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COUR DE CASSATION.

Les huissiers doivent-ils, sous peine d'amende, inscrire sur leurs répertoires les actes de leur ministère dans l'ordre de leurs dates respectives, de telle sorte qu'un acte fait tel jour doive étre inscrit avant tous autres actes des jours postérieurs? (Rés. aff.) L'amende est-elle encourue dans le cas où l'huissier, aprės avoir inscrit sur son répertoire des actes du 22 août avant un acte du 15 du même mois, a rayé l'inscription des premiers, et les a réinscrits après celui du 16 août, lorsque d'ailleurs il n'est point allégué que cette interversion ait été le résultat d'une simple erreur involontaire? (Rés. aff.)

La Régie de l'ENREGISTREMENT, C. LOISEAU.

Par procès-verbal du 15 juin 1824, un inspecteur de la Régie de l'enregistrement a constaté que, sur le répertoire de l'huissier Loiseau, pendant l'anuée 1825, l'inscription de sept actes sous les dates des 22 et 23 août avait été rayée et suivie de celle d'un autre acte du 16 août, après laquelle cet huissier avait inscrit de nouveau les sept actes rayés des 22 et 23 du même mois. L'inspecteur ayant tiré de cet état de choses la conséquence que l'acte du 16 août n'avait pas été inscrit le jour de sa date, par suite d'omission, a décerné une contrainte contre l'huissier Loiseau en paiement de l'amende, de 5 francs prononcée par l'art. 49 de la loi du 22 frimaire an 7, ainsi conçu : « Les notaires, huissiers....., tiendront) des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir, ..., 2o les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de 5 francs pour chaque

omission. >>

Le sieur Loiseau a formé opposition à cette contrainte, avec assignation au tribunal civil de Blois. Il s'est fondé surce que, les mots rayés dans un acte ne pouvant faire foi ni pour ni coutre la rédaction de cet acte, il n'existait aucune preuve légale de la contravention qui lui était reprochée.

Cette défense a été accueillie par jugement du tribunal ci

vil de Blois, du 6 janvier 1825, - « Attendu que la loi ne prononce pas d'amende pour les ratures et surcharges dans es répertoires, lorsque la série des numéros n'est point inerrompue ».

La direction générale de l'enregistrement s'est pourvue n cassation contre ce jugement pour violation de l'art. 49. récité; elle a invoqué à l'appui de son pourvoi un arrêt de a cour, du 4 décembre 1816,, qui juge formellement que les luissiers doivent, sous peine d'amende, inscrire au réperpire leurs significations le jour méme de leur date (1).

Pour le défendeur on a répondu que la loi exigeait l'insertion des actes jour par jour, et non le jour même de leur late, qu'il y avait souvent impossibilité à ce que l'acte fût nscrit le jour de sa date, et que le législateur n'avait pas voulu l'impossible. On disait que cette impossibilité d'insertion existe lorsque l'huissierest obligé de s'absenter plus d'un jour, à raison de ses fonctions; lorsqu'il soumet son répertoire au visa trimestriel exigé par l'art. 51, visa qui n'est pas donné de suite et sans retenir le répertoire; lorsque enfin l'acte à inscrire n'est pas enregistré le jour même de sa date. L'art. 50 ordonnant la relation de l'enregistrement, il faut, de toute nécessité, dans ce cas, laisser une place en blanc, c'est-à-dire faire une insertion incomplète, ce que la lɔi n'a pu vouloir, ou bien différer l'insertion jusque après l'enregis-' trement. Le défendeur reproduisait en dernier lieu le système du jugement attaqué.

Du 28 mars 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Dalloz avocats, par lequel :

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« LA COUR, Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil, et sur les conclusions de M. Joubert, premier avocat-général; Vu l'art. 49 de la loi du 22 frimaire an 7; Attendu qu'il résulte de l'obligation que cet article impose aux huissiers d'inscrire jour par jour, sur leur répertoire, les actes de leur ministère, que l'inscription de ces actes doit être faite dans l'ordre de leurs dates respectives; qu'ainsi tout acte fait un tel jour doit être inscrit avant tous autres actes des jours postérieurs, et que l'inobservation de cet ordre dans l'inscription des actes constitue l'omission que la loi punit d'une amende de 5 fr.;

(1) Voy. tome 1er de 1817, page 496; nouv. édit., tome 18, page

» Attendu, en fait, qu'il a été constaté par le procès-verbal dressé par un inspecteur de la régie, le 15 juin 1824, et qu'il n'a pas été dénié para le jugement attaqué, que, sur le répertoire du défendeur, sept actes dest 22 et 23 août 1823 avaient été inscrits avant un acte du 16 du même mois ce qui a été reconnu par la rature même pratiquée sur l'inscription de ces sept actes, suivie de l'inscription de l'acte du16 et de la réinscription pos térieure des actes raturés;-Attendu que le jugement attaqué n'a pas allégué que cette interversion fût le résultat d'une simple erreur involon tairement échappée au défendeur et dénuée de toute intention de con trevenir à la loi; Que, dans cet état, le tribunal de Blois ne pouvait se dispenser de lui appliquer l'amende de 5 fr. établie pour cette omis sion par l'art. 49 précité de la loi du 22 frimaire an 7, et qu'en le dé chargeant de cette amende il a violé ledit article; — Cassb. »

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-

S.

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COUR DE CASSATION.

Le jugement d'adjudication préparatoire doit-il, à peine de nullité, étre signifié au saisi qui n'est pas intervenu dans l'instance et n'a pas constitué avoué? (Rés. nég. Cod. de proc. civ, art. 734 (1).

