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payer les intérêts des 18,000 fr. à compter du décès de la veuve Cournuaud, les condamne à payer ces intérêts uniquement à compter dů jour de la demande; quant au surplus, met l'appel au néant. »

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

S.

Un notaire a-t-il qualité pour recevoir un acte de compromis dans lequel les parties compromettantes le nomment arbitre de leurs différents? (Rés. aff)

CLUZEL, C. CLUZEL.

Les sieurs Cluzel frères étaient en procès pour le partage des successions de leurs père et mère. Le 6 janvier 1824, ik comparurent devant Me Boissière, notaire à Lauzerte (Lot), et passèrent un compromis par lequel ils choisirent pour arbitres de leurs discussions, le sieur Redon et le notaire rédacteur du compromis, auxquels ils donnaient pouvoir de s'adjoindre un tiers arbitre, en cas de partage.

Les arbitres procédèrent à leur mandat; mais lorsque Cluzel aîné voulut exécuter leur sentence, son frère se pourvut par opposition à l'ordonnance d'exequatur, et demanda la nullité du jugement arbitral. Il invoquait plusieurs moyens le principal était pris de ce que le notaire rédacteur du compromis n'avait point qualité pour recevoir un acte qui le nommait arbitre,

Le tribunal civil de Moissac rejeta la demande en nullité. Appel.

Du 17 juillet 1826, ARRÊT de la cour de Toulouse, M d'Ayguesvives président, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. de Vaillac, conseiller auditeur; - Attendu que le premier moyen de nullité et d'opposition est mal fondé, parce que les incapacités ne se suppléent pas; qu'aucune loi ne défend au notaire de retenir un compromis où il est nommé arbitre; qu'un tel mandat ne lui est point favorable au point qu'on puisse appliquer ici les dispositions de l'art. 3 de la loi du 25 ventôse an 11;

Par ces motifs, disant définitivement droit aux parties, sans avoir égard aux conclusions de la partie de Tournamille, et l'en démettant, la DÉMET pareillement de son appel, etc. »

COUR D'APPEL DE BOURGES.

Un notaire peut-il être reproché lorsqu'il est appelé dans une enquête pour déposer sur des faits extrinsèques au

contrat passé devant lui, notamment sur l'état d'ivresse de l'une des parties au moment de la passation de l'acte? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 283.

Dans ces circonstances, le clerc du notaire peut-il être reproché? (Rés. nég.)

LAMBERT, C. BAZIN.

Le 3 septembre 1823, acte notarié par lequel le sieur Bazin vend au sieur Lambert son fonds de boutique. Peu de jours après, le vendeur assigne l'acheteur en nullité du contrat pour défaut de consentement. Il soutient que, par suite des manevres du sieur Lambert, il était dans un état complet d'ivresse au moment où l'acte a été passé, et il offre d'en faire la preuve par témoins. Le sieur Lambert répond que ces allégations sont fausses. — Jugement qui déclare les parties contraires en fait, et les admet à la preuve respective.

Au nombre des témoins présentés par le sieur Lambert figurent le notaire rédacteur de l'acte du 3 septembre 1823, et son clerc. Le sieur Bazin reproche ces témoins, en ce qu'ils sont intéressés à ce que l'acte soit déclaré valide.

Le 1er juin 1824, jugement du tribunal d'Issoudun qui admet ces reproches.

Appel du sieur Lambert. L'art. 285 du cod. de proc., dit-il, énumère avec soin tous les reproches qu'on peut opposer aux témoins; il n'en mentionne aucun qui puisse s'appliquer à l'espèce. Or, admettre un reproche qui a pour effet d'écarter une déposition, c'est prononcer une véritable nullité, et il est de principe que les nullités ne peuvent être suppléées, qu'elles doivent être écrites dans la loi. On ne vou

dra

pas sans doute assimiler le notaire à celui qui a donné des certificats sur des faits relatifs au procès, afin de pouvoir lui faire l'application de l'art. 283. Cette opinion a été proscrite par arrêt de la cour de cassation du 25 novembre 1812 (1); elle est condamnée par tous les auteurs (2).

