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faisant fonctions de président, M. de Bernard rapporteur M. Freteau avocat-général,

COUR DE CASSATION.

Y a-t-il conflit négatif de juridiction, donnant lieu à règlement de juges par la cour de cassation, lorsqu'il existe, d'une part, une ordonnance de la chambre du conseil, passée en force de chose jugée, qui considère les fails imputés à un prévenu comme un DÉLIT, et, d'autre part, un arrêt de cour royale qui considère les mémes fails comme un CRIME 2 (Rés. aff.)

PIERRE-JOSEPHI AMONOT.

Du 7 octobre 1826, ARRET de la section criminelle, M. de Cardonnel rapporteur, par lequel:

« LA COUR,

Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris; —tendu que de l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal deve soul, en date du 23 juin 1826, qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre Amonot, à raison d'homicide volontaire sur la personne de Catherine Da ragon, son épouse, et qui renvoie ledit Amonot en police correctionnelle pour violences, aux termes de l'art. 311 du cod. pén., et de l'arrêt de la cour royale de Besançon (chambre des appels de police correctionuells) du 16 août suivant, qui reconnaît le délit imputé à Amonot passible de peines afflictives et infamantes, et déclare en conséquence la cour in compétente pour juger correctionnellement, il résulte un conflit qui donne lieu à un règlement nécessaire de juges, puisque, d'un côté, existe une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Vesoul, ayant acquis la force de la chose jugée, qui considère les faits imputes Amonot comme un simple délit, passible de peines purement tionnelles, et de l'autre, qu'il existe un arrêt souverain d'une cour royal qui considère les mêmes faits comme constituant un crime passible peines afflictives ct infamantes; que la coexistence simultanée de deux décisions contradictoires arrête le cours de la justice, et quil essentiel de rétablir ce cours interrompu;

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Attendu que, d'après les motifs consignés dans l'arrêt de la cour royale de Besançon et dans le réquisitoire du procureur-général en la cour de cassation, il y a lieu de considérer les faits dont est prévenu Amonol comme passibles de peines afflictives et infamantes, et conséquemment de le renvoyer devant une chambre d'accusation; - Par ces molifs, sta tuant sur le conflit négatif existant entre l'ordonnance de la chambre `du conseil du tribunal de Vesoul, du 23 juin 1826, et lárrêt de la cour

royale de Besançon ( chambre des appels de police correctionnelle), du 6 août suivant: faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général: ans s'arrêter à la susdite ordonnance du tribunal de Vesoul, qui sera egardée comme non avenue; — RENVOIE Amonot et les pièces du proes devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Sesançon, pour être, par ladite chambre d'accusation, statué sur la révention du crime prévu par l'art. 295 du cod. pên. »

COUR DE CASSATION.

In fonctionnaire public qui exige une somme d'argent pour s'abstenir de faire un acte qu'il sait ne pas rentrer dans l'ordre de ses devoirs commet-il un délit d'escroquerie, et non le crime de corruption, prévu par l'art. 177 du cod. pén, ? (Rés. aff.) (1) Cod. pén., art. 405.

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. ROSE.

Claude-Antoine Rose, garde-chasse particulier, ayant surris le nommé Chavelet fils qui devait des filets destinés à rendre du gibier dans une vigne, lui déclara qu'il allait resser procès-verbal contre lui. Cette vigne était située hors l'arrondissement pour lequel le garde Rose avait été asrmenté, et par conséquent il était sans qualité pour conlater les délits qui pouvaient s'y commettre. Toutefois Chaelet, qui apparemment ignorait cette circonstance, inti-' nidé par la menace du garde, entra en accommodement vec lui; et, moyennant 20 fr. payés comptant, et une obliation de 13 fr. souscrite à son profit par Chavelet père, Rose romit de s'abstenir de rédiger le procès-verbal,

Rose a été traduit à raison de ce fait devant la cour d'asises du département du Doubs. La question a été posée aux urés dans les termes suivants : « Claude-Antoine Rose, culivateur et garde-chasse. particulier, accusé présent, est-il oupable d'avoir exigé, en sadite qualité de garde-chasse particulier, une somme d'argent des nommés Chavelet, et le s'être, moyennant cette somme, abstenu de rédiger prorès-verbal d'un acte de chasse commis par Chavelet fils dans les vignes de Chay; acte de chasse qu'il croyait, simulait, ou prétendait faussement avoir le pouvoir de constater par pro

(1) Voy, tome 1 de 1814, pag, 405.

cès-verbal?»

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Réponse affirmative du jury. Arrêt de la

cour d'assises du Doubs qui absout l'accusé, attendu que le fait dont il est déclaré coupable n'est point qualifié crime ou délit par la loi.

Pourvoi en cassation de la part du procureur-général près la cour royale de Besançon, pour violation de l'art. 177 du cod. pén.

Le 19 août 1826, arrêt de la section criminelle de la cour de cassation, ainsi conçu :

