puisque, aux termes de l'art. 1335 du cod. civ., les registres et papiers domestiques ne forment point un titre pour celui qui les a écrits, alors qu'ils font foi contre lui lorsqu'il énoncent un paiement reçu; RELAXE les défendeurs sur ce chef. ›

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Lorsque, dans une donation de biens présents faite par con trat de mariage, le donateur s'est réservé UNE SOMME FIXÉ sur les biens donnés, cette somme, s'il meurt sans en avoir disposé, appartient-elle à ses héritiers, et non au donataire ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1086.

Lorsque le donateur déclare que la somme réservée est des tinée à doter ses filles, la réserve est-elle sans effet, si elle n'a pas reçu la destination indiquée ? (Rés. nég.) Les intérêts de la somme réservée sont-ils dus par le donataire aux héritiers du donateur du jour seulement de la demande, et non du jour du décès de ce dernier? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1153.

L'art. 1715 du cod. civ., qui défend d'admettre la preuve testimoniale d'un bail verbal qui n'a reçu aucune exécution, est-il applicable au cas où l'on offre de prouver par témoins l'exécution du bail? (Rés. aff.)

Un curateur qui n'agit dans une instance qu'en cette qualité peut-il être condamné au paiement d'une dette personnelle? (Rés. nég.)

Le propriétaire de biens immeubles anciennement grevés d'usufruit est-il recevable à réclamer contre les héritier de l'usufruitier une indemnité à raison de prétendues dégradations commises par leur auteur, lorsque l'éta des biens n'a été constaté ni au commencement ni à la fir

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