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cause; mais c'est une erreur évidente. En appelant en garantie les héritiers Cataneo devant le premier juge, Flach avait ait tout ce que la loi exige de lui. Ces héritiers, mis en prêence de la dame Forcioli, et déclarant prendre le fait et anse de leurs acquéreurs, devenaient ses adversaires directs écessaires, et rien ne pouvait la dispenser de les intimer ur son appel. Au surplus, et en admettant le système conraire, que devait faire la cour royale ? Elle devait accorder l'intimé un délai suffisant pour régulariser la procédure, aais elle ne pouvait pas lui enlever par la précipitation de on arrêt le secours qu'il aurait trouvé dans ses garants.

2 Les lois romaines sur les prescriptions avaient été doulement violées par la cour royale. D'abord il s'était écoulé lus de trente ans depuis la vente jusqu'à la demande en déissement formée par la dame Forcioli, et sous ce premier apport le demandeur était devenu propriétaire incommuable. La conséquence serait la même quand on voudrait ne aire courir la prescription contre le substitué qu'à partir de ouverture de son droit, puisque Flach avait joui avec titre t bonne foi pendant plus de dix ans depuis que la substiution s'était ouverte. Qu'il ait connu le vice de son titre Lepuis la vente, peu importe, car c'est l'époque de l'acquisiion qu'il fant consulter pour apprécier la bonne foi, et il est ertain qu'alors le demandeur ignorait l'existence des fidéicommis, puisque autrement il n'eût pas entendu. s'exposer ux risques d'une pareille charge.,

5° Enfin l'arrêt dénoncé, en condamnant le sieur Flach à a restitution de tous les fruits, avait méconnu et violé la loi fin,, cod., de usur. et fruct. leg., d'après laquelle l'héritier grevé de fideicommis, et, à plus forte raison, le tiers détenbeur, fait les fruits siens jusqu'à sa mise en demeure de resti-Inutile d'insister sur ce moyen, que la cour suprême a complétement adopté, et auquel elle a donné dans son arrêt tous les développements dont il est susceptible.

taer.

Du 9 janvier 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Bonnet rapporteur, MM. Piet et Guichard avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier; avocat-général; Sur le premier moyen, Attendu qu'il ne peut exister aucune violation de l'art. 182 du cod. de proc., puisque, dans l'espèce,

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le garanti n'avait pas été mis hors de cause, et que c'était à lui à appeler tous ses garants, s'il croyait y avoir intérêt; Sur le deuxième moyen, Attendu, en ce qui touche la prescription de trente ans, qu'elle n'aurait pu commencer qu'à dater du jour de l'ouverture de la substitution, puisque l'appelé n'a eu de droit aequis et n'a pu agir qu'à cette époque, et que, depuis ce moment jusqu'à l'action intentée, il ne s'est écoulé que quinze années; Attendu, en ce qui touche la pres cription de dix ou vingt ans, que la cour royale de Bastia a jugé qui dater de 1781, dix ans avant l'ouverture de la substitution, le détenteur de l'immeuble n'avait pu être de bonne foi, parce qu'il avait su que l'im meuble par lui acquis était grevé de substitution; qu'il s'en était meng fait un moyen en justice pour ne payer son prix qu'à la charge de don ner caution;- Attendu que, dès lors, la bonne foi n'a pas existé au moment de l'ouverture de la substitution; qu'ainsi n'est pas remplie b condition de bonne foi qui doit exister au moins au commencement de la prescription;-REJETTE les deux premiers moyens; - En ce qui tou che le troisième moyen, relatif à la restitution des fruits; Vu les lois romaines, la loi 4, Cod., liv. 6, tit. 47, de usuris et fructibus legatoran *vel fideicommissorum. In legatis et fideicommissis fructus post litis ca testationem, non ex die mortis consequuntur, sive in rem, sive in personan agatur; La loi 18, ff., liv. 6, tit. 1o, ad senatus-consultum” trebellianum: In fideicommissariâ hæreditatis restitutione, constat non venire fructus, nisi in morá facta est; -Et attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution des fruits, par le moyen unique de mauvaise foi; - At tendu qu'en fait il n'a fondé cette mauvaise foi que sur la connaissance qu'avait le détenteur de l'existence de la substitution, sans addition d'aucun autre fait ni circonstance; mais attendu qu'en ce point la cour a faussement appliqué la loi communia de legatis, et violé les deux au tres lois ci-dessus citées, parce que le fait même, tel qu'il est constaté par l'arrêt, a bien pu établir la mauvaise foi du détenteur, quant à la propriété de l'immeuble, mais non pas quant aux fruits, puisque ce de tenteur même, connaissant la substitution, n'a pu connaître que par l demande de l'appelé saisi, soit l'ouverture de la substitution, soit l'exis tence de l'appelé, soit sa volonté d'accepter la substitution, et que, jus que là, il a pu percevoir les fruits siens, comme il a fait siens tous ceux échus pendant la vie du grevé; CASSE l'arrêt en cette disposition.

