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la faculté qu'avait Detrois de payer la totalité de la dette, comme débiteur solidaire, il en avait encore le droit comme caution solidaire, et ici elle appuie sa décision des principes relatifs à la subrogation et au cautionnement.

En général, cet arrêt consacre les plus saines doctrines; il renferme en outre une solution juste, bien que la forme de son dispositif prête à une légère observation. Il suppose toujours, en effet, que Isaac Detrois, débiteur solidaire, offre de payer la totalité de la dette; peut-être auraitil fallu examiner avant tout si Detrois avait réellement qualité, même comme débiteur solidaire, pour offrir la totalité du paiement avec des deniers qui ne lui appartenaient pas, puisque les biens sur lesquels l'ordre était ouvert avaient été saisis sur son frère. Au reste, en fait, celui-ci adhérait aux offres d'Isaac Detrois, et les autres créanciers colloqués ne faisaient entendre aucune réclamation.

COUR DE CASSATION.

A. M. C.

Les tribunaux civils sont-ils compétents pour connaître des contestations entre associés de commerce, pour raison de la société, alors qu'aucune des parties ne demande le renvoi de la cause devant des arbitres? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 51 (1).

PANNETRAT, C. MERLE ET FOIN.

En 1817 les sieurs Merle, Foin et Pannetrat formèrent une société commerciale. En 1822, des contestations s'étant élevées entre les associés pour raison de la société, les sieurs Merle et Foin assignèrent le sieur Pannetrat devant le tribunal civil de Clamecy. Le défendeur n'a pas décliné la juridiction de ce tribunal, et n'a point demandé le renvoi de la cause devant des arbitres, ainsi qu'il y était autorisé par l'art. 51 du cod. de comm.

(1) La cour de cassation avait jugé, le 10 juillet 1816, qu'en matière de commerce l'incompétence des tribunaux civils n'est que relative, et peut être couverte par les parties, lorsqu'au lieu de présenter le déclinatoire, elles ont plaidé au fond. Voy tome 1er de 1817, page 263: nouv. éd., tome 18, page 589.

Jugement du tribunal civil de Clamecy qui condamne e sieur Pannetrat à rapporter à la société la somme de 2,482 r. Appel. Aucune des parties ne se prévaut de l'incom›étence des juges civils. — Le 6 juin 1823, arrêt confirmatif le la cour royale de Bourges.

Le sieur Pannetrat s'est pourvu en cassation contre cet rrêt pour violation de l'art. 51 du cod. de comm., qui orte: « Toute contestation entre associés, et pour raison le la société, sera jugée par des arbitres. » Les termes de et article, disait-il, sont formels, impératifs, et les déciions rendues au mépris de ses dispositions sont radicalement ulles, encore que les parties n'aient pas requis leur renvoi evant des arbitres. C'est ce qu'a décidé expressément la our de cassation à l'égard des jugements rendus par les triunaux de commerce, qui cependant sont les juges naturels le tous les débats commerciaux (1). A plus forte raison doit›n juger de même à l'égard des décisions émanées des tri›unaux civils, et décider que l'incompétence de ces tribuaux pour statuer sur les contestations entre associés, à 'aison de la société, est absolue, d'ordre public, et doit être uppléée par le juge. Vainement on établirait une distinction entre ces derniers tribunaux et ceux de commerce: les moifs qui ont dicté l'art. 51 s'appliquent également aux deux juridictions. Dans les deux cas, l'intérêt des parties et de la justice exigent que la cause soit renvoyée à des arbitres, afin d'économiser les frais et d'obtenir promptement une décision, et en outre afin que les discussions longues et compliquées d'une société n'entravent pas la marche des tribunaux.

