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faire fixer cette dissolution à une époque différente, les tribunaux peuvent-ils se dispenser de motiver la disposition de leur jugement qui statue sur cette exception? (Rés. nég.)

BRIANSIAUX, C. LORIOLE.

Du 21 novembre 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, MM. Gueny et Odilon-Barrot avocats, par lequel:

LA COUR, mier avocat-général;

-Sur les conclusions conformes de M. Joubert, pre-
Vu l'art. 141 du cod. de proc. et l'art. 7 de la
Attendu que les jugements et arrêts doivent,

loi du 20 avril 1810;

les

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aux termes de ces articles, être motivés, à peine de nullité; — Que, s'il est vrai que ces motifs ne doivent pas nécessairement porter sur tous moyens présentés par les parties dans une discussion soit orale, soit écrite, le vœu de la loi est qu'ils portent sur chacun des chefs de demande, et sur chaque exception formellement proposée contre les demandes; — Que, dans l'espèce, dès que les héritiers Briansiaux ont été actionnés par les héritiers Loriole, ils ont contesté au fond la prétention de ces derniers qui tendait à faire fixer à l'époque du décès de la” dame Loriole (en 1808) la dissolution de la communauté formant l'objet du procès, et les y ont soutenus non recevables par des faits qu'ils ont articulés comme servant à établir qu'il y avait eu entre Briansiaux et les héritiers de sa première femme un consentement réciproque à la continuation de cette communauté jusqu'au décès du sieur Briansiaux, arrivé en 1825; Que cette fin de non recevoir, ou exception, a été adoptée par le jugement de première instance, qui, en exprimant dans ses motifs que tant les héritiers Loriole que Briansiaux avaient consenti, au moins tacitement, à la continuation de la communauté, a, en conséquence, ordonné que le partage en serait fait d'après sa composition telle qu'elle existait au décès du sieur Briansiaux, et non telle qu'elle aurait pu s'être trouvée au décès de la demoiselle Loriole; le jugement déclare ces héritiers Loriole non recevables ni fondés à plus prétendre; - Que, sur l'appel, les héritiers Briansiaux ont conclu à la confirmation de ce jugement, par adoption de ses motifs, et ont par conséquent renouvelé sur cet appel la fin de non recevoir ou exception par eux proposée en première instance, et qui avait été accueillie par les premiers juges; exception tirée des faits et actes sur lesquels l'arrêt devait nécessairement s'expliquer; Que la deuxième question posée dans l'arrêt se réfère à cette exception et à ces faits et actes oralement discutés à l'audience les parties, ainsi par l'arrêt le constate, et que cependant il ne contient aucun motif pour repousser cette exception, qui formait un point important de la contestation :

que

D'où il suit que

les juges de la cour royale de Douai ont violé expressément les deux ar ticles de lois ci-dessus cités; - CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour royal de Douai, du 24 août 1825.

COUR DE CASSATION.

Les libéralités déguisées sous la forme d'un contrat onéreux sont-elles valables lorsqu'elles n'ont pas pour objet d'é luder les prohibitions de la loi, ou de nuire à des tiers. (Rés. aff.) Cod. civ., art. 911.

Si elles comprennent les biens présents et à venir, sont-elles nulles seulement quant aux biens à venir, et si elles entament la quotité disponible, ne sont-elles sujettes qu' réduction? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 920.

CHEVALIER, G. DOIZANT.

Ces décisions sont conformes à la jurisprudence. (Voy, tom. 3 des tables générales, au mot Donation déguisée.)

Il s'agissait, dans cette affaire, d'un acte passé le 2 mars 1809, entre les mariés Doizant et les mariés Chevalier. Cet acte énonçait que les mariés Doizant avaient vendu, moyennant un prix déterminé, et sous la réservé d'usufruit pendant leur vie, tous leurs biens présents et à venir aux mariés Chevalier.

