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d'après les dispositions de l'art. 835 du cod de proc. civ., le nouveau propriétaire est dispensé de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de son contrat les significations prescrites par les art. 2183 et 2184 du cod. civ., parce que, ces dispositions se trouvant au titre de la Surenchère sur aliénation volontaire, il est évident que l'ordre dans lequel ces mêmes dispositions ont été placées dans ce titre porte à penser que le législateur avait principalement en vue un acquéreur qui déjà, et avant la transcription de son acte, avait notifié cet acte aux créanciers inscrits, aux termes des art. 2183 et 2184 susénoncés; mais que, lorsqu'il en serait autrement, les dispositions de l'art. 835 étant spéciales et pour des cas prévus, on ne pourrait pas en argumenter à l'égard de la femme, du mineur ou de l'interdit, poor lesquels la loi ne contient aucune disposition spéciale en ce qui concerne le droit de surenchérir;

» Qu'il suit de ces diverses considérations que l'exécution des formalités prescrites par l'art. 2194 du cod. civ., de la part de l'acquéreur, ne donne pas plus à la femme ou au subrogé tuteur le droit de surenchérir qu'elle ne donne à l'acquéreur le droit de soutenir que la valeur de l'immeuble par lui acquis doit demeurer définitivement fixée au prix stipulé dans Je contrat, tant que ledit acquéreur n'a pas fait les notifications et décla rations prescrites par les art. 2183 et 2184; Que l'art. 775 du cod. de proc. civ. ne s'applique qu'au cas où il s'agit uniquement de la distribution du prix de l'immeuble vendu entre les créanciers inscrits, mais que cet article est sans application au cas où il s'agit de surenchère............ CONFIRME....... >>

COUR D'APPEL D'AMIENS. L'ouvrier qui, en travaillant dans une maison habitée, trouve un sac d'argent caché derrière une boiserie, peutil étre admis à prouver par témoins que c'est un trésor qu'il a découvert, et quelle en est l'importance, malgré la dénégation du propriétaire qui prétend que cet argent lui appartient, que c'est lui qui l'a caché, et que la somme est bien inférieure à celle déclarée par l'ouvrier? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 716.

Le propriétaire peut-il, pour écarter la preuve offerte, se prévaloir de l'indivisibilité de son aveu et de la circonstance que la somme respectivement avouée excède 150 fr. (Rés. nég.)

REY-FAY, C. THIERRY.

Au mois de juillet 1824, le sieur Thierry, menuisier, travaillait dans une maison appartenante au sieur Rey-Fay,

t habitée par ce dernier. Il paraît qu'en enlevant une boierie il trouva un sac de toile contenant des espèces d'or qu'il emit au sieur Rey-Fay.

Ensuite le sieur Thierry, mieux instruit de ses droits, fit ssigner le propriétaire de la maison à fin de paiement de 1 somme de 99 louis et demi, formant la moitié du trésor u'il y avait découvert.

Le sieur Rey-Fay et sa femme comparaissent sur cette assination, et déclarent que l'or trouvé chez eux par le deandeur leur appartient, qu'ils l'avaient caché en 1814, our le soustraire aux dangers de l'invasion, et qu'au surplus somme trouvée n'est que de 10 louis, et par conséquent en inférieure à celle déclarée par leur adversaire. Pour repousser ce système de défense, Thierry articule et fre de prouver différents faits tendant à établir que l'or qu'il trouvé n'a point été caché en 1814 par les sieur et dame Rey rrière la boiserie qui le recelait, qu'ils ignoraient jusqu'à n existence, que cette découverte est aussi nouvelle pour x que pour l'inventeur, et qu'enfin le trésor, car il était possible de le qualifier autrement, s'élevait réellement à la mme par lui déclarée.

Le 26 février 1825, jugement du tribunal civil de Châteauhierry qui donne acte à l'ouvrier des faits par lui articulés, et autorise à en faire preuve tant par titres que par témoins,—ttendu que Rey-Fay et sa femme ont reconnu, en personne, l'audience du 25 janvier dernier, que Thierry, en travailnt dans leur maison, a trouvé derrière un dessus de porte, tre la boutique et la salle à manger, un sac de toile, connant des espèces d'or ou d'argent, qui y était caché; - Atndu qu'aux termes de l'art. 716 du cod. civ. le trésor ouvé dans le fonds d'autrui appartient pour moitié au proriétaire du fouds, et pour l'autre moitié à celui qui l'a déuvert; qu'ainsi, dans l'espèce, la preuve testimoniale pent re admise; Que les faits articulés par Thierry présenEnt les caractères de précision, de concordance et de graté suffisants pour en faire recevoir la preuve.

