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de citoyen, à la vie civile, aux liens du mariage, aux droits de famille.

Ce sont des questions qui tiennent tout à la fois à l'ordre public et au droit commun. Qu'un homme ait plus ou moins de soixante-dix ans, il n'y a rien dans cette circonstance qui établisse sa condition ou son existence civile. peut résulter de ce fait une conséquence qui se combinera avec une loi particulière; mais toutes les conséquences possibles ne feront pas que le principe en lui-même soit un élément de l'état ou des droits de citoyen.

motif que

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Delsol et Méral auraient pu suppléer au registre civil dans les formes ordinaires, bien avant que urs enfants fussent appelés, et par tout autre celui du recrutement; ce qui aurait été décidé alors, en présence du ministère public, l'aurait été valablement pourquoi faudrait-il aujourd'hui une autre forme, une autre procédure?

Pourquoi voudrait-on donner pour contradicteur nécessaire, dans le cas dont il s'agit, le premier magistrat administratif, qui préside le conseil de révision, et le faire descendre de sa place pour le constituer partie litigante ? - Il est bien vrai que le code civil, art. 46 et suivants, appelle actes de l'état civil tout ce qui est contenu sur les registres municipaux, relativement aux mariages, naissances et décèss mais il ne dit pas que, pour suppléer aux registres ou pour opérer des rectifications, il faille un contradicteur. Il dispose seulement (art. 54) que les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

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La loi du 10 mars 1818 indique les préfets pour contradicteurs; mais la

rique du code de la loi n'est pas dans le sens géné

rique du code civil. Les registres constituent l'état civil; le code ne pouvait pas s'exprimer autrement. — Mais quand la loi du to mars veut que les préfets soient appelés pour les questions judiciaires relatives à l'état des jeunes gens ou à leurs droits civils, cela peut-il s'entendre autrement que de ce que nous appelons, dans le langage du palais, une question d'état? Ainsi, par exemple, si le jeune homme se dit étranger, il y aura alors véritablement une question relative à son état, ou une question judiciaire, dans la force de l'expression.

Ajoutons que la loi sur le recrutement parle de l'état et

des droits civils des jeunes gens, et non pas de l'état de leurs pères.

Enfin, quelle que soit l'opinion de la cour, il est essenel que cette question soit décidée. Dans un sens comme lans un autre, l'arrêt à intervenir fixera le yéritable sens le l'art. 16 de la loi du 10 mars 1818, et préviendra toues les disparates qui pourraient s'introduire dans une matière qui a quelque importance sous le rapport des conséquences, t qui est d'un intérêt indéfini par les définitious et les prinipes..

Ce considéré, il plaise à la cour casser et annuler, dans l'inérêt de la loi, etc.

Fait au parquet.Signé MouRnE.

Du 6 mars 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson. résident, M. Zangiacomi rapporteur, par lequel :

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LA COUR Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avoat-général; Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi du 10 mars 1818 que toutes les questions qui, aux termes u premier alinéa, sont de nature à être soumises aux tribunaux, doient y être jugées contradictoirement avec les préfets, chargés de veilrà l'exécution des lois sur le recrutement, de prévenir ou déjouer les audes commises au préjudice de l'état et des jeunes gens appelés au rage; Que, d'après le premier alinéa de l'article cité, les tribunaux ont compétents pour connaître de toutes les questions judiciaires auxuelles la loi de 1818 peut donner lieu, lorsque de la solution de cés. uestions dépend l'admission ou le rejet des réclamations élevées par es jeunes gens appelés au tirage, et lorsque ces questions sont relatives leur état ou à leurs droits civils;

Que, dans l'espèce, il s'agissait de savoir si, en exécution de l'art. 46 la cod. civ., les parties devaient être admises à la preuve testimoniale your constater l'âge de Delsol et Méral pères, question évidemment juliciaire, sur laquelle les tribunaux avaient seuls le droit de prononcer; Que la décision de cette question aurait nécessairement opéré l'adnission ou le rejet des réclamations formées par Delsol et Méral fils pour tre dispensés de l'appel; Qu'enfin cette question, bien qu'elle fût rangère à l'exercice de leurs droits civils, était relative à leur état, puisqu'elle avait pour objet de faire décider s'ils étaient ou non soumis à la loi du recrutement, et, par suite, de leur imposer des obligations ou de leur reconnaître des droits inhérents à leurs personnes, à leur qualité de citoyens, et par conséquent à leur état, considéré sous le apport du service militaire - D'où il suit que la question agitée entre les parties était du nombre de celles qui, aux termes de l'article și

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dessus, doivent être portées devant les tribunaux, et, par suite, être gées contradictoirement avec le préfet;

- >> Considérant d'ailleurs qu'il est certain que le préfet, s'il n'avait pas été mis en cause, aurait pu, dans l'intérêt qu'il est chargé de défendre, -intervenir ou former tierce opposition aux jugements et arrêts rendus; - Qu'ainsi, et d'après les règles générales de la procédure, Delsol et Méral auraient pu le citer dans les instances dont il s'agit, alors même que la loi de 1818 ne leur en eût pas imposé l'obligation; - Attendu qu'en se conformant à ces principes les arrêts attaqués n'ont violé aucune loi; REJETTE la demande en cassation formée dans l'intérêt de

la loi.»

COUR DE CASSATION.

L'art. 257 du cod. d'inst. crim., qui dispose que « les membres de la cour royale qui auront vote sur la mise en accusation ne pourront, dans la méme affaire, en présider les assises ni assister le président », est-il applicable à un juge du tribunal de première instance qui aurait voté sur la mise en accusation et sur l'ordonnance de prise de corps, si d'ailleurs il n'est pas le juge d'instruction? (Rés. nég:)

GIRAULT, C. LE MINISTERE public.

