Sivut kuvina
PDF
ePub

var cet arrangement, ils ont mis les acquéreurs dans leur dépendance mmédiate; qu'ils ont sensiblement nui à l'ordre public, qui exige pour commerce la plus entière liberté; qu'ils ont écarté la concurrence, le al moyen de mettre aux diverses marchandises leur véritable prix; —— ttendu qu'une obligation basée sur une cause illicite ne peut avoir acun effet ( art. 1131 du cod. civ.); que la cause est illicite quand elle st contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (art. 1153): d'où il it que l'acte de 1818 ne peut exister;

[ocr errors]

• Considérant qu'en vain les contractants objectent qu'ils ne se sont ais que pour l'exploitation à perte et profits communs; — Attendu de cette expression ne change rien à leur traité; que toutes les marandises qu'ils auront fabriquées doivent toujours être portées au masin général, pour y être vendues au prix qu'il leur a plu de fixer; » Considérant qu'aussi vainement ils observent que de nouveaux faicants peuvent se fixer près d'eux et y établir la concurrence; → Atndu qu'avec l'ascendant de leur association et la réunion de leurs fornes, ils restent constamment les maîtres d'écraser le nouvel établisseent en baissant momentanément le prix de la marchandise au-dessous ême de celle de la fabrication; — A MIs et MET les jugements du triinal de Nevers et sentences arbitrales au néant; décharge les sieur et me Bonneau des condamnations contre eux prononcées; faisant droit principal, déclare l'acte du 24 janvier 1818 nul et sans valeur; or

nne, etc. »

COUR D'APPEL DE ROUEN.

B.

e blanchisseur auquel plusieurs livraisons de toiles ont été faites successivement, et qui a retenu quelques pièces de toile sur chaque livraison, a-t-il un privilége sur ces toiles pour le paiement du blanchissage des livraisons dont elles faisaient partie? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 535; cod. civ., art. 2084 (1).

1-t-il un privilégé sur ces mêmes pièces de toile pour le paiement du blanchissage d'autres toiles qui lui avaient été précédemment livrées par le même propriétaire, et dont il s'est intégralement dessaisi? (Rés. nég.)

[ocr errors][merged small]

Le sieur Pelletier blanchissait des toiles pour le compte u sieur Granché. Au fur et à mesure de la remise qu'il

(1) Voy. une décision analogue de la même cour, en date du 18 juin 825, tome 3 de 1825, page 85.

M..

faisait de ces toiles, d'autres lui étaient livrées. En jain 1824, le sieur Pelletier, qui n'était point payé du prix du blanchissage depuis 1822, tout en continuant ses opérations avec le sieur Granché, retint quelques pièces de toile sur chaque livraison qui lui était faite, afin de conserver dans ses mains une garantie pour son paiement.

En 1825, le sieur Granché est tombé en faillite. Le sieur Boné, syndic, a réclamé, dans l'intérêt de la masse, la remise des pièces de toile restées entre les mains du sieur Pelletier. Le sieur Pelletier a soutenu qu'on devait avant tout lui payer ce qui lui était dû à raison du travail et des soins qu'avaient exigés non seulement les livraisons dont faisaient partie les pièces réclamées, mais encore celles qui avaient été rendues au sieur Granché depuis 1822, attendu qu'elles n'avaient été rendues que parce qu'elles avaient été remplacées par des pièces de même nature qui avaient constitué un nantissement en faveur du blanchisseur.

Le 6 août 1825, jugement du tribunal d'Yvetot qui rejette cette prétention, sur le motif qu'il n'y a de priviléges que ceux qui sont octroyés par une disposition précise de la loi, et que, d'une autre part, ce serait aller contre le texte de l'art. 555 du cod. de comm.

Appel du sieur Pelletier.

Le 9 juin 1826, ARRÊT de la cour royale de Rouen, M. Carel président, MM. Fercoq et Thil avocats, par lequel :

[ocr errors]
[ocr errors]

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Gesbert, substitut du procureur-général; Considérant qu'en principe général les formalités exigées par l'art. 2074 du cod. civ. pour la concession d'un privilége ou préférence aux autres créanciers doivent être observées dans les matières commerciales comme dans les matières civiles, mais que ce principe général est susceptible de modification suivant les circonstances et suivant les espèces; Qu'il ne faut pas ranger dans la même catégorie un créancier qui reçoit des marchandises en nantissement des sommes qui lui sont dues, comme dans l'espèce de l'arrêt rendu par la cour de cassation, le 5 juillet 1820, avec le créancier qui réclame le salaire de sa main-d'œuvre, et qui retient dans sa main la marchandise qui lui avait été donnée à préparer, comme nantissement de la somme qui lui est bien légitimement due, et que, dans ce dernier cas, l'art. 2084 du cod. civ. reçoit son application; Qu'en effet, M. le conseiller d'état Treilhard, dans l'exposé des motifs du chap. 9 du tit. 1er du liv. 3 du cod. de comm., dit que, dans le nombre des privilégiés, on

