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COUR DE CASSATION.

e commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place a-t-il privilége pour le remboursement de ses avances, encore que le commellant réside dans la même ville que lui? (Rés. aff.) Cod. de com., art. 93 et 95.

e privilége peut-il être réclamé par le commissionnaire, alors surtout que ses avances ont été faites pour acquitter celles d'un autre commissionnaire résident dans un autre lieu? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1251.

LES CRÉANCIERS NUNES, C. RABA.

Le sieur Despeaux, de Baïome, expédie de cette place s marchandises au sieur Raba, résidant à Bordeaux, pour compte du sieur Nunès, résidant aussi en cette ville. sieur Raba avance sur ces marchandises une somme de 998 fr., pour le paiement des frais de transport et des rances faites par le sieur Despeaux de Baïonne; il vend suite les marchandises pour le compte du sieur Nunès. En cet état de choses, le sieur Nunès tombe en faillite. Les ndics réclament l'intégralité de la vente faite par le sieur aba. Celui-ci prétend qu'il a le droit de prélever par pri-". lége le montant de ses avances, d'après l'art. 93 du cod. com., qui porte : « Tout commissionnaire qui a fait des vances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre ace, pour être vendues pour le compte du commettant, a rivilége pour le remboursement de ses avances...... » Les syndics répondent que, le sieur Nunès, commettant, sidant à Bordeaux, ainsi que le sieur Raba, commissionaire, l'art. 93 cesse d'être applicable; que le privilége ne ourrait être réclamé par le sieur Raba qu'autant qu'il › serait conformé aux dispositions de l'art. 2074 du cod. v. ; que c'est là le vœu formel de l'art. 95 du cod. de com., insi conçu : « Tous prêts, avances ou paiements qui pouraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées ar un individu résidant dans le lieu du domicile du comissionnaire, ne donnent privilége au commissionnaire ou épositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions Tome III de 1827. Feuille 21o.

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prescrites par le cod. civ., liv. 3, tit. 17, pour les prêts sur gages ou nantissements. >>

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Le 15 mars 1824, jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui refuse le privilége. Appel du sieur Raba. → Le 24 décembre 1824, arrêt infirmatif de la cour royale de Bordeaux ainsi conçu: « Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 93 du, cod. de com., tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autré place pour être vendues pour le compte d'un commet tant a privilége pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition dans ses magasins, ou si, avant l'arrivée, il peut constater par un connaissement l'expédition qui lui en est faite; Que cet article dispose en termes généraux et ne limite pas le privilége au cas où le propriétaire de la marchandise et le commissionnaire auraient une résidence diffe rente; qu'il n'a eu nul égard à cette circonstance, qu'il accorde indistinctement le privilége, et qu'en outre, en employant l'expression vague et indéterminée d'un commettant, il laisse induire qu'il n'a nullement considéré la résidence de ce commettant;- Qu'il suffit done, d'après cet article, pour que le privilége soit acquis, qu'il soit constant que les avances ont été faites par le commissionnaire, et que les marchandises ont été expédiées d'une autre place à ce dernier et mise en son pouvoir; - Que cette dérogation au droit général s été introduite en faveur du commerce; que ce serait alle contre le texte et l'esprit de la loi de vouloir restreindre c privilégé au cas uniquement où le propriétaire de la mar chandise résidait dans un autre lieu que le commission'naire;

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» Attendu que l'art. 95 du même code ne déroge point aux dispositions de l'art. 93; qu'il est évident qu'il statue dans un cas tout différent, savoir, celui où les contractants sont ainsi que les marchandises dans un même lieu; — Que c'est ce qu résulte des termes de cet article, dans lesquels rien ne peut faire induire que le législateur a eu en vue les marchandise expédiées d'un autre lieu; que, si telle avait été son intention il eût dû, cependant, le déclarer d'une manière expresse puisque le contraire résultait des dispositions de l'article qu précède presque immédiatement; qu'on peut même dire qu

les expressions dont il s'est servi repoussent cette interprétation, puisqu'en effet l'article parle de marchandises déposées u consignées; que le dépôt ne peut être fait que de marchandises qui sont dans le lieu même, et que, l'art. 93 ayant léjà statué sur les marchandises consignées d'un autre lieu, e dépôt et la consignation des marchandises dont il est parlé lans celui-ci doivent s'entendre des marchandises qui sont lans le même cas, c'est-à-dire qui se trouvent dans le même jeu; → Que, dans ce dernier cas, la loi a voulu que les conractants fussent obligés de s'astreindre aux règles fixées pour è gage, d'une part, parce que nul obstacle ne pouvait xister à ce qu'on se conformât aux dispositions des art. 2074 t 2075 du cod. civ.; que, d'autre part, le motif qui a déerminé les dispositions de l'art. 95 ne se trouvait plus lans cette hypothèse, car il évident que ce motif est pris lu désir de faciliter et de favoriser les expéditions de comnerce;

» Attendu, en fait, qu'il est convenu entre les parties que laba a avancé une somme de 7,998 fr, sur les marchanlises qui lui ont été consignées et expédiées de Baïonne; ue ces marchandises ont été mises à sa disposition par le connaissement et sont demeurées dans ses magasins jusqu'à a vente qu'il en a faite, pour compte de Nunès, son comnettant; que dès lors il a privilége sur le prix desdites mar

chandises;

>> Attendu, au surplus, qu'il est reconnu que Raba était créancier de Nunès, propriétaire des sucres qui se trouvaient à Baïonne, et que celui-ci désirait que l'on expédiât à Bordeaux ; que Despeaux, consignataire de Baïonue, avait avancé sur ces sucres la somme de 7,998 fr. dont il se remboursa par des traites sur Raba, qui ont été acceptées et payées à leurs échéances; qu'on ne conteste pas pas que Despeaux ne fût privilégié sur lesdits sucres; qu'ainsi, aux termes du premier paragraphe de l'art. 1251 du cod. civ., Raba a été subrogé de droit au privilége de Despeaux, et, sous ce nouveau rapport, doit être considéré lui-même comme privilégié. — La cour, faisant droit de l'appel principal interjeté par Raba du jugement du 15 mars dernier, émendant, déclare que Raba a privilége sur les quatorze barriques de sucre dont il s'agit au procès.

