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justifier sa disposition, également conforme à la jurisprudence générale du parlement de Paris; que le contrat de mariage des sieur et dame Barjal de Lacombe, passé à Lyon en 1779, était susceptible de l'appli cation de cette jurisprudence, qui d'ailleurs n'était contraire à aucun texte de loi;— Rejette, etc. •

B.

COUR DE CASSATION.

Lorsque l'un des arbitres refuse de se réunir au tiers arbitre pour conférer de l'affaire, ce dernier est-il tenu de juger seul, et hors de la présence de l'autre arbitre? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 1018.

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Les nullités sans grief sont-elles proposables? (Rés. nég.) Ainsi, lorsque le tiers arbitre, qui, d'après l'art. 1018 du cod. de proc., est tenu de se conformer à l'un des avis dés arbitres, a modifié l'avis qu'il a adopté, la partie qui succombe est-elle recevable à demander, sur ce motif, la nullité du jugement arbitral, si c'est dans son intérêt que la modification a été faite? (Rés. nég.) Un arrêt qui déclare en fait qu'une sentence arbitrale passée en force de chose jugée et ordonnant la reddition d'un compie est inexécutable à défaut de pièces justificatives, et qui, en conséquence, statue définitivement sur les contestations des parties, sans que le compte ait été rendu, échappe-t-il à la censure de la cour de cassation? (Rés. aff.)

LACUE, C. CHARGE.

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Une société commerciale avait existé entre les sieurs Lacué et Charue. Celui-ci prétendait que le sieur Lacué était demeuré débiteur envers lui d'une somme de 9,000, et un jugement arbitral, confirmé sur l'appel, avait condamné le sicur Lacué à rendre compte. Le sicur Lacué a présenté un compte que le sieur Germain, l'un des arbitres, a jugé ne pouvoir être débattu, à défaut de pièces justificatives. L'autre arbitre, le sieur Piau, ayant émis une opinion contraire, un tiers arbitre a été appelé.

Le 23 août 1825, le sieur Chignard, tiers arbitre, rend une sentence conforme à l'avis du sieur Piau, et accorde au sieur Charue un délai pour débattre le compte présenté par le sieur Lacué. Ce compte n'a pu être régulièrement établi.

Les parties étant revenués devant les arbitres, le sieur Germain a pensé que Lacué devait à Charue une somme de 7,257 fr., et 3,000 fr. de dommages et intérêts; le sieur Piau a pensé, au contraire, que c'était Charue qui devait à Lacué une somme de 8,544 fr. En cet état, le sieur Lorimier est nommé tiers arbitre pour vider le partage. Les arbitres sout sommés de se réunir à lui pour conférer de l'affaire. L'os d'eux seulement, le sieur Germain, se rend à cette sommation Le 20 avril 1824, le sieur Lorimier, statuant en l'absence du sieur Piau, a rendu une sentence par laquelle il adopte l'opinion du sieur Germain, en réduisant toutefois, et da consentement de ce dernier, les dommages et intérêts à Soofr Appel du sieur Lacué.

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Le 11 mai 1826, arrêt de la cour royale de Paris, qui, attendu que, Lacué ne produisant ni livre journal ui grand livre, il y a impossibilité absolue de reconnaître si son compl présente le tableau général des opérations de la société, adop tant au surplus les motifs de l'arbitre Lorimier, met l'appel

au néant. >>

Le sieur Lacué s'est pourvu en cassation contre cet arrel, 1er moyen. Violation de l'art. 1018 du cod. de proc., qui porte: « Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers ar bitre prononcera seul; et néanmoins il sera tenu de se con former à l'un des avis des autres arbitres. » D'après cet arti cle, disait le demandeur, il faut que tous les arbitres refu-sent de se réunir au tiers arbitre, pour qu'il soit autorisé à prononcer seul; de même il faut que tous les arbitres con sentent à se réunir à lui pour qu'il ne soit pas autorisé à prononcer seul. En effet, on conçoit que le législateur n'ait pa› voulu que le tiers arbitre délibérât en l'absence d'un arbitre et en présence de l'autre, afin d'éviter la trop facile influence de ce dernier. Or, dans l'espèce, un seul arbitre s'était réuni au sicur Lormier, tiers arbitre : celui-ci devait dès lors prononcer seul. En outre, et d'après la disposition formelle de l'art. 1018, le tiers arbitre devait se conformer à l'un des avis des arbitres, sans le modifier.

