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été reçue avec tant de bienveillance. On a prétendu que lors le sieur Gal... lui avait meublé un appartement, qu'ill fournissait tout l'argent dont elle avait besoin, et que leur commerce naquit un enfant, auquel fut donné le pr nom de Charles, qui était celui du sieur Gal...

Quoi qu'il en soit, le sieur Gal... fit le 2 juillet 1821 testament olographe par lequel il léġuait à la demoise Hil... et à Charles-Théodore son fils, ensemble et cum lativement, la somme de 40,000 fr., dont la mère aura l'usufruit, et l'enfant la nue propriété. Il ajoutait que, da le cas où ce legs serait querellé par ses héritiers, soit qual à la quotité de la somme, soit relativement à la délivrance 'il entendait, audit cas, léguer purement et simplement à demoiselle Hil... le tiers de tous les biens, tant mobilie qu'immobiliers, créances et rentes, qui composeraient sa su cession (1). Le sieur Gal... étant décédé le 15 décembre 182 la demoiselle Hil... a formé contre la veuve et les héritie du défunt une demande en délivrance de son legs.

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Mais les héritiers ont répondu que le legs dont la de moiselle Hil... réclamait l'exécution était nul sous un dou ble rapport, d'abord parce que les dispositions entre concu bins sont contraires aux bonnes mœurs, et reprouvées par la loi, et en second lieu, parce que le concubinage établ une présomption légale de suggestion et de captation, qui vi ciait le testament. A l'appui de ce moyen les héritiers rappor taient différentes lettres desquelles il résultait, suivant eux que la demoiselle Hil... avait elle-même reconnu le com merce criminel qui avait existé entre elle et le défunt.

De son côté la dame Gal... invoquait en sa faveur la do nation du 23 février 1813, par laquelle son mari l'avait gra tifiée de la portion disponible, et elle soutenait que cette de nation, n'ayant point été révoquée, devait obtenir la préfe rence sur le testament du 15 décembre 1824, et rendre sa effet le legs y contenu.

Le 20 décembre 1825, jugement du tribunal civil de 1 Seine qui annule le legs par les motifs que voici :

«Attendu, en droit, que, pour donner entre vifs ou pa

(1) C'était tout ce dont le testateur pouvait disposer, ayant plusieu enfants légitimes.

testament, il faut être sain d'esprit (art. 901 du cod. civ.); que le testateur qui cède à la suggestion, et ne résiste pas à la captation, n'a point la liberté nécessaire pour être réputé dans l'état mental exigé par la loi ; que la haine et l'affection, et surtout les liaisons intimes, scandaleuses et immorales, sont des indices suffisants de captation; et qu'enfin celui qui, sans motifs légitimes, prive sa femme et ses enfants de la presque-totalité de ses biens, est légalement présumé n'être pas sain d'esprit; attendu en fait, qu'il est établi dans la cause 1o que la fille Hil..., avant d'avoir été recueillie par le feu sieur Gal..., son parent, avait vécu en concubinage avec un homme dont elle avait eu un enfant, et avait subi une année de prison pour avoir recélé ce conscrit réfractaire; 2o que sa présence temporaire dans la maison commune des sieur et dame Gal..., où elle recevait l'hospitalité, a été l'occasion de troubles et de scandales tellement fréquents dans le ménage, à raison de ses coupables liaisons avec le sieur Gal..., qu'il y a eu nécessité de l'expulser; 5° que le sieur Gal..., dominé par la passion que lui avait inspirée cette fille, et par l'ascendant qu'elle avait pris sur lui, la plaça dans une maison voisine, où elle a continué de vivre en concubinage avec lui et à ses frais, jusqu'à son décès; 4° qu'il est même présumable que l'enfant auquel elle a donné le jour en 1816 est des œuvres du sieur Gal..., ce qui est justifié par les lettres de la fille Hil...... elle-même, et par plusieurs autres pièces et circonstances; 5o que cet enfant était tellements l'objet des affections du sieur Gal..., qu'il lui a légué la nuepropriété de 40,000 fr. dont il attribuait l'usufruit à la mère; 6o enfin que, lorsqu'il a fait son testament, le sieur Gal.... était si peu sain d'esprit, si peu indépendant, et si fort dominé par sa passion adultérine, qu'en 1821 il avait oublié que, dès 1813, il avait donné à sa femme, par un acte authentique, tout ce qui serait disponible à son décès, et qu'en déshéritant ses propres enfants il a eu la faiblesse d'insérer une clause pénale pour empêcher sa femme et ses enfants d'attaquer les dispositions faites au profit de sa concubine et de l'enfant né d'elle; sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si la donation du 23 février 1813, qui 'est point attaquée, a ou non été révoquée par le testament du 2 juillet 1821, et sans s'arrêter ni avoir égard à ce testa

