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Saint-Pons et la cour royale de Toulouse (chambre des appels de police correctionnelle) ont recommandé à la clémence royale les nommés Joseph Bacon, condamné à 610 fr. d'amende, et à pareille somme de restitution, pour délits commis dans une coupe de bois de l'état dont il était adjudicataire: et Jean-Marie Cazac, condamné à une année d'emprisonne ment et à 500 fr. d'amende, comme coupable de recélé d'un jeune soldat retardataire. - Ces deux délibérations contiennent un excès de pouvoir; et la cour royale de Toulouse, en appuyant la sienne sur les art. 595 du cod. d'inst. crim., relatif aux cours spéciales, et 25, § 3, de la loi du 10 mars 1818, relatif aux délits militaires, a précisément rappelé les dispositions législatives qui condamnent et interdisent implicitement la mesure qu'elle a cru pouvoir prendre. En effet, c'est par exception à la règle générale que le code d'instruction criminelle et la loi du 10 mars 1818 ont autorisé les cours spéciales et les tribunaux militaires à recommander les condamnés à la clémence du roi; et l'orateur du gouverne ment, en exposant les motifs de cette dérogation aux prin cipes, n'a laissé subsister aucun doute sur le sens restricti qui doit lui être attribué. Toute recommandation de ce genr entraîne naturellement un sursis à l'exécution de l'arrêt. O ce sursis ne saurait être prononcé directement ou indirectement par les tribunaux qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi. L'art. 595 du cod. d'inst. crim., ne s'occupan que des cours spéciales, était évidemment inapplicable l'espèce; il en était de même de l'art. 25 de la loi du 10 man 1818, puisque le délit de recélé d'un soldat retardataire, par un simple particulier, n'est, en aucun cas, de la compétence des conseils de guerre, et ne peut, dès lors, être qualifié de délit militaire. -- Ce considéré, etc. Signé Mourre.

Du 7 octobre 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Por talis président, M. Cardonnel rapporteur, par lequel : « LA COUR, Sur les conclusións de M. Laplagne-Barris, avoca général; Vu le réquisitoire et les art. 595 du cod. d'inst. crim., 25 de la loi du 10 mars 1818, cités dans ledit réquisitoire, et adopta les moyens énoncés et développés en icelui; CASSE dans l'intérêt de

la loi. »

COUR DE CASSATION.

Est-il passible de peines celui qui s'est rendu complice du

délit d'habitude d'usure? La femme en puissance de mari, qui l'a assisté dans le délit d'habitude d'usure, peut-elle être condamnée comme sa complice? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 59, 60.

LE MINISTÈRE public, C. VEUVE THEVENIN.

Du 14 octobre 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Porilis président, M. de Cardonnelrapporteur, par lequel:

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LA COUR,

inéral;

Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatVu les art. 217, 1421, 1388, 1350 et 1352 du cod. civ. ; — Art. 217 du cod. civ. La femme.... ne peut donner, aliéner, hypohéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du nari.... - Art. 1421. Le mari administre seul les biens de la comnunauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours le la femme.... Art. 1388. Les époux ne peuvent point déroger ux droits résultant de la puissance maritale........ Art. 1350 et 1352. la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à ertains actes ou à certains faits.... La présomption légale dispense le toute preuve celui au profit duquel elle existe. Art. 59 du code ên. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même eine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas à la loi en aurait disposé autrement. — Art. 60, § 3. Seront punis omme complices d'une action qualifiée crime ou délit,.......... ceux qui uront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux ui l'auront consommée.......... » ; — Vu l'art. 4 de la loi du 3 septembre 07: « Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à usure sera traduit devant le tribunal correctionnel, et en cas de onviction, condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié les capitaux qu'il aura prêtés à usure. » ;