Du 6 juin 1825, ARRÊT de la cour royale de Bourges, première chambre, M. Bouquerot de Voligny président, MM. Mayet-Genetry et Mater avocats, par lequel:

(1) Voy. tome 2 de 1813, page 54; nouv. édit., tome 13,

page 989. (2) Voy. M. Toullier, tome 9, no 309, page 477 et suiv.; et M. Carré, Lois de la proc., tome 1o, page 699.

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. LA COUR,

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Sur les conclusions de M. Pascaud, avocat-géné Considérant que, des deux témoins reprochés, l'un est notaire et l'autre le clerc du notaire qui a reçu l'acte de vente dont il s'agit;

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Qu'il est incontestable qu'un notaire, dont le ministère est avoué par la loi, et même obligé par elle, ne peut être assimilé à un simple particulier qui aurait donné des certificats sur les faits relatifs au procès; mais que, s'agissant, dans l'espèce, non de la convention dont le notaire a fait acte, mais d'un fait extrinsèque à l'acte, c'est-à-dire de la vérification de l'état d'ivresse dans lequel l'intimé prétend s'être trouvé au moment où il a souscrit cette convention, et qu'il est évident que le notaire a un intérêt direct à ce que la preuve d'un tel fait ne soit pas acquise;

» Considérant, relativement au reproche adressé au cinquième témoin de l'appelant, que, si le clerc du même notaire peut être soupçonné d'avoir quelques raisons de ne pas contredire celui aux leçons et en la bienveillance duquel il espère, ce ne peut être un motif suffisant de le reprocher, et de donner à l'art. 283 du cod. de proc. civ. une extension qu'il n'autorise pas; DIT qu'il a été bien jugé au chef qui déclare pertinent et admissible le reproche fourni contre le notaire, et mal jugé au chef qui admet le reproche contre son clerc; dit en conséquence que la déposition de ce dernier restera au procès, sauf à y avoir tel égard que de raison. »

--

COUR D'APPEL DE LYON.

S.

En règle générale, est-ce au tuteur à prendre soin de l'édu cation des mineurs, sauf les cas d'exception qui doivent étre appréciés par les tribunaux après délibération du conseil de famille? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 450. La mère qui n'a pas la tutelle de ses enfants peut-elle refuser de les remettre dans la pension que le tuteur a choisie pour eux, lorsque ce choix a été approuvé par une décision du conseil de famille, dont la mère elleméme a reconnu indirectement la sagesse ? (Rés. nég.) DUCHARNE, C. DURIX.

En 1821, le sieur Durix est décédé, laissant deux enfants mineurs sous la tutelle légale de leur mère. En 1824, la veuve Durix a épousé en secondes noces le sieur Ducharne, et une délibération du conseil de famille lui a enlevé la tu-N telle de ses enfants et l'a décernée au șieur Durix, leur - i proche parent. Celui-ci, voulant pourvoir à l'éducation des

mineurs, les réclame à leur mère. La dame Ducharne refuse de les remettre au tuteur. Elle est assignée devant le tribunal de Villefranche pour y être judiciairement contrainte.

Le 9 décembre 1826, jugement qui condamne purement et simplement la dame Ducharue à déposer dans les mains lu tuteur la garde et la surveillance des enfants.

Appel. --La dame Ducharne soutient que la puissance paternelle entraîne nécessairement le droit de pourvoir à l'édusation des enfants; que telle est d'ailleurs la disposition de l'art. 572 du cod. civ., d'après laquelle l'enfant ne peut quitter le domicile de son père; que, si le père décède, la puissance dont la loi l'a revêtu passe dans les mains de la mère; qu'elle n'est point anéantie par le convol; que seulement elle est restreinte quant à la faculté de provoquer la détention de l'enfant et quant à la jouissance de ses biens; que dès lors n'étant modifiée que sous ces deux rapports, elle doit subsister sous tous les autres. A l'appui de cette doctrine on invoquait M. Toullier, tome 2, page 558, et un arrêt de la cour de Poitiers du 15 février 1811 (1).

