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pas le droit de le faire. L'article dit expressément qu'il faut que l'acte entre dans l'exercice de ses devoirs. -- Mais, lans l'espèce, disait-on, l'accusé croyait avoir le droit de édiger procès-verbal, et il s'avouait coupable de ne l'avoir as rédigé. Nous répondons, d'abord, que la cour d'asises de Vesoul n'a pas considéré l'accusé sous le même point le vue que la cour d'assises de Besançon. Nous répondons Ensuite que, quand même il serait vrai que le garde-chasse eregardait comme investi du droit de verbaliser, sa croyance eule ne pouvait pas constituer le crime. -- Dans tout crime a tout délit il faut l'intention et le fait. - Ici l'intention arait existé. Mais le fait existait-il?......... L'art. 177 lit expressément que celui-là est coupable du crime, qui s'est bstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses deirs. L'ordre de ses devoirs, c'est l'exercice de ses fonctions. Lose n'avait ni devoir à remplir, ni fonctions à exercer là où délit a été commis. Sa croyance et celle du délinquant në ouvaient pas former un précepte légal. Le précepte ne peut tre que dans la loi, et la loi veut qu'indépendamment de la royance, de l'intention, de la volonté, il y ait un fait qui jorte les caractères qu'elle a déterminés. - Profondément énétré de ces maximes, nous embrasserious l'opinion de la '. our d'assises de Besançon, s'il fallait, comme elle, croire que, mal à propos, mais de bonne foi, le garde-chasse se considérait comme investi de l'autorité suffisante pour dreser le procès-verbal. Nous partagerions l'opinion de la our de Besançon, parce qu'en matière criminelle il n'y a point à raisonner ni par parité ni par majorité de raison. Mais la cour d'assises de Vesoul n'a point cru à l'allégation de Rose, et elle a vu dans son fait une véritable escroquerie. Quant à nous, il nous paraît que la cour d'assises de Vesoul a suffisamment établi, en fait, que Rose n'était autre chose qu'un homme qui avait obtenu de l'argent en faisant naître une crainte chimérique dans l'esprit du délinquant, et qu'il avait fait naître cette crainte en prenant sciemment une qualité qui ne lui appartenait pas sur les vignes de Chay.Bien loin que la réponse du jury s'opposât à cette manière de qualifier le fait, elle s'y prêtait entièrement: On voit qu'il résulte de la manière dont le jury a été interrogé que sa réponse n'était pas un obstacle à l'ap

plication de l'art. 405.-La question reste donc in abstractos et comme l'art. 177. porte, en propres termes, qu'il n'y crime pour le fonctionnaire public que lorsqu'il s'est abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs; Qu'ici, bien loin qu'il y eût devoir de faire un acte, il y avait devoir de ne pas le faire; Qu'enfin, en ne voyant qu'une imposture dans le fait de l'accusé, une extorsion d'argent au moyen d'un pouvoir imaginaire, la cour de Vesoul a fait une juste application de l'art. 405; -Nous estimons qu'il y a lien de rejeter le pourvoi. »

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Du 31 mars 1827, ARRÊT de la cour de cassation, toutes les chambres réunies en audience solennelle, M. de Peyronnet, garde-des-sceaux, président, M. Bernard rapporteur, M. Garnier avocat, par lequel:

REÇOIT lin

« LA COUR, -Vu les art. 177 et 405 du cod. pén., tervention de Rose;, Ety statuant ainsi que sur le pourvoi du procn reur du roi près la cour d'assises de la Haute-Saône;

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Attendu qu'il résulte de la déclaration faite par le jury, le 18 juillet 1826, que Rose avait sciemment abusé de sa qualité de garde-chasse pour exiger de Chavelet une somme d'argent, en promettant de s'abste nir de rédiger un procès-verbal qu'il n'avait pas le droit de dresser, et qui n'entrait pas par conséquent dans l'ordre de ses devoirs; et qu'en appliquant au fait ainsi qualifié l'art. 405 du cod. pén., la cour d'assises du département de la Haute-Saône n'a point violé l'art. 177 de ce code, et a fait au contraire une jusle application de l'art. 405: — RɛJETTE le pourvoi. »

S.