Par arrêt du 29 novembre 1822, la cour royale d'Orléans déclara, en fait, que cet acte n'était qu'une donation déguisée sous la forme d'un contrat onéreux; elle décida, en droit, que cette donation ne pouvait produire d'effet, et elle l'annula en totalité, soit parce qu'elle avait été faite par une voie oblique, soit parce qu'elle avait pour objet non seulemeut les biens présents des donateurs, mais ceux qu'ils pour raient acquérir par la suite.

Cet arrêt a été maintenu dans la disposition qui, confor mément à l'art. 943 du cod. civ., annule la donation des biens à venir; mais il a été cassé en ces termes dans la disposition qui annule la donation des biens présents.

M

Du 20 novembre 1826, ARRÊT de la section civile, Brisson président, M. Zangiacomi rapporteur, MM, Leroy de Neuvillette et Rochelle avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avo cat-général; Considérant 1° que la mère de Madeleine Doizant est

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morte en 1814; que ce n'est qu'à partir de cette époque que cette fille a pu agir en sa qualité d'héritière, et demander la nullité de l'acte de 1809, qui la dépouillait de ses droits successifs; que, cette demande ayant été formée en 1821, elle l'a été avant l'expiration des dix ans fixés par l'art. 1304 du cod. civ.; 2° que l'arrêt attaqué déclare que ledit acte n'est, sous la forme d'une vente, qu'une donation déguisée; que ce fait, reconnu constant par la cour royale, d'après l'appréciation qu'elle a faite des circonstances de la cause, est jugé souverainement et ne peut donner ouverture à cassation; — REJETTE ces moyens; Quant à la validité de l'acte considéré comme donation, considérant que les donateurs ont gratifié les mariés Chevalier de leurs biens présents et à venir; — Que, quant à ceux à venir, la donation était nulle, aux termes de l'art. 943 du cod. civ, et par conséquent que l'arrêt a pu et dû l'annuler en ce qui concerne ces biens;—Mais à l'égard de ceux qui appartenaient aux donateurs lors de la passation de l'acte, Considérant que les défendeurs ont allégué à l'audience que, parmi ces biens, il y avait des meubles non évalués dont la donation était encore nulle, aux termes de l'art. 948 du cod. civ.; l'arrêt attaqué ne s'étant pas expliqué sur ce point, la cour ne

peut s'en occuper;

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» Et quant autres biens présents, auxquels l'art. 948 ne serait pas ap-‚" plicable; -Vu l'art. 911 du cod. civ.; considérant que les libéralités déguisées sous la forme d'un contrat onéreux ne sont que des avantages in- · directs, liøites en soi, et dès lors permis, lorsqu'ils n'ont pas pour objet d'éluder les dispositions prohibitives d'une loi, ou de préjudicier à des tiers; Que ce principe, reçu de tout temps, est renouvelé et confirmé par l'article ci-dessus, qui, en se bornant à annuler les donations déguisées, lorsqu'elles sont faites à des incapables, ou sous le nom de personnes interposées, les reconnaît par cela même valables, hors les cas d'incapacité, de fraude à la loi et de simulation dommageable aux fiers; Considérant que l'arrêt n'excipe d'aucun de ces faits contre la donation dont il s'agit, et par conséquent que lâ cour royale n'était pas autorisée à en prononcer la nullité; qu'elle devait seulement; confor mément à l'art. 920 du cod. civ., en ordonner la réduction jusqu'à concurrence du montant de la réserve à laquelle, Madeleine Doizant, en sa' qualité de fille et héritière des donateurs, avait droit; Considérant qu'en s'écartant de ces principes l'arrêt attaqué a violé l'art, ci-dessus cité; Laissant subsister la disposition de cet arrêt qui déclare que l'acte du 2 mars 1809 n'est qu'une donation déguisée, laissant subsister également la disposition qui annule cette donation quant aux biens futurs des donateurs, Casse ledit arrêt de la cour d'Orléaus, du 29 novembre 1822, dans la disposition qui annule en totalité la donation dont il s'agit, au lieu de la déclarer réductible, etc. »>

Tome III de 1827.

Feuille 3.

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'exception de concubinage est-elle suffisante, indépe damment de circonstances particulières, pour établir suggestion et la captation ? (Rés. nég.).