COUR DE CASSATION.

B.

La femme méme séparée de corps et de biens ne peut-elle ester en jugement (en matière civile) sans l'autorisation*de son mari ou de la justice? (Rés. aff. ) Cod. civ., art. 215.

a signification d'un jugement obtenu contre une femme séparée de corps, non autorisée à ester en justice, estelle insuffisante pour faire courir le délai de l'appel, si elle est faite à la femme seule, sans aucune notification quelconque au mari? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 443 (1).

DELALLEAU, C. SOYEZ-HECQUET.

L'autorisation du mari, dit M. Proudhon, tome 1er, age 262, est nécessaire à la femme pour ester en jugement toute matière civile, tant en demandant qu'en défendant, rs même qu'elle serait, marchandé publique, non comune ou séparée de biens. (Art. 215 du cod. civ.) — Elle lui t nécessaire, quand même elle est marchande publique ou éparée de biens, parce que l'action de plaider n'est ni un iit de commerce, ni un acte d'administration. — Cette aubrisation est nécessaire, même dans les procédures en sépaation de corps (art. 878 du cod. de proc.) ou de biens (art. 65 du même code), parce que la séparation des époux, n'oérant pas la dissolution de leur mariage, ne relève pas la mme de son incapacité. »

Cette doctrine, conforme à l'ancienne jurisprudence (voyez othier, du Contrat de mariage, no 523), est enseignée par tous les auteurs modernes (2), et a été consacrée par l'arrêt uivant.

Le 6 mars 1827, ARRET de la section civile, M. Brisson résident, M. Jourde rapporteur, M. Guillemin avocat, par lequel:

-

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général; — Vu les art. 215, 218 et 225 du cod. civ.;—Attendu que l'état de séparation de corps et de biens dans lequel vivait la dame Delalleau à l'époque de l'assignation à elle donnée le 19 janvier 1822, à la requête du sieur Soyez-Hecquet, ne l'affranchissait pas de tous les effets de la puissance maritale; qu'elle ne demeurait pas moius soumise à la nécessité de l'autorisation de son mari ou de la justice pour ester en

(1) Voy., dans le même sens, un arrêt de la cour de cassation, du 7 octobre 1811, tome 1er de 1812, page 135, et nouv. édit., tome 13, page 299.

(2) Voy. M. Duranton, liv. 2, no 455; M. Vazeille, du Mariage, tome 2, page 36; M. Berriat-Saint-Prix, de la Proc. civ., page 664.

jugement; qu'avant d'obtenir la condamnation prononcée contre elle par défaut, le a2 janvier 1822, le sieur Soyez devait provoquer cette autorisation pour la validité du jugement dont il a ultérieurement poursuivi l'exécution: - Que la signification qui a été faite de cejugement le même jour 22 janvier, à la dame Delalleau seulement, sans aucune notification quelconque au mari, était insuffisante pour faire courir le de lai de l'appel que celui-ci en a interjeté le 1er mai suivant, en qualite de tuteur de son épouse, alors interdite; Qu'en déclarant cet appel non recevable, les juges du tribunal de Montreuil-sur-Mer ont violé les articles des lois ci-dessus citées; DONNE défaut contre la veuve Soyer Hecquet; et, pour le profit, CASSE.