» Attendu qu'il a été déclaré en fait, par le tribunal de première inmce de Wassy, que la femme Thevenin était le principal auteur des êts usuraires faits aux divers emprunteurs désignés dans son jugeent du 14 juin; que ladite femme Thevenin prenait une part active personnelle auxdits prêts; que les négociations usuraires étaient arrê es par elle-même, sous le nom de son mari; qu'elle agissait, soit ule et avec connaissance de cause, soit de concert avec son mari, en idant et l'assistant sciemment dans les faits qui préparaient, faciliient ou consommaient les diverses négociations; qu'elle seule stipuit et arrêtait les conventions, et que le mari n'était réellement que ›n prête-nom;

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cette déclaration en fait n'a été ni infirmée ni réfor

mée par le tribunal d'appel; que ce tribunal a bien reconnu à la véritě qu'il n'existait dans l'instruction aucune preuve que, depuis le décès du mari, la veuve Thevenin se fût personnellement livrée à des prêts usuraires; mais que le tribunal d'appel n'a point contredit les faits qui établissaient que la femme Thevenin s'était personnellement livrée, du vivant de son mari, à des prêts usuraires condamnables, qui constituaient de sa part le délit d'habitude d'usure, ni qu'elle eût continué de percevoir, depuis la mort de son mari, les intérêts des prêts usuraires faits antérieurement; Attendu que, si la loi du 3 septembre 1807 ne contient, sur le délit d'habitude d'usure, aucune dérogation aux dispositions du code pénal relatives à la complicité, il est de droit naturel et public que le complice d'un crime ou d'un délit, s'il est coupable, doit être puni; Que cette maxime exerce son empire tant qu'il n'y a pas été dérogé par une loi formelle; — Que dès lors les articles du code pén. relatifs à la complicité sont applicables en matière d'usure;

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-

Attendu que les dispositions des art. 217, 1421, 1388, 1350 et 1352 du cod. civ. ne sont point applicables aux matières criminelles ; qu'ils règlent la constitution civile de la société conjugale, et non la responsabilité légale que peuvent encourir, pour crimes et délits, les épour, non comme époux, mais comme individus ; Que, s'il résultait de la position de la femme Thevenin à l'égard de son mari qu'il fallait ap précier les faits avant de la déclarer complice, il ne s'ensuivait pas que son état de femme en puissance de mari la rendît incapable d'avoir une volonté propre, et de concourir de son chef à une action illicite ; Que, dans l'état de la cause, le tribunal de Chaumont, en déclarant en thèse générale qu'une femme ne pouvait être considérée comme complice de son mari, pour délit d'habitude d'usure, a violé les art. 5 et 60 du cod. pén., et faussement appliqué les articles du code civil, qu ne concernent que les contrats civils et les obligations qui en dérivent et nullement les délits et les crimes que peuvent commettre, person nellement, ou de complicité, les femmes en puissance de mari ; — CASSE. »

COUR DE CASSATION..

La licitation d'un immeuble d'un failli, faite plus de dia jours avant la déclaration de la faillite, mais postérieu rement à l'époque où un jugement en fait remonter l'ouverture, est-elle valable lorsqu'elle a été faite de bonne foi? (Rés. aff.) Cod. de com., art. 442 (1).

(1) Voy. dans le même sens les arrêts des 28 mai et 22 juillet 1825 tome 3 de 1823, page 481 et 487. Voy. aussi le tome 1o de 1827 page 122.

Pa

LES SYNDICS DALLARDE, C. LA VEUVE DALLårde.

Le 27 janvier 1815, jugement qui, sur la demande du jeur Dallarde aîné, ordonne la licitation de la terre de Soulans, indivise entre le demandeur et ses frères. Cette liitation était encore pendante en 1818. Le 21 août 1819, djudication définitive de la terre de Loulans au profit le la veuve Dallarde, mère des colicitants, moyennant joo,500 fr. Le 9 mai 1824, la dame Dallarde vend cet mmeuble au sieur Chaudot pour le prix de 500,000 fr.