Le concubinage produit-il une incapacité légale de don et de recevoir ? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 900, 901 902.

Une donation entre époux, faite pendant le mariage, pe elle étre tacitement révoquée par un testament postérie contenant des dispositions incompatibles avec celles éno cées dans la donation? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 105 1056 et 1096.

LA DEMOISELLE HIL..., C. LA veuve et les hÉRITIERS GAL

ne do

Il existe, sur la premiere question, un arrêt rendu en se contraire par la cour de Paris, le 31 janvier 1814; mais c arrêt, intervenu dans des circonstances particulières, pas tirer à conséquence (1). On pense généralement aujou d'hui que le concubinage seul n'est point un indice suffisa de suggestion et de captation: ainsi l'a jugé la cour de Pa par arrêt du 20 mars 1822 (2), et la cour de Paris elle-mê a adopté cette jurisprudence dans l'espèce actuelle.

Quant à la seconde question, nous avons déjà fait observ qu'elle était diversement jugée, mais que la plupart des cor mentateurs s'accordaient pour établir que, sous l'empire code civil, le concubinage ne produit point une incapaci légale de donner et de recevoir. (5)

M. Grenier s'exprime ainsi sur la troisième question : « ce que la donation entre époux pendant le mariage n'est une donation à cause de mort proprement dite, ni un tes ment, on doit conclure que l'époux donateur qui ferait da la suite un testament devrait, si telle était son intention,

(1) Voy. anc. coll., tome 2 de 1814, page 179; nouv. édit., tome 1 page 142.

A

(2) Voy, anc. coll., tome 3 de 1822, page 529; nouv. édit., tome 2 page 293.

(3) Voy. nouv. édit., tome 22, page 596, et tom. 24, page 293; at édit., tome 1 de 1821, page 5.

d

clarer expressémeut qu'il révoque la donation qu'il aurait faite à son époux. Cette révocation ne résulterait pas de la simple mention que contiendrait le testament, que le testateur casse et révoque tous les testaments antérieurs, en sorte que, si le testament n'épuisait pas tous les biens du testateur, la donation faite à l'époux aurait son effet, autant qu'il serait possible en la conciliant avec les dispositions testamentaires... Ainsi, pour opérer dans un testament la révocation d'une donation entre époux, il est nécessaire qu'il y en ait une clause expresse. » (1)

Il résulte bien de cette opinion de M. Grenier que la donation entre époux faite constant le mariage n'est pas révoquée par un testament postérieur qui porterait simplement la clause banale que le testateur révoque tout autre testament; et qu'alors, si le testament n'épuisait pas tous les biens libres du testateur, la donation et les dispositions testamentaires devraient concourir et s'exécuter simultanément. C'est au surplus ce qui résulte de l'art. 1036 du cod. civ. Mais s'il y a incompatibilité, si, par exemple, l'époux a légué à un tiers, par son testament, la portion disponible que la donation avait précédemment donnée à son conjoint, il est évident qu'il se trouve tacitement révoqué, puisque dans cette hypothèse les deux dispositions deviennent inconciliables. C'est d'ailleurs ce que semble reconnaître M. Grenier lui-même. C'est aussi ce que la cour d'appel de Paris a jugé dans l'espèce que voici.

-

Les sieur et dame Gal... vivaient ensemble dans la meilleure intelligence, et même le mari, par un acte notarié du 23 février 1813, avait fait donation à sa femme de toute la portion de ses biens qui serait disponible au moment de son décès. Dans cette entrefaite la dame Gal... reçut chez elle une demoiselle Hil..., parente de son mari, et dont la situation n'était pas heureuse; elle lui prodigua d'abord les soins les plus tendres, et la traita comme sa fille. Mais bientôt elle crut s'apercevoir que les relations de la demoiselle Hil... avec le sieur Gal... n'étaient pas précisément celles qui existent entre de simples parents. De là des querelles, des éclats qui forcèrent la demoiselle Hil... de quitter l'asyle où elle avait

(1) Traité des donations, première édit., tome 2, page 460, no 455..

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