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Girault, C. le Ministère public.

Ainsi jugé par ARRÊT de la section criminelle du 13 octobre 1826, M. Portalis président, M. Gaillard rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général.

COUR DE CASSATION.

En matière de servitudes discontinues, prescriptibles sous l'ancien droit et imprescriptibles depuis le code, la possession postérieure au code peut-elle étre jointe à la possession antérieure pour compléter la prescription? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 691 et 2281.

COIFFARD, C. LUSSAC.

En 1806, le sieur de Verthamon vendit au sieur Lussac un terrain avec le droit de passer, pour son exploitation, sur le fonds du sieur Coiffard. Le sieur Lussac jouissait de ce passage, lorsque, par exploit du 17 février 1818, le sieur Coiffard l'assigna pour en voir prononcer la suppression.

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Le 27 janvier 1820, jugement du tribunal civil de Lesparre, ainsi conçu : — « Existe-t-il une servitude pour l'exploitation dn terrain dont il s'agit sur le fonds du sieur Coiffard, ou peut-elle s'établir par la preuve de la possession trentenaire ? Considérant que l'assertion de la servitude exercée par la maison de Verthamon et par Lussac sur l'héritage du sieur Coiffard légitime l'offre de preuve que fait le sieur de Lussac d'y avoir passé depuis trente ans avant l'action à lui intentée par Coiffard, le tribunal permet à Lussac de prouver que, depuis trente ans avant l'introduction de l'instance, lui et ses prédécesseurs ont passé sur le terrain appartenant à Coiffard, sauf la preuve contraire. >>

Appel. Arrêt confirmatif de la cour de Bordeaux. Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 691 du cod. civ., et fausse application de l'art. 2281 du même code. Du 31 août 1825, ARRÊT de la section civile, MM. Cassaigne rapporteur, MM. Buchot et Nicod avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général; -Vu l'art. 691 du cod. civ.; Attendu que cet article, en confirmant les servitudes discontinues déjà acquises par la possession dans les pays

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à elles pouvaient s'acquérir de cette manière, dispose que, hors ce cas, lles ne peuvent s'établir, par la possession même immémoriale;, qu'il uit de là que la possession postérieure à la publication de cet article ne eut être jointe à la possession antérieure pour compléter le temps requis our la prescription; que cependant l'arrêt attaqué juge le contraire en ** dmettant Lussac à prouver qu'il possède le droit de passage dont il agit depuis trente ans avant l'instance; qu'en effet, il ne résulte nul-” ment des questions, des motifs, ni du dispositif du jugement de previère instance, adoptés purement et simplement par cet arrêt, qu'il ait onsidéré le droit de passage comme fondé sur l'enclave, mais seulement ir la possession; que, par une suite, il viole l'article précité en même 'mps qu'il fait une fausse application de l'art. 2281 du cod. civ.;

ASSE. »

COUR DE CASSATION.

ans les pays de droit écrit ressortissant au parlement de Paris, notamment à Lyon, l'hypothèque légale des femmes pour l'indemnité des dettes par elles contractées avec leur mari remontait-elle à l'époque du contrat de mariage; et l'art. 2155 du cod. civ., qui ne l'accorde que du jour de l'obligation, est-il introductif d'un droit nouveau, qui ne peut atteindre la femme mariée antérieurement non plus que les créanciers qu'elle a subrogés à son hypothèque ? (Rés. aff.)

In conséquence, les créanciers ainsi subrogés à l'hypothè-, que légale de la femme par des obligations consenties depuis le code civil sont-ils fondés à prétendre faire colloquer leur débitrice à la date de son contrat de mariage: sur les biens du mari, et cela par préférence à d'autres créanciers de ce dernier plus anciens qu'eux, mais plus nouveaux que la femme? (Rés. aff. )

GARCIN ET CONSORTS, C. BOISSET ET AUTRES.

La dame Barjal s'est mariée à Lyon en. 1779. Ses apports aient considérables. Le contrat établit une dot de 100,000 f. un trousseau de 10,000 fr. Dans le cours des années 1808 1810, Barjal emprunte différentes sommes des sieurs Boist, Fond et Julg, et leur donne hypothèque sur ses biens; femme intervient aux obligations, s'engage conjointement ec son mari, et subroge les prêteurs à son hypothèque léle. Dans cette situation les biens de Barjal sont vendus par Tome IIIe de 1827. Feuille 22.

suite de saisie immobilière, et la distribution du prix donne lieu à un ordre entre ses différents créanciers. Les sieurs Boisset, Fond et Julg s'y présentent, et, comme subrogés à l'hypothèque légale de la dame Barjal, ils demandent qu'elle soit colloquée à la date de son contrat de mariage non seulement pour sa dot et ses autres reprises matrimoniales, mais encore pour l'indemnité qui lui est due à raison des obligations qu'elle a contractées avec son mari.

Cette prétention est combattue par Garcin et consorts autres créanciers hypothécaires de Barjal, dont les titres sout antérieurs à ceux de Boisset, Fond et Julg, mais postérieurs an contrat de mariage de la femme Barjal. Les créances dont Boisset et ses adhérents réclament la collocation par prélé rence n'ont pris naissance que sous l'empire du code civil Or l'art. 2155 de ce code n'accorde hypothèque à la femme elle-même, pour raison de celles qu'elle a contractées avec son mari, que du jour de l'obligation: donc Boisset et consorts ne peuvent être traités plus favorablement, done ils doivent être colloqués qu'à la date de leur créance. Telle était, en analyse, la défense de Garcin et de ceux qui avaient le même intérêt que lui..

Mais, le 3 août 1824, jugement du tribunal civil de Må con qui rejette ce système, et colloque Boisset, Fond et Jalg à la date du contrat de mariage de leur débitrice.