COUR DE CASSATION. Un commissaire de police, exerçant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police, peut-il se pourvoir en cassation, DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI, contre les jugements émanés de ce tribunal? (Rés. nég.) Un tribunal de simple police qui reconnaît l'existence d'une contravention prévue et punie par la loi peut-il, sans excès de pouvoir, renvoyer le prévenu des poursuites, sous le prétexte que sa contravention PEUT ÊTRE RAN GÉE DANS LA CLASSE DES FAUTES QUE LA LOI PARDONNE, ET QUE LE PRÉVENU A TOUJOURS FIDÈLEMENT OBSERVÉ LES RÈGLEMENTS DE POLICE? (Rés. nég.)

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MINISTÈRE PUBLIC, C. LEGAL.

Jugé dans ce sens par ARRÊT du 23 septembre 1826, section

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riminelle, M. Ollivier faisant fonctions de président, M. Carlonnel rapporteur, par lequels:

LA COUR, Sur les conclusions de M. Laptagne Barris, avocat. énéral; -Ya l'art. 2 de la loi du 18 novembre 1814, et les art. 408 et (2 du cod. d'inst, crim.; --- Attendu que le commissaire de police de rest, par sa déclaration au greffe du tribunal, en date du 5 août, na it son pourvoi que dans l'intérêt de la loi, pour l'honneur des prinpes, sans préjudice à la partie acquittée, et qu'il est irrecevable dans pourvoi ainsi dirigé et motivé;

„Attendu, d'un autre côté, que M. l'avocat-général a déclaré, sur udience, requérir, dans l'intérêt de la loi, la cassation du jugement int s'agit, et qu'aux termes de l'art. 442 du cod. d'inst, crim., la cour cassation doit en prendre connaissance et l'annuler, s'il est contraire, la loi; Attendu que, dans l'espèce de la cause, la contravention prochée au sieur Legal a été légalement et régulièrement constatée r'un procès-verbal du commissaire de police de Brest, contre lequel n'a été fourni, d'ailleurs, ni même proposé aucune preuve conire;

»Attendu que le tribunal de police a formellement reconnu le fait contravention imputée au sieur Légal; mais qu'il a considéré dans motifs que cette contravention peut être rangée dans la classe des ates que la loi pardonne, et que, vu la conduite constamment régu re du sieur Légal et sa fidèle observation des règlements de police, il È lieu d'user d'indulgence à son égard; que, par de tels motifs conures à la loi, le tribunal de police s'est arrogé un droit d'indulgence de grâce qui n'appartient qu'au souverain, et a manifestement ex dé ses pouvoirs, et violé ouvertement les dispositions d'une loi prése, celle du 18 novembre 1814; DECLARE le commissaire de police on recevable, et CASSE dans l'intérêt de la loi. »

COUR DE CASSATION.

e peut-il exister de faux témoignage que devant une cour ou tribunal chargé de prononcer sur le sort d'un accusé? (Rés. aff) a

es déclarations faites devant un juge d'instruction peuventelles constituer, si elles sont fausses, le faux témoignage prévu et puni par le code pénal? (Rés. nég.)

a crime de subornation peut-il exister, s'il n'y a pas eu faux témoignage? (Rés. nég.) Cod. pén., art. 365.

DELPEUX, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 14 septembre 1826, ARRÊT de la section criminelle,

Tome III de 1827.

Feuille 25o.

M. Portalis président, M. Gaillard rapporteur, M. Freteau de Peny avocat-général.

Nota, La troisième question a été décidée dans le même sens, le 30 septembre 1826, au rapport de M. de Merville. sur les conclusions de M. Freteau de Pény, entre le nomme Beuf et le Ministère public.,

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La question de savoir si le père d'un jeune homme appel par la loi sur le recrutement doit étre admis à prouver par témoins qu'il est ágé de plus de 70 ans, et qu'ainsi son fils est dans un cas d'exemption', est-elle une question d'état, qui doit être soumise aux tribunaux et jugée contradictoirement avec le préfet? (Rés. aff.)