Du 9 avril 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Carnot rapporteur, MM. Leroy-de-Neufvillette et Dalloz avocats, par lequel : ·

« LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Joubert, premier avocat-général; Attendu que c'est devant le tribunal civil de Clamecy, comme tribunal civil, que la cause a été portée; qu'elle y a été discutée et jugée sans que, ni en première instance, ni en appel,

(1) Voy. les arrêts des 14 juin 1815 et 7 janvier 1817, tome 3 de 1815, page 410, et tome 2 de 1818, page 317; nouv. édit., tome 17, page 218, et tome 20, page 1.

son renvoi devant arbitre ait été demandé;

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Attendu que les tribu

naux civils sont les juges naturels des parties; Que l'art. 51 du cod. de comm., invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi, n'a disposé que pour le cas où ce serait un tribunal de commerce qui se trouverait saisi; Que cet article restrictif de la juridiction exceptionnelle des tribunaux de commerce, ne peut exercer aucune influence sur la compétence des tribunaux ordinaires auxquels il est parfaitement étranger; Que, dès lors, le tribunal civil de Clamecy et la cour royale de Bourges ont été compétents pour connaître de la contestation qui s'était élevée entre les parties, dès lors surtout qu'aucune d'elles n'avait décliné sa juridiction; REJETTE. D

COUR DE CASSATION.

S.

Des voyageurs qui rentrent dans la commune de leur domicile ou résidence ordinaire, ayant encore une portion du vin que la loi leur accorde, avec exemption de droits pour leur usage PENDANT LEUR VOYAGE, doiventils acquitter, pour cette portion qui leur reste, les droits d'entrée et d'octroi auxquels cette commune est assujettie pour tous les vins destinés à la consommation du lieu? (Rés. aff.) Tout procès-verbal régulier et dûment affirmé des employés des contributions indirectès ou de l'octroi fait-il foi jusqu'à inscription de faux des faits constitutifs de contravention qu'ils constatent, sans que les tribunaux puissent en méconnaître la vérité, sous prétexte de prétendues INVRAISEmblances, d'exécUTIONS RÉPROUVÉES par la loi, ou d'autres circonstances blámables dans la conduite des employés? (Rés. aff.)

CONTRIBUTIONS INDIRECTES, C. DAVID, Ve FERRIER.

Ainsi jugé par ARRÊT du 18 novembre 1825, section criminelle, M. Portalis président, M. Bailly rapporteur, M. de Vatimesnil avocat-général.

COUR DE CASSATION.

Le jugement d'adjudication préparatoire doit-il, alors méme qu'il ne statue pas sur des moyens de nullité contre la procédure qui précède cette adjudication, étre signi

fié, à peine de nullité? (Rés. aff.) Cod. proc. civ., art. 147, 733 et 734.

DEROME, C. VERDAVAINE-HUZARD.

Nous avons recueilli, tome 1er de 1827, page 251 et 351, deux arrêts de la cour de cassation, des 25 avril et 26 décembre 1826, qui ont jugé cette question dans ce sens; nous croyons devoir y joindre celui-ci, qui s'identifie avec le premier.

Da 14 février 1827, ARRET de la section civile, M. Brison président, M. Porriquet rapporteur, M. Guichard fils ivocat, par lequel :

-

Con

« LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Joubert, prenier avocat-général; -Vu les art. 147 et 155 du cod. de proc. ;idérant, en droit, qu'il résulte des art. 147 et 155 du cod. de proc., lont les dispositions conçues en termes généraux et absolus n'admettent ucune distinction, qu'avant d'être exécutés, tous les jugements doivent, Į peine de nullité, être signifiés à l'avoué de la partie au préjudice de aquelle ils ont été rendus, ou à la partie elle-même, si elle n'avait pas l'avoué;