[ocr errors]

se peut se dispenser de ranger le créancier sur le gage dont il est nauti mais qu'on a dû laisser à la masse le droit de retirer le gage, en désinéressant celui qui en est saisi, par le remboursement de sa créance; » Considérant que l'art. 95 du cod. de comm. corrobore l'exception. ésultant de l'art. 2084, pour les affaires commerciales, puisque le cas révu par ledit art. 95 est soumis aux formalités requises pour les affaies civiles;

» Considérant que, d'après l'exposition des motifs de la loi commeriale, et en rapprochant les dispositions de l'art. 535 du cod. de comm. e celles de l'art. 2084 du cod. civ., on doit en tirer la conséquence ne l'artisan qui veut conserver dans sa main la marchandise qui lui. été donnée pour recevoir un apprêt et pour être perfectionnée est alablement nanti, et que, pour conserver son privilége sur la chose, il 'était pas assujetti à se conformer à l'art. 2074 du eod. civ.; — Qu'un areil nantissement est donc valable tant par la nature des choses que ar l'usage habituel du commerce, usage qui ne peut être regardé cone abusif et préjudiciable à des tiers, puisque le débiteur ne dispose aucune portion de son actif en faveur d'un de ses créanciers, et que e créancier est tout prêt à remettre la marchandise dont il ́est saisi, si a le désintéresse de son travail, de ses avances et de sa main-d'œuvre; - Qu'il est dans l'intérêt du commerce qu'il ne soit mis aucune entave ni porté aucune atteinte à l'exercice du privilége de ce créanier:

D

Considerant cependant que tout privilége est un droit exorbitant et u'il n'est pas loisible à un créancier de l'étendre à sa volonté; qu'au ontraire il doit être restreint dans les limites justes et équitables; — Que, dans l'espèce, le sieur Gabriel Pelletier convient avoir remis au ieur Granché les toiles qui lui avaient été données à blanchir en 1822 t 1823; que, vu cetle remise, il s'en est rapporté à la bonne foi et à la olvabilité dudit Granché, et qu'il ne peut pas valablement réclamer un rivilége pour être payé du blanchissage de ces toiles, dont il s'est vooutairement et intégralement dessaisi, sur les toiles qui lui ont été données postérieurement; qu'il ne peut pas dire que c'est une seule et même opération, puisque tout était terminé par la remise desdites pièces le toile; — Qu'il n'en est pas de même pour les toiles qui lui ont été adressées au mois de juin 1824 et postérieurement, jusqu'au moment de la faillite de Granché; Qu'en effet il a été avancé par Gabriel Pelletier, et non méconnu par le syndic de la masse Granché, qu'à parlir du 18 dudit mois de juin 1824, ledit Pelletier avait retenu par devers lui, sur chaque envoi qui lui avait été fait, et lors de la remise qu'il faisait, une des pièces dudit envoi, comme étant suffisante pour le couvrir de ses frais du blanchissage du nombre des pièces qu'il avait renes: Que, dans ce cas, il peut réclamer le bénéfice de l'art. 555 da cod. de comm., comme étant valablement nanti par la na

ture des choses et des circonstances, et comme ayant un gage qui lui conférait un privilége du blanchissage de chaque envoi dont il avait retenu une pièce..............; Réformant, ACCORDE acte à Gabriel Pelletier de ce qu'il entend remettre les toiles à lui demandées jusqu'à concurrence seulement de quarante et une pièces, n'en ayant pas reçu davantage moyennant le paiement intégral et préalable de la somme à lui due par Granché pour les pièces de toile seulement que celui ci lui a données le 18 juin 1824 jusqu'au moment de sa faillite, et, pour le paiement de ladite somme, reçoit Gabriel Pelletier incidemment demandeur; ordonne que Boné, en sa qualité de syndic de la faillite Granché, ne pourra retirer lesdites pièces qu'après avoir préalablement désintéressé ledit Pelletier, et, faute de ce faire dans la quinzaine de la signification du présent arrêt, ce dernier est autorisé à faire procéder, ainsi que de droit, à la vente desdites toiles jusqu'à concurrence de son dû.......,.»

S.

par

COUR D'APPEL DE CAEN.