ment, lequel est déclaré nul et regardé comme non avenu le tribunal déboute Catherine Hil.... de ses demandes, fi et conclusions, etc. >>

Sur l'appel, on a soutenu, dans l'intérêt de la légataire qu'aux termes de l'art. 902 du cod. civ., toutes personnes peu vent donner et recevoir, excepté celles que la loi déclare ex pressément incapables, et qu'aucune autre disposition légi lative ne prononce cette incapacité à l'égard des concubins on ajoutait que le concubinage peut bien être un des élément qui concourent à la preuve de la captation; mais que, se et isolé de toute autre circonstance, il est insuffisant pou établir cette preuve (1); qu'ainsi, et dans l'hypothèse mêm où le concubinage aurait éxisté, la disposition en faveur d la demoiselle Hil.... n'en serait pas moins valable. Mais o soutenait qu'en fait les premiers juges s'étaient étrangemen mépris sur la nature des liaisons de l'appelante avec le sieu Gal...., qu'elles n'avaient jamais eu d'autre caractère que c lui d'un attachement pur et autorisé entre parents.

Quant à la révocation de la donation par le testament c'était, selon l'appelante, un point incontestable. L'art. 109 du cod. civ., en disposant que les donations entre époux fa tes pendant le mariage sont toujours révocables, sans fixe aucun mode de révocation, s'en était nécessairement référé la règle générale posée dans les art. 1035 et 1036 pour la ré vocation des actes de dernière volonté. Or ces actes peuver être révoqués de deux manières, explicitement par une dé claration du changement de volonté, implicitement par d dispositions nouvelles incompatibles avec les premières; et donation de 1813 ne pouvait se concilier avec l'exécution d testament de 1821: donc l'une avait été révoquée par cette conséquence était inévitable.

l'autr

Sur les deux premières questions les intimés ont reprodu les motifs de premiers juges.

Sur la question de révocation, dont le tribunal n'avait p eu à s'occuper, ils ont dit que les art. 1035 et 1036 du co civ. ne s'appliquaient qu'à la révocation des testament:

(1) Inutile d'insister sur le développement de ces moyens, qui sont que la répétition de tout ce qui a été dit sur cette matière dept la publication du code civil.

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qu'one donation, étant quelque chose de plus qu'un testament, exigeait pour sa révocation une manifestation du changement de volonté plus explicite et plus solennelle, c'est-à-dire un acte en bonne forme; que c'était dans ce sens qu'il fallait entendre l'art. 1096, qui déclare les donations entre époux révocables (1).