» Considérant, en fait, que l'acte par lequel le tribunal adjuge préaratoirement les immeubles dont la vente est poursuivie ne fait pas artie des actes de procédures spéciales antérieurs ou postérieurs à l'adudication préparatoire, qui doivent être notifiés à la partie saisie; que et acte, considéré dans sa rédaction, dans les formalités requises pour a validité, et dans ses effets, est un jugement définitif et en premier ressort, par lequel la partie saisie est privée sans retour de la faculté qui lui est accordée par l'art. 693 du cod. de proc. de valider l'aliénaion de ses biens faite par elle postérieurement à la notification du procès-verbal de saisic, et en même temps est irrévocablement expropriée des immeubles saisis, soit au profit du poursuivant, qui en devient le propriétaire, sous condition que son enchère ne sera pas couverte, soit au profit de celui auquel sera faite l'adjudication définitive; —Que de là il suit qu'en jugeant que Derome, partie saisie, n'était pas fondé à demander la nullité de l'adjudication définitive à laquelle il avait été procédé en exécution du jugement d'adjudication préparatoire, quoique ce jugement n'eût été signifié ni à l'avoué qu'il prétendait avoir constitué, ni à sa personne ou domicile, comme il aurait dû l'être, si son avoué n'avait plus le pouvoir de le représenter, la cour royale a commis une contravention expresse aux art. 147 et. 155 du cod. de proc.;

que

別 Considérant ni l'un ni l'autre des motifs sur lesquels la cour royale a fondé sa décision ne peuvent faire excuser cette contravention; Le premier, qu'elle a tiré des art. 705 et 704 du cod. de proc., par

ce que, si ces articles déterminent, à défaut de lois antérieures, la manière dont il doit être donné connaissance à la partie saisie des procédures spéciales en matière de saisie immobilière, faites avant ou après le jugement d'adjudication préparatoire, ils laissent le mode dont la partie saisie doit avoir connaissance de ce jugement sous l'empire du droit commun, tel qu'il est réglé par les lois générales; - A l'égard du second motif, que la cour royale a puisé dans la combinaison des art. 733 et 734 du cod. de proc., il peut encore moins jutifier l'arrêt; que ces articles sont une preuve nouvelle que, lorsqu'un jugement est susceptible de l'appel qui, de droit, est suspensif de l'exécution, la signification de ce jugement est nécessaire, le délai, à l'expiration duquel l'appel n'est plus recevable, ne devant courir qu'à compter de la signication du jugement;

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Considérant que la cour royale n'a pas pu penser que l'appel du jugement d'adjudication préparatoire n'est pas recevable dans la forme, s'il n'a pas statué en même temps sur des moyens de nullité et qu'il ne doive pas être infirmé ou annulé sur la demande de la partie saisie, lorsqu'il contient des irrégularités intrinsèques, comme s'il n'a pas été motivé, si les conclusions du poursuivant n'ont pas été, en l'absence de la partie saisie, dûment vérifiées, ainsi que le prescrit l'art. 150 du cod. de proc., s'il n'a pas été rendu en audience publiqne, par un nombre de juges suffisant; ou lorsque ses dispositions contiennent des contraven tions expresses à la loi, comme s'il indique l'adjudication définitive à un jour plus ou moins éloigné de celui auquel l'art. 706 du cod. de proc. veut, à peine de nullité, qu'elle soit fixée.

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Considérant qu'en effet, dans aucun de ces cas et autres semblables, le code de procédure n'a défendu à la partie saisie d'interjeter appel du jugement d'adjudication préparatoire, et que le législateur qui qui a ordonné que tous les actes antérieurs ou postérieurs à ce jugement fussent notifiés à la partie saisie, pour la mettre à portée d'en demander la nullité, s'il y avait lieu, n'a pas pu avoir l'intention de lui interdire la voie de l'appel de ce jugement (dont la notification n'est pas prescrite), pour présenter les moyens de droit qu'elle aurait pour le faire infirmer ou annuler: Ce que la cour royale a tellement reconnu elle-même, qu'elle n'a pas déclaré Derome non recevable; mais que, faisant droit sur l'appel, elle a seulement ordonné que les jugements seraient exécutés: d'où il suit que, la contravention reprochée à l'arrêt dénoncé ne pouvant pas être justifiée, il y a lieu d'en prononcer l'annulation; - DONNE défaut contre le défendeur; pour le profit, CASSE l'arrêt de la cour de Douai, du 23 août 1824. » ̧

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