L'acquéreur qui veut purger les hypothèques légales non inscrites doit-il non seulement remplir les formalités pres crites l'art. 2194 du cod. civ., mais encore, en cas d'inscriptions dans le délai fixé, notifier son contrat aux créanciers inscrits, conformément à l'art. 2183 du même code? (Rés. aff.)

FOUCHER, C. LEFORT.

Du 12 avril 1826, ARRÊT de la cour royale de Caen, M. Regnée président, par lequel :

[ocr errors]

que

[ocr errors]

pour

ob

LA COUR, Sur les conclusions de M. de Préfeln, avocat-général. considérant les art. 2193, 2194 et 2195 du cod. civ. ont jet d'indiquer à l'acquéreur le mode à suivre pour purger les hypotheques quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs, ainsi que l'énonce le titre du chap. 9, sur lequel se trouvent lesdits articles; qu'ainsi, lorsque l'acquéreur a déposé copie de son contrat au greffe Ju tribunal civil du lieu de la situation des biens; qu'il a certifié ce dépôt par acte signifié à la femme ou au subrogé tuteur et au procureur du roi, aux termes de l'art. 2194; et lorsqu'il a d'ailleurs rempli les autres formalités prescrites par ledit article, si la femme, le mineur ou l'interdit ne requérait pas l'inscription dans le cours des deux mois qui suivent l'exposition du contrat, l'hypothè que sur les biens des maris et des tuteurs est en effet purgée, et les immeubles vendus sont dégrevés de toute charge à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion

du

[ocr errors]

ateur, d'après les dispositions de l'art. 2195; mais que, s'il est requis ascription au nom des femmes, mineurs ou interdits, dans les deux tois de l'exposition du contrat, ces inscriptions devant avoir le même ffet sur l'immeuble aliéné que si elles avaient été prises le jour du conat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur, suivant les ispositions de l'art. 2194, il est impossible de soutenir que la femme a le subrogé tuteur doivent surenchérir dans le même délai de soixante >urs de l'inscription du contrat, à défaut de quoi la valeur de l'imeable demeure définitivement fixée au prix stipulé dans ledit contrat ; » Considérant, en effet, que, du moment où la loi attribue à l'inscripon requise dans l'intérêt des femmes, des mineurs ou des interdits, ans les soixante jours de l'exposition du contrat de vente, le même effet ir l'immeuble aliéné que si elle avait été prise le jour du contrat de maage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur, cette inscription doit uir de tous les avantages attribués à celles existant au moment même e l'aliénation et avant la transcription du contrat ; qu'à l'égard de ces erniers, l'acquéreur qui veut purger l'immeuble par lui acquis devant otifier son contrat aux créanciers inscrits, aux termes des art. 2183 et 184 du cod. civ., on ne voit pas pourquoi cet acquéreur serait dispensé e ces formalités à l'égard de la femme ou du subrogé tuteur, paisque eux-ci n'ont pas moins d'intérêt que les autres de connaitre les clauses t conditions du contrat d'aliénation, la date des inscriptions, le nom es créanciers, et le montant des créances inscrites, pour savoir s'ils doient surenchérir, ou s'arrêter au prix du contrat ;

» Considérant qu'on ne peut raisonnablement soutenir que le dépôt du ontrat de vente fait au greffe, en conformité de l'art. 2194 du cod. civ., et a signification qui est faite de ce dépôt, présupposent l'intention de la art de l'acquéreur d'acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothé aires, conformément à l'art. 2284, de telle sorte que la femme ou le subro. zé tuteur soient obligés de surenchérir dans la forme et les délais prescrits par l'art. 2185, parce que d'abord les art. 2193, 2194 et 2195 ne contiennent aucune disposition à cet égard; qu'ensuite rien ne peut justifier cette intention de l'acquéreur; qu'au contraire on doit plus volontiers supposer que ledit acquéreur n'a rempli les formalités prescrites par l'art. 2194 qu'afin de purger l'hypothèque légale de la femme, du mineur ou de l'interdit, dans le cas où il ne serait pas requis d'inscription dans les soixante jours de l'exposition de son contrat ; mais uniquement pour connaître les droits hypothécaires de la femme, du mineur ou de l'interdit, dans le cas où il serait requis inscription, et pour apprécier les charges dont l'immeuble par lui acquis se trouve grevé, sauf ensuite à purger de ces charges l'immeuble par lui acquis, au moyen de la notification de son contrat, avec déclaration qu'il est prêt à payer son prix, s'il croit de son intérêt de le faire;

[ocr errors]

Considérant qu'on ne peut tirer aucune induction de ce que,

« EdellinenJatka »