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2o moyen. Violation de la chose jugée par la sentence du tiers arbitre Chignard, en ce que l'arrêt attaqué a statue définitivement, bien que le compte ordonné par cette se tence n'eût pas été rendu.

Du 29 mars 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Penser présideut, M. Chilhaud de Larigaudie apporteur, M.-Delagrange avocat, par lequel:

LA COUR,

Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avoat-général; — Sur le premier moyen, — Attendu que l'art. 1018 du od, de proc. suppose que les deux arbitres ont également refusé de se éunir au tiers; que c'est dans ce cas, et dans ce cas seulement, qu'il atorise le tiers arbitre à juger seul; mais que, dans l'espèce, l'arbitre Jermain s'était réuni au tiers; qu'ainsi l'article n'est pas applicable; qu'à l'égard de la modification apportée à l'avis de Germain, elle est en aveur de Lacué, et que, par conséquent, il ne peut pas s'en prévaloir, par le motif que l'intérêt est le seul mobile des actions, et qu'il n'y a joint de nullité sans grief; que d'ailleurs il n'est jamais à craindre que choi'arbitre présent influence le tiers, parce que celui-ci ne peut que ir entre deux avis précédémment fixés par écrit, ce qui écarte le prenier moyen;

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En ce qui tonche le second, fondé sur une prétendue violation de a chose jugée par Chignard, tiers arbitre, le 23 août 1825, en ce que cette sentence avait ordonné qu'il serait rendu un compte régulier, lans la forme ordinaire, contre lequel Charue fournirait ses débats, et que l'arrêt a statué définitivement, sans que ce compte ait été rendu;-Attendu que l'arrêt déclare, en fait, que, Lacué n'ayant pas tenu de comptes réguliers et n'ayant pas fait les inventaires annuels accoututumés dans le commerce, et ne produisant ni titre, ni papiers, ni documents propres à asseoir un compte, l'exécution de la sentence renduc par Chignard était impossible, et que cette déclaration, en fait, échappe à la censure de la cour;

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REJETTE."

COUR DE CASSATION.

S.

Dans les instances qui intéressent la régie des contributions indirectes ou celle de l'enregistrement, la partie qui succombe (que ce soit la régie ou le particulier) n'a-t-elle d'autres frais à supporter que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements? (Rés, aff.)

Peut-on mettre à sa charge les honoraires de l'avoué dont . l'autre parti a cru devoir employer le ministère ? (Rés. nég.)

LES CONTRIBUTIONS IN DIRECTES, C. LE CARPENTIER. Le 1er septembre 1824, une contrainte fut décernée, à la

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requêté de la régie des contributions indirectes, contre le sieur Le Carpentier, pour des droits que l'on prétendait être dus par lui; il y forma opposition, et il en fut déchargé par jugement du 24 mars suivant, avec dépens. Dans la liqui dation des dépens entraient les honoraires de l'avoué du sieur Le Carpentier. La direction des contributions a demandé que ces honoraires fussent rejetés de la taxe; elle s'est fondée sur l'art. 65, § 5, de la loi du 22 friinaire an 7, qui porte qu'il n'y aura d'autres frais à supporter pour la partie qui succom bera que ceux du papier timbré, des significations et da droit d'enregistrement des jugements.

