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ble qu'aux personnes à qui cette déclaration se trouve prescrite par l'art. 56 du même code; - Attendu que l'énonciation de ce dernier article indique clairement qu'il y a en cette matière deux cas à distinguer, savoir, celui où la mère accouche chez elle, et celui où elle accou. che hors de son domicile; — Attendu que, dans le premier cas, c'est f'abord au père de l'enfant nouveau-né qu'est prescrite la déclaration lont il s'agit, et qu'elle ne l'est aussi aux docteurs en médecine ou en hirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement, qu'à défaut du père, c'est-à-dire qu'autant que e père, étant absent, ne peut remplir ce devoir lui-même; — Attendu jue, dans l'autre cas, prévu par l'art. 56 précité, et qui est celui que résente le procès, c'est-à-dire lorsque la mère accouche hors de son lomicile, c'est la personne chez qui elle a accouché qui est seule désinée comme devant faire alors la déclaration de naissance dont le père erait directement tenu si c'était chez la mère que l'accouchement avait u lieu;

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Attendu qu'il suit de là que, dans un cas comme dans l'autre, la déclaration de naissance n'est prescrite que subsidiairement aux médecins, hirurgiens, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'ac couchement, c'est-à-dire qu'ils n'en sont tenus qu'à défaut et en l'abence du père, si la mère a accouché chez elle, ou à défaut et en l'abence de la personne chez qui elle a accouché, si c'est hors de chez elle qu'elle a fait ses couches;

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Attendu, en fait, qu'il est constant que la femme Régnier accoucha aon chez elle, mais chez les mariés Roussel, qui n'étaient point absents de leur domicile; que, dès lors, c'était bien sur eux, et non sur Jeanne Fontan, sage-femme par qui la mère fut accouchée, que portait l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 55 du cod. civ.; qu'au surplus il est manifeste, d'après l'ensemble des circonstances qui ont été établies soit par l'instruction, soit par les débats, que la mère était inconnue à Jeanne Fontan, par qui l'enfant fut porté dans les vingt-quatre heures à l'hospice de la Charité, avec les indications propres à le faire reconnaître, et qu'on n'a aucun motif de la soupçonner d'avoir voulu concourir directement ni indirectement à le priver de l'état qui pouvait lui appartenir; qu'ainsi elle ne saurait être passible, sous aucun rapport, des peines prononcées contre elle par jugement dont est appel; Par ces motifs, rendant droit sur l'appel, et réformant, en ce qui concerne Jeanne Fontan, la décision des premiers juges, DIT et PRONONCE qu'elle est déchargée purement et simplement des condamnations prononcées contre elle par le jugement dont est appel. »

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COUR D'APPEL DE LYON.

Les enfants mineurs ont-ils une hypothèque légale sur les biens de leur père qui, durant le mariage, est administrateur de leurs biens personnels ? (Rés. nég.)

MULSANT, C. CHAMPOLLE ET AUTRES.

Du 3 juillet 1827, ARRÊT de la cour royale de Lyon, première chambre, M. Nugue président, MM. Balleydier, Rousset et Chartre avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Rieussec, avocat-général; En ce qui touche la demande en collocation formée par Philibert Mulsant, au nom de son fils mineur, pour une somme de 1,000 francs, montant d'un legs qui lui aurait été fait par la femme Renard; — Attendu qu'une hypothèque indépendante de toute inscription est une mesure spéciale qui ne peut pas être étendue au-delà des cas pour lesquels cette espèce d'hypothèque a été établie; Attendu que les art. 2121 et 2135 du cod. civ. ne l'accordent qu'aux mineurs sur les biens de leurs tuteurs à dater du jour de l'acceptation de la tutelle: — Attendu que le père est bien, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs, mais qu'il n'en est pas le tuteur; — Attendu qu'il résulte de l'art. 390 du cod. civ. que la tutelle n'a lieu qu'après la dissolution du mariage, et qu'elle appartient alors de plein droit au survivant du père et de la mère; Attendu que le texte et l'esprit des divers articles du code où il est question de l'hypothèque légale des mineurs s'opposent à ce que l'on comprenne sous le nom de tuteur les pères simples administrateurs pendant le mariage des biens de leurs enfants mineurs, et que, si la loi accorde une hypothèque légale aux mineurs sur les biens de leur tuteur, elle n'a aucunement entendu leur accorder ce privilége sur les biens de leur père administrateur; - Par ces motifs, prononçant en matière ordinaire, MET l'appellation et ce dont est appel au néant, ordonne que le jugement du 25 août 1826 sortira son plein et entier effet. »