Le 5 avril 1827, ARRÊT de la cour royale de Lyon, première chambre, M. Nugue président, MM. Péricaud avoué, et Seriziat avocat, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Rieussec, premier avocat-général; Attendu qu'en règle générale, le tuteur doit prendre soin de la personne des mineurs, et par conséquent de leur éducation; que, s'il y a des exceptions, les conseils de famille doivent s'expliquer sur les cas d'exception, sauf aux tribunaux à les apprécier;

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Attendu que le conseil de famille, par sa délibération du 17 août -1824, avait arrêté que les mineurs seraient mis en pension; que, par autre délibération du février 1825, sur la déclaration du tuteur que les mariés Ducharne refusaient de remettre les mineurs dans l'école qu'il avait choisie pour eux à Saint-Igny, il a arrêté que les mineurs seront placés par leur tuteur à l'école qu'il a choisie pour eux, et qu'il a persisté dans ces avis par une dernière délibération du 14 juin 1825;— Attendu que la sagesse de la décision du conseil de famille a été reconnue par les mariés Ducharne eux-mêmes, puisqu'ils annoncent qu'ils

(1) Woy. tome 2 de 1811, page 79; nouv. éd., tome 12, page 143. Voy. aussi un arrêt analogue du 8 août 1815, tome 1er de 1816, page 134; nouv. éd., tome 17. page 549.

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envoient l'aîné des mineurs chez le même instituteur, mais seu-/ lement comme externe et non comme pensionnaire; que cependant il est de l'intérêt des mineurs que les délibérations du conseil de famille, puisque la sagesse en est reconnue, soient complétement exécutées, et que les mineurs ne soient plus arbitrairement laissés ou retirés de cette pension par les mariés Ducharne et placés ailleurs;

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Attendu cependant que le tuteur réside à Saint-Raccot, département de Saône-et-Loire, et non à Saint-Igny; que par conséquent les mineurs doivent être mis en pension chez l'instituteur du lieu; mais que, conformément à l'art. 454 du cod. civ., la dépense des mineurs pour leur nourriture, leur entretien et leur enseignement, doit être fixée par le conseil de famille; — MET l'appellation au néant; dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, en ordonnant que les mineurs seront remis à Guillaume Durix, leur tuteur, pour les mettre en pension, la cour désignant pour cette pension l'institution de Drouin à Saint-Igny, dont le tuteur a déclaré, dans la délibération du 9 février 1825, avoir fait choix, lequel a été approuvé par le conseil de famille, à la charge par le tuteur de faire préalablement fixer par le conseil de famille la dépense des mineurs pour leur dépense, nourriture et enseignement; et, dans le cas où les mariés Ducharne refuseraient ensuite d'obtempérer audit jugement, il y sera fait droit, etc. »> S.

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COUR D'APPEL DE LYON.

Lorsqu'une femme accouche hors de son domicile, la sagefemme qui l'a délivrée est-elle tenue de faire à la mairie la déclaration de la naissance de l'enfant? (Rés. nég.) Cette obligation est-elle imposée à la personne chez qui l'accouchement a eu lieu ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 56.

FONTAN, C. Le Procureur du roi.

La cour de cassation a jugé dans le même sens par arrêt de la section criminelle, du 7 septembre 1823, consigné dans le tome 1er de 1825, page 145. Il suffira de rapporter le texte de la nouvelle décision.

Du 19 juillet 1827, ARRÊT de la cour de Lyon, quatrième chambre, M. Reyre président, M. Desprez avocat, par lequel :

« LA COUR, Attendu que la peine prononcée par l'art. 346 du cod. pén. pour infraction de l'art. 55 du cod. civ., qui veut que les déclarations de naissance soient faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu où l'enfant est né, n'est applica

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