D

COUR D'APPEL DE PARIS..

S.

La reconnaissance d'un enfant incestueux faite par ses père et mère dans l'acte de naissance est-elle frappée d'une nullité absolue? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 535. Peut-elle étre invoquée contre le père, afin de faire annuler, pour cause d'interposition, un legs fait à son profil par la mère de l'enfant? (Rés. aff.), f. Un legs fait par la mère d'un enfant incestueux au père de cet enfant est-il nul, comme légalement présumé fail a l'enfant par l'interposition du père ? (Rés. aff.) Cod. civ. art. 762 et gr.

LES HERITIERS MOUFLE, C. RATEAU..

Le sieur Rateau avait épousé en 1811 la demoiselle Louise Moufle, qui décéda en 1815. Lucie Moufle, soeur de cette dernière, vint habiter auprès de son beau-frère. En 1820, elle accoucha d'un enfant, qui, d'après la déclaration du sieur Rateau, fut inscrit sur les registres de l'état civil sous les noms de Jean-Marie-Adolphe, comme issu de lui et de la demoiselle Moufle. Cette demoiselle est décédée de temps après, à la survivance de son fils et du sieur Ratcau, après avoir légué tous ses biens à ce dernier.

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Les héritiers naturels de la testatrice ont demandé la nullité de ce legs universel; ils se sont fondés sur les art. 62 ct grr du cod. civ., qui portent que l'enfant adultérin ou incestueux n'a droit qu'à des aliments, et que le père est ré puté personne interposée. Ils ont soutenu que la paternité da sieur Ratéau était suffisamment établie par la reconnais

ance qu'il avait faite de l'enfant sur les registres de l'état iyil.

Le 26 juillet 1826, jugement du tribunal civil de Verilles, qui déboute les héritiers Moufle de leur demande en allité par les motifs suivants: Attendu que l'art. 335 a cod. civ. prohibe la reconnaissance d'un enfant né d'un ›mmerce adultérin ou incestueux; qu'aux termes de l'art. 12, un enfant ne peut jamais être admis à la recherche de paternité ou de la maternité, dans les cas où la reconnaisnce n'est pas admise; qu'il résulte des dispositions de ces ticles que la reconnaissance d'un enfant incestueux ne peut oduire aucun effet; qu'ainsi l'état de l'enfant Jean-Mariedolphe, inscrit, d'après la déclaration de Rateau, sur les gistres de l'état civil de la commune de Bougival, comme de Jean-Pierre Rateau et de la fille Moufle, est toujours certain, nonobstant cette reconnaissance; que cet enfant t étranger à Rateau et à la fille Moufle; qu'il suit de là 'il pouvait recevoir directement de cette dernière, et qu'on peut regarder Rateau comme personne interposée pour lui mettre ses biens;

Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant que la reconnais→ nee volontaire de Jean-Marie-Adolphe pût produire quelae effet, il n'en résulterait pas cependant que Rateau pût re regardé comme personne interposée; qu'en effet, aux » rmes des art. 762 et 908 du cod. civ., il ne pourrait rien cevoir de Rateau ni de la fille Moufle par donation entre ifs ou par testament; qu'ainsi l'on ne peut supposer que la lle Moufle, au moyen du legs qu'elle a fait à Rateau, ait oulu faire passer à l'enfant des biens que Rateau ne pourrait ai transmettre. »

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Appel de la part des héritiers Mouffle. Ils ont soutenu que a reconnaissance d'un enfant incestueux faite dans l'acte de aissance ne pouvait être contestée par le père, qui a fait et igné la déclaration; que cette reconnaissance n'était pas, rappée d'une nullité absolue, parce que l'art. 335 du cod... iv., qui prohibe la reconnaissance des enfants adultérins t incestueux, n'était applicable qu'aux reconnaissances posérieures à l'acte de naissance; que la reconnaissance volontaire du père pouvait être invoquée par l'enfant adultérin, afin d'obtenir des aliments; et ils citaient sur ce point

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