-

Attenda

«< Vu l'art. 177 du cod. pén. et l'art. 364 du cod. d'inst crim.; Attendu que Claude-Antoine Rose, garde-chasse particulier, a été déclaré coupable d'avoir exigé, en cette qualité, une somme d'argent des nommés Chavelet, et de s'être, moyennant cette somme, abstenu de dresser procèsverbal d'un acte de chasse commis dans une vigne, acte de chasse qu'il croyait, ou simulait, ou prétendait faussement avoir le pouvoir de constater par procès-verbal; que la seconde disposition de l'art. 177 du cod. pén. ci-des sus cité s'applique à tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, à tout agent ou préposé de l'ad ministration publique qui, par offres agréées, dons ou presents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs; - Attendu que, dans l'espèce, Rose garde champêtre particulier, commissionné et assermenté, et prétendant, en cette qualité, avoir le pouvoir de dresser pro cès-verbal du fait de chasse imputé à Chavelet, a reçu une somme d'argent, moyennant laquelle il s'est abstenu de dress ser un procès-verbal en raison du fait de chasse imputé audit Chavelet ;

du

« Attendu que, quoiqu'un procès-verbal dressé par Rose, à raison du délit de chasse prétendu commis par Chavelet dans une vigne de la commune de Chay, qui n'était pas ressort dudit Rose, eût été sans autorité en justice, à cause du défaut de pouvoir de son auteur, il ne s'ensuit point que Rose ait pu être considéré comme innocent du fait de cor ruption pour lequel il était poursuivi, puisqu'il a prétenda et dit avoir le droit de rédiger le procès-verbal dont il me naçait Chavelet; qu'il entrait dans l'ordre de ses fonctions de dresser de tels procès-verbaux, et que Chavelet pouvait ignorer quelle était la circonscription de l'arrondissement

lans lequel Rose avait le droit d'agir, ou à quel arrondissenent appartenait le lieu où le fait de chasse avait été contaté; que d'ailleurs la disposition de l'art. 177, qui punit la orruption dans les cas qui y sont déterminés, s'applique ussi bien à un acte illégitime ou injuste qu'à un acte légiime ou juste, et que, dans le cas de l'acte injuste ou illégiime, le fait incriminé par la loi s'aggrave encore, puisque abus de la crédulité y est réuni à l'abus de l'autorité;

-

« Attendu dès lors que la cour d'assises de Besançon, en éclarant que le fait dont Rose, garde-chasse, a été reconnu oupable, n'était point qualifié crime par la loi, a fait une russe application de l'art. 564 du cod, d'inst. crim., et ouertement violé l'art. 177 du cod. pén. ; Par ces motifs, I cour, statuant sur le pourvoi du procureur-général près i cour royale de Besançon, casse et annulle l'arrêt rendu ar la cour d'assises du Doubs, le 18 juillet 1826, qui a acuitté Claude-Antoine Rose, garde-chasse, de l'accusation de orruption contre lui portée; et, demeurant la déclaration u jury, renvoie, pour être prononcé sur cette déclaration, t pour la peine être appliquée conformément à la loi, devant i cour d'assises de la Haute-Saône.

Devant cette cour d'assises, le ministère public a conclu à application de l'art. 177 du cod. pén., conformément au ystème consacré par l'arrêt qui précède. Mais la cour d'asises a pensé que le fait dont Rose était reconnu coupable ar la déclaration toujours subsistante du jury, constituait in délit d'escroquerie; en conséquence, et faisant à l'accusé 'application de l'art. 405 du cod. pén., elle l'a condamné à me peine correctionnelle.

Pourvoi du procureur du roi près la cour d'assises de la Haute-Saône, pour violation de l'art. 177 du cod. pén., et fausse application de l'art. 405 du même code. Rose est intervenu et a conclu au rejet du pourvoi.

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M. Mourre, procureur-général, a dit en substance : « La difficulté de cette cause vient de ce que les éléments qui la constituent ne sont pas prévus nommément par la loi. Ce n'est point une chose extraordinaire, suivant nous, que la première cour d'assises ait dit que l'espèce ne pouvait être classée dans aucune disposition du code, et qu'aucune peine n'y était applicable. En effet, l'art. 177 dit expressément

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que celui-là est coupable qui s'est abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs. - Or il entrait si pen dans les devoirs de l'accusé de dresser le procès-verbal dont il s'agit, qu'il était absolument sans droit et sans qualité à cet égard, et qu'il eût été coupable d'usurpation ou d'excès de pouvoir s'il s'était permis de verbaliser. D'un autre côté, l'art. 405 sur l'escroquerie suppose une ruse, an mensonge, une machination, et la cour de Besançon, regardant sans doute comme sincère la confession de l'accusé, qui disait: Oui, j'ai eu tort de ne pas dresser procès-verbal, c qui suppose qu'il croyait en avoir le droit, la cour de Besancon, disons-nous, partant de cette confession, ne s'est pas même occupée de l'art. 405. Elle a concentré sa pensée sur l'art. 177, et elle a décidé qu'il était inapplicable, parce qu'il ne suffisait pas de croire qu'on avait le droit de faire une chose pour être coupable de ne l'avoir pas faite, mais qu'il fallait avoir droit, caractère, autorité, et que là seulement ́résidait l'obligation de faire, et conséquemment le crime de n'avoir pas fait. L'opinion du garde-chasse n'a donc été pour rien aux yeux de la première cour d'assises. Ce système de la cour d'assises du Doubs a sans doute quelque chose d'affligeant pour la morale publique; mais ne pourrait-il pas être justifié par ce principe, qu'en matière criminelle on ne peut étendre des dispositions précises et littérales hors da cercle qu'elles ont tracé? Nous n'avons pas besoin d'insis ter sur ce point de vue, parce que la cour d'assises de la Haute-Saône nous paraît avoir considéré le garde - chasse comme un homme qui, sciemment, avait pris une qualité qui ne lui appartenait pas, comme un homme qui avait cherché à intimider le délinquant par une fausse qualité, en un mot, comme un véritable escroc. D'après ces nouveaut éléments, la question n'est plus de savoir s'il n'y a aucune disposition du code pénal qui s'applique au fait dont il s'agit Elle se borne uniquement à décider quel est celui des deux articles qui doit régir le procès. Nous commençons notre exa men par l'article 177

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« Quel est le crime que punit cet article? - C'est la préva rication du fonctionnaire public, mais la prévarication dans l'exercice de ses fonctions. Il est impossible qu'un homme soit coupable de n'avoir pas fait un acte, quand il n'avait

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