Du 17 juillet 1826, ARRÊT de la cour d'appei de Paris, première chambre, M. Amy président, MM. Persil et Lamy avocats, par lequel:

• LA COUR,Sur les conclusions conformes de M. de Broé, avocat général; En ce qui touche le chef de demande relatif à la captation, considérant que l'exception de concubinage est insuffisante pour établir la captation, et que le concubinage n'établirait pas une incapacité légale de recevoir; en ce qui touche les chefs de demande principale et subsidiaire, relatifs à la donation antérieure au testament, considérant que toute donation entre époux, pendant le mariage, est toujours révocable, et que la révocation n'est assujettie à aucune forme spéciale; que du fait et de la teneur du testament de Gal... il résulte que la volonté du testateur a été de révoquer la donation du 23 février 1813, en tout ce qui peut être contraire au legs porté au testament; -A Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, etc.; au principal, sans s'arrêter aux demandes et conclusions principales et subsidiaires des parties de Lamy, dont elles sont déboutées, ordonne que le testament olographe du 2 juillet 1801, fait par Jean-François-Charles Gal..., au profit de Catherine Hil.... et de Charles, fils de la demoiselle Hil..., sera exécuté; fait, en conséquence, délivrance à la partie de Persil du legs de 40,000 fr. y porté, etc. »

COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

B.

Pour qu'il y ait novation, dans le sens de l'art. 879 du cod. civ., et, par suite, exclusion de la demande en séparation des patrimoines, faut-il que l'acceptation de l'héritier pour débiteur soit FOR MELLE? (Rés. aff.)

Si elle n'est pas formelle, l'intention d'innover, de la part du créancier, doit-elle résulter d'actes tels que des SUREUN GAGE, UNE AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE,

TÉS NOUVELLES,

page 832,

(1) On invoquait Furgole sur l'art. 5 de l'ordonnance de 1731, M. Grenier à l'endroit précité, et M. Toullier, 3a édit., tome 5, n" gig et 923.

établissant une amélioration évidente dans la condition créancier? (Rés. aff.) (1)

Lorsqu'un traité ou accord intervenu entre le créanci et l'héritier du débiteur n'est qu'un simple règleme de compte, peut-on dire qu'il y ait novation? (Rés. nég Le créancier envers lequel l'héritier s'oblige par le mén acte à payer le montant de la créance à des délais ra prochés accepte-t-il par là l'héritier pour débiteur? (Re nég.)

LA VEUVE BOS, C. REY.

Par testament du 14 octobre 1792, Claude Magnin insti tue pour son héritier Laurent Magnin, son fils; il fait à l veuve Bos, sa fille, un legs de 1,000 fr. qui, réunis à 3,000 qu'il lui avait déjà donnés par contrat de mariage, sont des tinés à compléter sa légitime. Sa mort étant arrivée pe de temps après, la veuve Bos intenta contre son frère un demande en supplément de légitime. Des arbitres, saisis d la contestation, prononcèrent en faveur de la veuve Bos Laurent Magnin appela de la sentence. Un long intervall s'écoula sans poursuites. Cependant Magnin, qui avait ma administré sa fortune, se vit dans l'obligation de vendre l plupart de ses biens pour payer ses dettes. Une expropriation eut lieu, et un ordre fut ouvert sur le prix; la veuve Bos produisit : elle demanda à être colloquée 1° pour son legs d 1,000 fr. en capital et intérêts, 2o pour le montant des som mes qui lui étaient adjugées par la sentence arbitrale. A la suite de diverses incidents qui retardèrent la clôture de l'ordre, intervint, le 10 octobre 1816, entre la veuve Bos et son frère, un acte portaut « que les parties sont venues à compte des sommes qui lui sout dues à raison du legs de 1,000 fr. qui lui revient, des intérêts échus depuis la mor du père, et des frais par elle faits pour en obtenir le paiement ». On ajoute ensuite que « la veuve Bos, prévoyan que sa demande en supplément de légitime n'est pas fondée, avait proposé à son frère de traiter sur le tout: en conséquence, au moyen d'une somme de 2,500 fr.

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(1) Voy. sur cette matière un arrêt de la cour de cassation, du 7 décembre 1814, anc. coll., tome 3 de 1815, page 135; nouv. édit., tome 16, page 751.

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