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Le 2 juin 1825, jugement du tribunal civil de Rouen qui maintient la taxe. Ce jugement est ainsi conçu: « Vu l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, et l'art. 88 de la loi du 5 ventôse an 12; Attendu que, dans l'intervalle de la première à la seconde de ces deux lois, est intervenue celle du 27 ven tôse an 8 sur l'organisation des tribunaux, et portant, art 93 et 94, création d'avoués près les tribunaux de première instance, et que ceux-ci auront exclusivement le droit de pos tuler et de prendre des conclusions devant le tribunal pour lequel ils seront établis; Attendu, quant à la régie de l'enregistrement, que l'article précité ne se trouve rapporté en aucune partie, ni par la loi du 27 ventôse an 8, ni par celle du 5 ventôse an 12, et qu'il continue d'être exécuté puisque la régie est toujours dans l'usage de se faire représenter devant les tribunaux par un de ses agents, sans employer le ministère d'avocat, ni même d'avoué; - Attendu, quant à l'administration des contributions indirectes, que la loi du 5 ventôse an 12 l'assimile à la régie de l'enregistrement seulement quant à la forme de procéder, c'est-àdire que l'instruction doit se faire sur simples mémoires, mais qu'elle ne porte aucune disposition relativement aux frais, et qu'alors existait la loi portant création d'avoués ayant exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions;

Attendu que l'administration des contributions indirectes l'a elle-même toujours ainsi entendu, puisque, de tout temps et depuis son établissement, elle fait comprendre les honoraires de son avoué dans la liquidation des dépens qui lui sont adjugés ; d'où il suit que la mesure doit être la même à l'égard des parties vis-à-vis desquelles elle succombe. "

Pourvoi en cassation de la part de la direction des contribations indirectes, pour violation de l'art. 65 de la loi du 22 rimaire an 7.

Du 26 mars 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson résident, M. Legonidec rapporteur, MM. Cochin et Guil'emin avocats, par lequel : ·

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* LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Joubert, 1 avotal-général; après en avoir délibéré en la chambre du conseil;-Vules · rt. 65 de la loi du 22 frimaire an 7 et 88 de celle du 5 ventôse an 12; ➡ Attendu que, d'après le premier de ces articles, il n'y a d'autres frais supporter pour la partie qui succombe (que ce soit l'administration u le particulier) que les frais de papier timbré, des significations et du Iroit d'enregistrement des jugements; Que l'art. 17 de la loi du 27 entose an 9 n'a point dérogé à cette disposition en disant que les parjes ne sont point obligées de se servir da ministère des avoués; qu'il en esulte seulement que les parties ont la faculté de les employer, mais ue les frais extraordinaires qui peuvent en être la conséquence, n'étant as nécessaires et forcés, demeurent à la charge de ceux qui les ont its;

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Considérant que la loi du 5 ventôse an 12 veut expressément que es contestations relatives aux contributions indirectes soient jugées vec les mêmes formalités prescrites pour le jugement des contestations ui s'élèvent en matière d'enregistrement; Qu'il suit de là qu'en ette matière les frais extraordinaires ne peuvent pas plus être exigés par la partie qui les a faits (que ce soit la régie ou le particulier), conre celle qui succombe, qu'en matière d'enregistrement;

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Que cependant la décision attaquée juge le contraire, et qu'en cela lle viole l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7 ci-dessus cité, et qui a té rendu commun à l'administration des contributions indirectes par a loi du 5 ventôse an 12, aussi citée ci-dessus; — Par ces motifs, vidant e partage d'opinions, Casse. » S.

COUR DE CASSATION.

Les contraventions en récidive à un arrété du maire qui ordonne aux habitants de faire balayer le devant de leurs maisons, cours, jardins, etc., doivent-elles étre punies des peines portées par les art. 471 et 474 du cod. pén., et non de celles que prononce le code du 3 brumaire an 4? (Rés. aff.)

MINISTÈRE PUBLIC, C. GUENÉF."

Du 10 juin 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly

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