Le jugement d'adjudication définitive rendu hors la présence du saisi qui n'a pas constitué avoué est-il sujet la péremption prononcée par l'art. 156 du cod. de proc. à défaut d'exécution dans les six mois? (Rés. nég.)

LAMOUROUX, C. GREVET ET GUILHOT.

Un immeuble appartenant au sieur Lamouroux avait été saisi à la requête du sieur Grenier, et l'adjudication définitive en avait été faite au profit du sieur Guilhot. Plus de six mois s'étaient écoulés depuis le jugement d'adjudication définitive, lorsque le sieur Guilhot le fit signifier au débiteur saisi. Celui-ci, qui n'était pas intervenu dans l'instance et n'avait pas constitué avoué, interjeta appel de ce jugement ainsi que du jugement d'adjudication préparatoire, et demanda la nullité de la saisie, attendu que ce dernier jugement ne lui avait pas été signifié. Il soutint, en outre, que le jugement d'adjudication définitive était tombé en péremption, d'après l'art. 156 du cod. de proc., à défaut d'exécution dans les six mois de son obtention.

(1) Voy., en sens contraire, les motifs des arrêts rapportés au tome 1er de 1827, page 251 et 351, et supra, page 183.

Le 8 août 1825, arrêt de la cour royale de Riom ainsi conçu: « La cour, attendu que, d'après le titre 12, 17e partie, livre 5, du code de procédure, qui établit une forme de procédure spéciale pour la saisie immobilière, l'intervention du saisi est réellement facultative de sa part: d'où on doit conclure contre lui que, s'il n'a pas voulu intervenir et constituer avoué, il n'a pas été nécessaire de lui faire, à domicile, la signification du jugement d'adjudication préparatoire;

» Attendu que le jugement d'adjudication définitive est un contrat de vente judiciaire fait par-devant le tribunal, entre e poursuivant, les créanciers et l'adjudicatuire, et que la artie saisie n'est plus considérée, aux termes de l'art. 688, que comme un séquestre judiciaire auquel la signification de e jugement est faite, comme elle le serait à un tiers chargé le rendre l'objet déposé en ses mains; -- Qu'ainsi le jugement l'adjudication définitive, rendu hors la présence du saisi qui l'avait pas constitué avoué, n'est pas sujet à la péremption le six mois, par rapport audit saisi dépossédé, lequel, au urplus, n'a proposé, sur l'appel, aucun moyen du nullité contre les adjudications préparatoire et définitive; - Dit qu'il a été bien procédé et adjugé. »

Ο

Pourvoi en cassation de la part du sieur Lamouroux, pour violation des art. 155 et 156 du cod. de proc., en ce que la cour de Riom a décidé qu'un jugement d'adjudication réparatoire ne devait pas être signifié au saisi avant l'adjulication définitive, lorsque celui-ci avait fait défaut ; 2o pour violation de l'art. 156, en ce que la cour royale a décidé qu'un jugement d'adjudication définitive n'était pas périmé à défaut d'exécution dans les six mois.

Du 13 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Voysin de Gartempe, conseiller, président, M. Duoyer rapporteur, M. Mandaroux-Vertamy avocat, par equel:

LA COUR, Sur le conclusions conformes de M. Lebeau, avocatgénéral; — Attendu, sur le premier moyen, que la procédure en expropriation forcée a ses règles distinctes et spéciales, en sorte que, l'art. 734 u cod. de proc. ne prescrivant la signification du jugement d'adjulication préparatoire qu'à avoué, et non à domicile, Lamouroux doit imputer à lui-même si cette signification n'a pas été faite, puisqu'il

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Attendu, sur le deuxième

n'y a pas eu d'avoué constitué de sa part; moyen, que l'exécution dans les six mois de l'obtention des jugements par défaut, prescrite par l'art. 156 du même code, n'est pas applicable aux jugements d'adjudication définitive, qui ne sont, suivant l'art. 714, que la copie du cahier des charges, revêtu de l'intitulé des jugements et du mandat qui les terminé, et qui, par conséquent, ne sont pas de la nature des jugements dont l'art. 156 a entendu parler; Attendu enfin que Lamouroux n'a proposé, devant la cour royale, aucun moyen de nullité soit contre l'adjudication provisoire, soit contre l'adjudication définitive; REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

S.

L'incendie de bois abattus et qui ne sont placés ni en tas ni en cordes ne constitue-t-il le crime d'incendie qu'autant que ces bois sont encore en nature de récoltes, et ainsi placés sous la protection de la foi publique, ou qu'ils sont déposés dans des magasins ou chantiers, ou enfin qu'ils sont disposés de manière à communiquer le feu à des édi fices ou d'autres propriétés d'autrui? (Rés. aff.) Cod pén., art. 434.

Lorsque du corps de l'acte d'accusation résultent des circonstances incriminées par la loi, et qui ont été omises dans le résumé de cet acte et dans les questions proposées au jury, y a-t-il lieu d'annuler ces questions, et de soumettre l'affaire à de nouveaux débats? (Rés. aff. )

DUFOUILLOUX, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 15 septembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocal général; Atendu que, si le législateur a porté la plus sévère des pei nes contre un crime qui peut menacer à la fois la sûreté publique privée, il a distingué avec soin les cas dans lesquels le crime d'incendie *acquiert, par les circonstances du fait, un caractère de gravité propor tionné à la rigueur de cette peine, de ceux où il n'est pas commis dans les mêmes circonstances; Que c'est en ce sens que l'art. 434 du cod. pén. prononce d'abord la peine de mort contre quiconque aura mis vo lontairement le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chan tiers, forêts, bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en las ou en meules; – Qu'il prononce ensuite la même peine contre quiconque aura

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