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Du 22 septembre 1826, ARRÊT de rejet, section criminelle, M. Ollivier faisant fonctions de président, M. Brière rappor teur, M. Laplagne-Barris avocat-général.

COUR DE CASSATION.

Le garanti qui n'a pas été mis hors d'instance par le premier juge, malgré la déclaration de ses garants qu'ils prenaient son fait et cause, doit-il faire, dans le cours de la procédure, toutes les diligences nécessaires pour la conservation de ses droits à leur égard, et, en cas d'appel du jugement, est-ce à lui à les remettre en cause, si son intérêt l'exige? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 182 et 185. Dans le cas de vente d'un bien substitué, la prescription ne court-elle au profit de l'acquéreur contre l'appelé às la substitution que du jour où elle s'est ouverte ? (Rés. aff.) Pour que l'acquéreur puisse opposer au substitué la prescription de dix ou vingt ans, faut-il qu'il ait été de bonne

foi au moment où elle a commencé, et cette exception. de bonne foi est-elle inadmissible de la part d'un détenteur qui a connu la substitution long-temps avant l'ouver ture du droit du substitué? ((Rés, aff.)

La mauvaise foi de l'acquéreur résultant de ce qu'il a su que l'immeuble était greve de substitution a-t-elle suffi pour l'empêcher de faire les fruits siens, jusqu'au jour de l'action en délaissement formée par le substitué ? (Rés nég.)

FLACH, C. FORCIOLI.

En 1779, le sieur Flach avait acquis d'un sieur de Re-i ny et d'une dame Cataneo ur immeuble grevé de subtitution au profit de la dame Forcioli. Il paraît que, dès la ente, l'acquéreur connaissait cette charge, ou qu'au moins en fut instruit peu de temps après, puisqu'il ne voulut ayer son prix que sous caution, et qu'il y fit condamner ses endeurs par arrêt du mois de mai 1781.

Quoi qu'il en soit, la substitution s'étant ouverte le 15 sepembre 1791, la dame Forcioli assigna le sieur Flach en déaissement de l'immeuble, en restitution de tous les fruits, et en paiement de la dot de sa mère.

Flach appela en garantie les héritiers Cataneo, ses vendeurs, esquels déclarèrent en effet prendre son fait et cause; toutefois il ne demanda pas de mise hors d'instance, et il resta partie au procès.

Jugement qui condamne Flach au délaissement de la maison et au remboursement des fruits, depuis l'ouverture du droit de l'appelée, mais rejette la demande en paiement de la dot, et ordonne même qu'il sera tenu compte au détenteur des améliorations que lui et ses auteurs ont faites sur l'immeable. Le même jugement condamne au surplus les héritiers Cataneo à garantir ce dernier. Appel principal par la dame Forcioli. Appel incident par le sieur Flach. II faut noter que l'appelante n'avait intimé qu'une partie des garants, en sorte que Flach se prévalut de cette circonstance pour soutenir l'appel non recevable à son égard.

Mais, le 13 mai 1823, arrêt qui rejette cette fin de non recevoir, attendu que Flach ne peut se prévaloir du défaut de présence de ses garants, ayant pu les appeler en cause,

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„s'il avaitintérêt à les y voir figurer, et qui, statuant au fond, confirme le jugement de première instance par les motifs que Voici : « Considérant, y est-il dit, que, d'après les termes de la loi 3, Cod., communia de leg., les biens substitués ne pouvaient se prescrire, au préjudice des appelés et au profit des tiers, que par une possession de trente ans; que la vente, faite par le sieur de Regny, de la maison dont il s'a git, avec d'autres biens libres, a eu lieu pendant la vie d'Ours Kineenti, premier grevé, qui n'est décédé qu'en 17913 Considérant que ce n'est qu'à cette époque que le droit de enfants a été ouvert; que, si, postérieurement, l'abolition des substitutions a profité à ceux-ci, ils ont ainsi conservé pendant trente ans le droit de revendiquer le bien substitué, qui n'avait pu être aliéné à leur préjudice durant le fideicommis; qu'enfin, de l'époque de 1791 au jour de l'action formée par la dame Forcioli, il ne s'est pas écoulé un temps suffisant pour l'éteindre; Considérant que les sieurs Flach étaient, an décès d'Ours Vincenti, suffisamment avertis que les biens à eux transmis par le sieur de Regny ou de son chef étaient pour partie grevés de fideicommis; qu'ayant été actionnés par le vendeur pour le paiement de la portion du prix dont ils étaient débiteurs, ils ont refusé de s'en dessaisir, à moins qu'il ne leur fût donné caution, et ont offert même de rési Lier pour ladite cause, ce qui résulte de la sentence du 22 mars, et de l'arrêt de mai 1781, d'où suit qu'ils n'ont pu gagner les fruits. >> `

Pourvoi du sieur Flach. Voici les trois moyens qu'il présentait L'arrêt attaqué contenait une contravention à l'art. 182 du cod. de proc. Aux termes de cet article, le ga ranti dont le garant prend le fait et cause devient étranger au débat. Il peut même demander sa mise hors d'instance, et s'il y reste, ce n'est que de sa propre volonté. Dans l'espèce, Flach avait appelé en garantie les héritiers Cataneo, ses vendeurs; ceux-ci avaient déclaré prendre son fait et cause. L'instance se trouvait ainsi liée entre eux et la dame Forcioli: donc c'était à cette dernière à les intimer sur son appel. Parce défaut de formalité elle avait privé le défendeur du secours de ses garants, et par là même elle devenait non recevable à demander la réformation du jugement à son égard. On prétend que c'était au sieur Flach à les remettre lui-niême en

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