Appel par Garcin et autres; et, le 22 août 1825, arrêt de la cour de Dijon qui confirme par les motifs que voici: « Considérant que la question de savoir si, avant le code dans les pays régis par le droit écrit et soumis à la juridiction du parlement de Paris, les femmes avaient de plein droit, sans que la clause dite parisienne eût été insérée dans le contrat de mariage, hypothèque à la date de ce contrat à rai son de l'indemnité qui leur était due pour toutes les dettes elles contractées avec leur mari; que cette question, di sons-nous, ne saurait trouver sa solution dans aucun texte aucune disposition du droit écrit, puisque ce droit leur in terdisait soit la faculté de contracter aucun engagement, soit celle d'aliéner aucune partie du fonds dotal, et qu'en conséquence, tant que cette législation a existé, il ne pouvai être question des effets d'engagements qui ne pouvaient avoit dieu;

par

Que ce n'est que depuis qu'il a été innové à la légis

ation romaine, par l'ordonnance de 1606, que la question rétrogradation de l'hypothèque de la femme a pu être sulevée ; mais que l'on ne trouvé à cet égard, dans les lois ançaises, aucune disposition sur laquelle on puisse se fon- er pour arriver à une solution quelconque de la question ont il s'agit; que, dans cette disposition et dans le silence es lois, la seule autorité est celle de la jurisprudence; que plus ancien monument qui nous en reste est un arrêt rendu ar le parlement de Paris, en 1608, époque très rapprochée e l'ordonnance de Henri IV, qui, après un examen qui paút avoir été mûri, a décidé la question, et à admis la réogradation de l'hypothèque; - Que, malgré les inconvéients qui naissent de cette décision, inconvénients signalés ar de graves auteurs, la jurisprudence introduite par cet arit ne paraît pas avoir varié depuis cette époque; -- Que, si arfois il est intervenu des arrêts qui ont refusé à des femies de faire remonter leur hypothèque au jour de leur maage, c'est que les femmes se trouvaient dans le cas d'une sception provenant de ce qu'elles étaient séparées de biens, it par l'autorité de la justice, soit par les stipulations de ur contrat de mariage; Que cette circonstance ne sauit être invoquée dans la cause, où la dame Barjal, malgré désordre des affaires de sou mari, ne s'est point fait séparer e biens, et où son contrat de mariage, d'après la stipulation e communauté qui y est exprimée, exclut l'idée que les intéêts des époux dussent être séparés; - Qu'enfin, ce qui lève ous les doutes, c'est que, d'une part lors de la présentation u titre 18 du code civil, l'orateur du gouvernement chargé l'en exposer les motifs a déclaré solennellement, lorsque 'art. 2155 a été soumis à l'examen de l'autorité qui avait le troit d'admettre l'article ou de le rejeter, que, jusque alors, a rétrogradation de l'hypothèque de la femme mariée était idmise par toute la France; que, d'un autre côté, la cour oyale de Dijon, établie dans un pays de droit écrit, et en onnaissant parfaitement les usages, a, dans un arrêt rendu lepuis peu, exprimé formellement l'opinion que l'usage qui faisait rétrograder l'hypothèque dans le cas dont il s'agit était. au-dessus de toute contestation; Que, dès lors, la disposition du jugement dont est appel, qui a maintenu la collocation allouée aux sieurs Boisset, Fond et Julg, doit être con

*

firmée, puisque cette décision est conforme à ce qui faisait le droit commun de la France à l'époque du mariage sieur et dame Barjal. »

Pourvoi de Garcin et consorts, pour violation des lois romaines, notamment de la novelle 97 et de l'art. 2135 du cod. civ. Cet article, disaient les demandeurs, n'est point introductif d'un droit nouveau; il n'a fait que consacrer un principe admis par l'ancienne législation, et qui a sa sonrce dans les inspirations du simple bon sens et de l'équité. Que la femme ait une hypothèque du jour du contrat de mariage pour sa dot et ses autres apports matrimoniaux, cela est infiniment juste, puisque le mari en devient le maître par le seul fait de la célébration; mais on ne conçoit pas bien l'existence d'une hypothèque anticipée pour des obligations qui n'existent pas, pour des indemnités qui ne sont pas dues, qui ne reposent que sur une hypothèse qui, peut-être, ne se réalisera jamais Aussi résulte-t-il de la combinaison des lois 4, ff., quæe respi gnori dari possunt; 11, qui potiores in pignore; 19, Cod., de donationibus ante nuptias, que l'hypothèque de la femme pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari pendant leur union, ne remonte pas au jour du mariage. Cela résulte plus particulièrement encore de la novelle 97, qui, à l'égard de l'augment de dot, décide expressément que la femme n'a d'hypothèque que du jour de l'aliénation: ainsi, en maintenant la collocation de la dame Barjal à la date de son contrat de mariage pour des obligations postérieures au mariage, l'arrêt attaqué a violé tout à la fois et la législation sous l'empire de laquelle cette femme s'est mariée, et celle en vigueur au moment où elle a contracté. Cette dou ble contravention n'échappera point à la censure du tribunal régulateur:

M.

Du 10 janvier 1827, ARRÊT de la section des requêtes, Henrion président, M. Hua rapporteur, M. Odilon-Barrot avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusious conformes de M. Lebeau, avʊcat-général; Attendu qu'antérieurement à la promulgation du code civil, l'hypothèque des femmes, pour raison des obligations par elles" contractées pendant la durée du mariage, remontait à la date du contrat de mariage, d'après la jurisprudence établie dans le ressort de Lyon; Que ce fait, reconnu et attesté par l'arrêt attaqué, suffit

pour

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