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Nota. Voy., dans le même sens un arrêt de la cour de cassation, du 3 décembre 1821, section civile, tome 1er de 1822, page 337.

COUR DE CASSATION.

Un jugement qui, statuant entre les anciens associés d'un individu décédé, et l'un de ses héritiers, prononce la dis

solution d'un arbitrage formé pour liquider la société, est-il susceptible de tierce opposition de la part d'un autre héritier du défunt, qui n'a pas été appelé dans l'instance? (Rés. aff.),Cod. de proc. civ., art. 474. En matière d'arbitrage forcé, le tribunal de commerce a-t-il le droit de proroger le délai fixé par le jugement, nonobstant l'opposition de l'une des parties, lorsque l'autre partie a demandé la prorogation du délai avant qu'il fut expiré? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 54.

MILAN, C. TESTON ET AUTRES

Il s'agissait de procéder à la liquidation d'une société qui wvait existé entre les sieurs Milan, oncle et neveu, et le sieur Teston, décédé laissant pour héritiers son père et sa mère. Le sieur Teston père, agissant seulement en son nom, assigne es sieurs Milan en nomination d'arbitres. Un jugement du ribunal de commerce de Toulouse donne acte aux parties de ette nomination, et accorde aux arbitres jusqu'au 11 janvier 1823 pour rendre leur jugement.

Avant l'expiration de ce délai, les 22 décembre 1822 et 10 anvier 1825, assignation de la part de l'un des associés pour en voir prononcer la prorogation par le tribunal de commerce. Le sieur Milan prétend que le tribunal n'a pas le pouvoir de proroger le délai qu'il a déterminé; il conclut à ce que le demandeur soit déclaré mal fondé dans sa demande, sauf à lui à assigner en nomination de nouveaux arbitres. Le 27 janvier 1825, jugement qui accueille ces conclusions. Ce jugement est signifié par le sieur Milan à la dame Teston, héritière pour moitié du sieur Teston son fils, et qui néanmoins n'avait point figuré et n'avait point été appelée dans l'instance. Cette dame forme tierce opposition au jugement du 27 janvier. Le 23 avril 1823, jugement qui reçoit la tierce opposition, rétracte celui du 27 janvier, proroge de six mois le délai de l'arbitrage, déclare n'y avoir lieu de prononcer sur la demande de Milan en nomination d'autres arbitres.

Appel de la part du sieur Milan.

Le 8 août 1823, arrêt de la cour de Toulouse qui confirme le jugement du tribunal de commerce.

Le sieur Milan s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Il a prétendu d'abord qu'il avait fait une fausse application de l'art. 474 du cod. de proc., en recevant la tierce opposition d'une partie dont les droits n'étaient pas lésés, parce que, disait-il, les actions entre cohéritiers étant divisibles, ce qu'un cohéritier fait pour l'exercice de ses droits, en l'absence de son cohéritier, ne préjudicie jamais à celui-ci. Le demandeur citait sur ce point un arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 1814, qui décide qu'un jugement rendu contre plusieurs cohéritiers en leurs propres et privés noms pour raison d'une dette de l'hérédité, essentiellement divisible, n'est pas susceptible de tierce opposition de la part de ceux qui n'y ont point été parties, et auxquels on n'a rien demandé. (1)