Si le préfet n'avait pas été mis en cause, pourrait-il inter venir ou former tierce opposition aux jugements et arrêts qui auraient été rendus? (Rés. aff.)

INTÉRÊT DE LA LOI. DELSOL ET MÉRAL.

M. le procureur-général expose qu'il croit devoir dénonce la cour deux arrêts rendus par la cour royale d'Agen, premier le 25 mai 1826, et le second le 25 août même année

Ils sont l'un et l'autre relatifs à une question qui dépend de l'interprétation de l'art. 16 de la loi du 10 mars 1818, S le recrutement. La question et les faits sont les même ✰ dans les deux causes.

Il s'agit de deux vieillards, dont l'un s'appelle Delsole l'autre Méral. Ils ont l'un et l'autre réclamé en faveur de leur fils l'exemption accordée par l'art. 14 de la loi précité au fils unique ou à

La question, an aîné d'un vieillard septuagénaire.

fond, était de savoir si Delsol et Méral étaient septuagénaires. Ils ont articulé qu'ils étaient dans l'in possibilité de produire leur acte de naissance, et ils ont de mandé à y suppléer par une enquête. -Sur l'instance qui devait s'engager, ils ont cru qu'ils pouvaient et qu'ils devaien avoir pour contradicteur le préfet du département. Ils le d tèrent aux fins de venir voir ordonner l'enquête. Le pré fet adressa un mémoire au procureur du roi, dans lequel déclara qu'il n'avait pas qualité pour défendre à cette de

mande. - Cependant le tribunal de Villeneuve ordonna que les demandeurs prouveraient, tant par titres que par témoins, qu'ils étaient âgés de plus de soixante-dix ans, et que e préfet serait appelé pour être présent à l'enquête.

Le préfet se rendit appelant des deux jugements; et la cour oyale d'Agen les a confirmés par les motifs que « la réclamaion tendant à prouver que le demandeur est âgé de soixantelix ans se rattache évidemment à un fait qui peut assurer exemption du service militaire; que, sous ce rapport, cette question est une question d'état dans le sens de la loi, et que, lès lors, le préfet, qui a sous la main tous les renseignements dministratifs, a, dans sa qualité, le plus grand intérêt d'être résent au débat judiciaire qui doit être engagé pour statuer ur sa demande ».

Le préfet s'est pourvu en cassation contre les deux arrêts; nais il a été déclaré non recevable, par arrêts de la chamre des requêtes des 7 et 8 février présent mois, d'après la irconstance que, lorsque les pourvois ont été déposés au ' reffe de la cour, le délai de trois mois était expiré.

L'exposant dénonce aujourd'hui, dans l'intérêt de la loi, es deux arrêts, comme donnant une extension exorbitanté ce que nous appelons questions d'état, et faisant une fausse pplication de l'art. 16 de la loi du 10 mars 1818, sur le re

rutement.

L'art. 16 est ainsi conçu : conçu: « Lorsque les jeunes geus désinés par leur numéro pour faire partie du contingent canonnal auront fait des réclamatious dont l'admission ou le reet dépendra de la décision à intervenir sur des questions. judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, les eunes gens désignés par leur numéro pour suppléer lesdits réclamants seront appelés, dans le cas où, par l'effet de décisions judiciaires, ces réclamants viendraient à être libérés. Ces questions seront jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Les tribunaux statueront sans délai, le ministère public, entendu, sauf l'appel. »

Les questions relatives à l'état des citoyens sont incontestablement celles qui s'attachent à leur condition ou à leur manière d'exister dans la société. On comprend sous cette dénomination tout ce qui appartient à la liberté, aux droits

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