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Pourvoi en cassation de la part des créanciers Nunès, pour fausse application de l'art. 93 du cod. de com., et violation de l'art. 95 du même code, et de l'art. 2074 du cod. civ., qui porte que le gage ne confère un privilége au créancier qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage.

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Les demandeurs soutiennent que, lorsque le commettant et le commissionnaire résident dans le même lieu, le motif qui a dicté l'art. 93, et qui n'est autre que de favoriser les expéditions commerciales, n'existant plus, cet article cesse d'être applicable. En vain, disent-ils, l'arrêt attaqué oppose que l'art. 95 ne peut être invoqué que dans le cas où les contractants et les marchandises sont dans le même lieu. En admettant que l'art. 95 ne soit pas applicable à l'espèce, il sera toujours vrai de dire que la cour de Bordeaux ne pouvait accorder un privilége dans des circonstances qui ne sont pas celles qu'a prévues l'art. 93; que, le privilége créé par cet article n'existant pas, les parties se retrouvaient sous l'empire du droit commun et de l'art. 2074 du cod. civ.; que la cour royale, en accordant le privilége, quoique le créancier ne se fût pas conformé aux formalités prescrites par cet article, a violé ses dispositions. C'est du reste en ce sens que la question est traitée et résolue par tous les commentateurs. « Il ne suffirait pas, dit M. Pardessus, pour que le con signataire eût un privilége sur les marchandises, qu'elles vinssent d'une ville autre que celle où il a sa résidence, si le commettant à qui le prêt est fait demeurait dans la même ville que lui, parce qu'alors les parties peuvent sans inconvénient se conformer aux règles ordinaires, et qu'aucun motif d'intérêt commercial ne peut les en dispenser. » Cours de droit commercial, tome 4, page 358, 2o édition.

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Telle est aussi l'opinion de M. Delvincourt. « Le privilége accordé au commissionnaire, dit ce jurisconsulte, est un droit exorbitant, qui déroge formellement aux dispositions de l'art. 2074 du cod. civ. On a bien voulu cependant l'établir en faveur des entreprises de commission, qui sont d'une grande utilité dans le commerce. Mais il est évident que le motif d'utilité n'existe qu'à l'égard des négociants éloignés, qui ont besoin d'avoir des personnes de confiance dans les lieux où

ils expédient, des marchandises, et qu'il cesse lorsque le propriétaire des marchandises et le commissionnaire demeurent dans le même endroit. Pourquoi le premier ne garderait-il pas ses marchandises chez lui? et si l'on accordait dans ce cas le privilége, ne serait-ce pas faciliter à ceux qui voudraient prêter sur nantissement les moyens d'échapper aux dispositions du code civil, dispositions qui n'ont d'autre but que d'empêcher, en cas de faillite, le concert frauduleux qui pourrait exister entre un débiteur de mauvaise foi et quelques uns de ses créanciers vrais ou simulés? » (Inst. de droit comm., note première de la page 54.) Enfin les demandeurs nvoquaient l'opinion de M. Locré, Esprit du cod. de com., art. 95, tome 1er, page 510.

Du 7 décembre 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Voysin de Gartempe apporteur, M. Guibout avocat, par lequel:

« LA COUR, —

Sur les conclusions de M. de Vatimesuil, avocat: général; Attendu que l'arrêt a fait une juste application des art. 93 t 94 du cod. de comm. en accueillant la prétention de Raba, comnissionnaire à Bordeaux, d'être payé par privilége et préférence (pour es frais et avances du transport et du remboursement des avances des consignataires de sucres consignés à la maison Despeaux de Baïonne, spédiés par ceux-ci au compte du Numa Nunès, négociant à Bordeaux, lans les magasins de Raba) sur le prix provenant de la vente de ces sures faite par celui-ci; Attendu que l'art, 95 du même Code, étranzer à la thèse qu'il s'agissait de juger, n'est relatif qu'aux prêts sur nanissement que feraient à des marchands d'autres marchands du même lieu, sur des marchandises sorties des magasins des premiers pour être portées dans les magasins des autres, à l'effet de servir de gage à ceux-ci;

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des sucres,

Attendu qu'indépendamment du moyen retracé dans le motif qu'on vient d'énoncer, Raba, créancier de Nunès, ayant remboursé soit les frais du transport, soit les avances dues à la maison Despeaux, créancière privilégiée de celui-là, avait, par subrogation, un privilége sur le prix qui ne pouvait pas lui être contesté: Attendu que l'existence du privilége de la maison Despeaux résultait de faits non contestés dans la cause, et était avérée dans l'un des motifs du jugement de première instance dont Nunès demandait la confirmation, et qu'a réformé l'arrêt attaqué; - Attendu que c'est précisement sur ce fait qu'est molivé l'arrêt d'où il faut conclure que, sous l'un et l'autre rapports, les reproches qui lui sont faits sont tout-à-fait dénués de fondement;

JETTE, etc. >>

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S.

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