Le demandeur a soutenu en second lieu que la cour de Toulouse avait contrevenu aux art. 53, 54 et 59 du cod. de comm., et 1212 du cod. de proc. L'art. 54 du cod. de comm., disait-il, donne aux juges le pouvoir de régler le délai dans lequel la sentence arbitrale devra être rendue, lorsque les parties ne sont pas d'accord sur ce délai; mais cet article ne les autorise pas à proroger le délai qu'ils ont déterminé. A l'appui de cette opinion le demandeur citait un arrêt de la cour de Bordeaux, du 28 juin 1818, qui juge que, lorsque des arbitres forcés n'ont pas rendu leur sentence dans le délai qui leur a été fixé par le tribunal de commerce, ce tribunal ne peut proroger leur juridiction, sur la demande de l'une des parties, sans le consentement de l'autre (2). Le demandeur s'autorisait en outre de l'opinion de M. Pardessus. Voyez une analyse d'une consultation de cet auteur sur cette, question, au tome 2 de 1823, page 341, et au même endroit une consultation en sens contraire, signée de MM. Locré, Toullier, Dupin, Delvincourt, Carré, Fournel et Berryer.

Du 28 mars 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Ruperou rapporteur, MM. Guibout et OdilonBarrot avocats, par lequel:

(1) Voy. tome 3 de 1814, page 95, et nouv. édit., tome 16, page 45. (2) Voy. cet arrêt au tome 2 de 1823, page 341. Il est à remarquer que, dans cette espèce, la prorogation du délai n'avait été demandée qu'après son expiration. Dans l'espèce actuelle, au contraire, la demande en prorogation avait été formée avant que le délai fût expiré.

LA COUR, Après en avoir délibéré en la chambre du conseil; Sur les conclusions contraires de M. Joubert; premier avocat-généal; — Attendu, sur le premier moyen, que, s'agissant de liquider une ›ciété de commerce dans laquelle la dame Testou représentait l'un des sociés, elle devait être appelée à la formation du tribunal arbitral, et tous les jugements qui statueraient sur le pouvoir des arbitres; — Atndu que l'arrêt attaqué a jugé, en fait, d'après les actes et les circonances de la cause, qu'elle n'avait point été appelée au jugement du 27 nvier 1823, qui avait déclaré l'arbitrage dissous; que ce jagement i portait préjudice, et que, par conséquent, elle avait intérêt à en mander l'annulation;

»Attendu, sur le deuxième moyen, qu'aux termes de l'art. 54 du d. de comm., si les parties ne sont pas d'accord pour la fixation du lai de l'arbitrage, il doit être réglé par le tribunal de commerce; de, loin qu'aucune disposition explicite de la loi s'oppose à ce que, r la demande formée par l'une des parties antérieurement à l'expiran du délai, ce tribunal puisse le proroger, lorsqu'il reconnaît que la orogation demandée est dans l'intérêt de la justice, il y a identité de son pour décider qu'alors le pouvoir de proroger le délai est la conquence du pouvoir de le déterminer; Que d'ailleurs la prorogain, en pareil cas, répond aux intentions qu'a eues le législateur en asmnant pour double but à l'arbitrage forcé l'économie des frais et l'énomie du temps; Attendu enfin que, dans l'espèce, la demande prorogation du délai, lequel ́devait expirer le 11 janvier 1823, a écédé son expiration, puisqu'elle a été formée par l'un des associés, 22 décembre 1822 et 10 janvier 1823;-Qu'il suit de là que la cour yale de Toulouse a pu recevoir la tierce opposition de la dame Tesa, sans violer l'art. 474 du cod. de proc., et qu'elle a pu également, as violer aucune loi, décider qu'il y avait lieu à la prorogation du déde l'arbitrage, réclamée par une première demande que l'annulation jugement, frappé de tierce opposition, a fait revivre, et qui était anrieure à l'expiration dudit délai;

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REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

S.

n tribunal correctionnel et une cour royale excèdent-ils leurs pouvoirs en prenant une délibération pour recommander un condamné à la clémence du roi ? (Rés. aff.)

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M. le procureur-général expose qu'il est chargé de requér l'annulation de deux délibérations, en date des 19 et 22 illet dernier, par lesquelles le tribunal correctionnel de Tome IIIe de 1827. Feuille 20.

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