-

Le 28 juillet 1824, arrêt de la cour royale de Besançon, confirmatif d'un jugement qui avait déclaré la faillite des ieurs Dallarde frères, et en avait fixé l'ouverture au 27 déembre 1818.

Les syndics de la faillite Dallarde ont alors demandé la ullité de la licitation du 21 août 1819; et, par suite, de la ente consentie au sieur Chaudot, ils ont soutenu que cette ente était viciée dans son principe, puisque l'adjudication aite au profit de la dame Dallarde était postérieure au 17 décembre 1818, époque à laquelle l'ouverture de la failite avait été fixée, et où par conséquent les faillis étaient lessaisis de l'administration de leurs biens. (Cod: de com. art. 442.) Le 27 août 1825, jugement du tribunal de Vesoul qui déclare la vente valable par les motifs suivants : * Considérant que, quoique l'ouverture de la faillite Dallarde ait été reportée par le jugement qui les a déclarés faillis à une époque antérieure à l'adjudication de la terre de Loulans, cette adjudication n'en doit pas moins subsister; - Que les frères Dallarde n'ont été dépossédés en effet de leur propriété que par le jugement qui, en les déclarant faillis, a établi un agent provisoire pour régir leurs biens; que jusque alors le public n'a pu connaître la situation des frères Dallarde, et que ceux qui, dans l'intervalle de la déclararation de la faillite au jour où l'ouverture en est reportée, ont traité de bonne foi avec des faillis, ne doivent point souffrir des événements postérieurs; - Que c'est ainsi que la cour de cassation a interprété l'art. 442 du cod. de , par un arrêt du 28 mai 1823, rapporté par les arrê

com.

tistes. »

Appel. Et, le 28 février 1826, arrêt de la cour royale de

Besançon, qui confirme le jugement de première instance, en adoptant ses motifs.

Pourvoi en cassation de la part des syndics pour violation des art. 441, 442 et suiv. du cod. de com.

Du 7 mars 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Voysin de Gartempe rappor teur, M. Garnier avocat, par lequel :

• LA COUR,-Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général;—At tendu qu'il résulte des faits de la cause, constatés par l'arrêt, et de la dé claration qu'il en fait, que l'adjudication faite à la dame Dallarde, le ar août 1819, après poursuites régulières, est régulière, valable; qu'elle n'a, non plus que la revente au sieur Chaudot, porté aucun préjudice aux créanciers des sieurs Dallarde, puisque le prix entier est resté leur gage d'où suit qu'exempte de fraude, cette adjudication, qui eut lieu dans un temps où le jugement postérieur a fixé l'ouverture de la faillite, n'ayant porté aucune atteinte aux droits des créanciers, a justement maintenu un acte fait sous le sceau de l'autorité de la justice, pendant que les faillis avaient, de fait, l'administration de leurs biens; REJETTE. »

S.

l'arret

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COUR DE CASSATION.

L'art. 57 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, portant: « Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donne leur démission, se présenteront pour être admis dans l'ordre des avocats SERONT SOUMIS AU STAGE. », est-il applicable à un licencié qui, avant d'étre avoué, avait

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exercé la profession d'avocat, et avait été inscrit sur le tableau ? (Rés. aff.)

Me MOULIN, C. L'ORDRE DES Avocats.

Le sieur Moulin avait obtenu un brevet de licencié, t avait été admis, le 15 prairial an 15, par la cour de Riom, à exercer la profession d'avocat. Le 2 juillet 1806, le sieur Moulin fut nommé aux fonctions d'avoué, qu'il a remplis jusqu'en 1825. A cette époque, il a donné sa démission, et a demandé à être inscrit sur le tableau de l'ordre des avocals près le tribunal de Casset.

Jugement de ce tribunal, faisant fonctions de conseil de discipline, qui assujettit le 'sieur Moulin au stage, a attenda,, portent les motifs, que, d'après l'art. 37 de l'ordonnance du 20.

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