Appel par le sieur Rey-Fay. Si je m'étais renfermé, diit-il, dans les termes d'une simple dénégation, il est cerin que mon adversaire ne pourrait pas faire admettre sa reuve par témoins, ni conquérir, à l'aide de ce document

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toujours suspect, sans titre, sans commencement de pretive par écrit, une somme aussi importante que celle qu'il réclame. Reste donc mon aveu. Mais en reconnaissant que Thierry avait trouvé de l'argent dans ma maison, j'ai en même temps déclaré que cet argent m'appartenait, que c'était moì qui l'avais caché, et qu'enfin la somme n'excédait pas 240 fr. En principe, l'aveu judiciaire est indivisible: le premier juge ne pouvait donc pas syncoper ma déclaration, l'admettre quant à la vérité de la découverte, et la rejeter quant à la nature et à l'importance de la somme trouvée; il fallait la prendre telle qu'elle était, ou la rejeter en entier. Mais, dans ce dernier cas, les parties rentraient dans les termes du droit commun, qui ne permet point la preuve vocale pour une va leur excédant 150 fr.

L'art. 716 du cod. civ., répliquait le sieur Thierry, accorde, à l'inventeur la moitié du trésor trouvé dans le fonds d'autrui, et l'autre moitié au propriétaire. Si celui-ci, pour se l'approprier tout entier, et pour éluder l'application de la loi, était admis à prétendre que l'objet découvert est à lui que c'est lui qui l'a caché, il est évident qu'il faudrait rayer du code l'art. 716, comme inutile, car les propriétaires ne manqueraient pas de tenir ce langage à l'inventeur chaque fois que l'occasion se présenterait. Mais ce n'est point là le but de la loi. Qui veut la fin veut les moyens : il faut done que l'inventeur, en cas de contestation sur la nature et la quotité de la somme trouvée, soit admis à prouver qu'elle été découverte par le pur effet du hasard, que c'est réellement un trésor dont le propriétaire ignorait l'existence, qu'il a par conséquent le droit d'en réclamer la moitié, et que cette moitié se monte à telle ou telle somme. Toutes les cir constances tombent nécessairement dans le domaine de la preuve testimoniale : car il est évident que l'inventeur n'a pu s'en procurer une preuve écrite, et que par là même il se trouve dans l'exception consacrée par l'art. 1348 du code.

On oppose que l'aveu judiciaire est indivisible. Mais d'abord tous les auteurs enseignent que ce principe n'est susceptible d'application qu'autant que les faits avoués ont entre eux un rapport de connexité intime, qu'ils ne sont pas invraisemblables, et qu'enfin l'aveu présente un caractère de vérité et de franchise qui ne permet point d'en suspecter la

ncérité. Or les premiers juges ont avec raison refusé de oire qu'une somme cachée en 1814, par suite de l'invasion, t encore restée dans le même dépôt en 1824, ni qu'on eût ris tant de peine pour cacher une modique somme de 10 uis. Cette double invraisemblance suffirait pour justifier le gement attaqué. Mais il convient d'ajouter que la déclaraon du sieur Rey-Fay n'a pas même la couleur d'un aveu diciaire, puisque la découverte et la remise dans ses mains s objets trouvés étaient respectivement avouées par les pares. Il ne restait donc plus qu'à vérifier la nature et l'imortance de cette découverte. Mais il est certain que les déarations faites par le sieur Rey - Fay, sur ces circonstances cessoires, dans une comparution à l'audience, et sur l'inrpellation du juge, ressemblent à celles qui ont lieu dans 1 interrogatoire sur faits et articles, lesquelles peuvent touurs être divisées.

Du 19 janvier 1826, ARRÊT de la cour d'appel d'Amiens, ambre civile, M. de Malevile président, par lequel:

LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'art. 1348 du cod. 7., la preuve testimoniale doit être admise toutes les fois qu'il n'a pas possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligaon qui a été contractée envers lui; Que les cas indiqués dans cet pour l'application du principe général qu'il énonce ne sont pas nitatifs; - Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les preiers juges, MET l'appellation au néant avec amende et dépens.

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B.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

orsque deux époux ont stipulé par leur contrat de mariage une société d'acquéts, avec affectation aux enfants à naítre, ceux-ci peuvent-ils exiger du survivant de leurs père et mère qu'il donne caution, pour sûreté de la moitié des acquets dont il conserve la possession, surtout lorsqu'ils consistent en choses fongibles, et demander, quant à la moitié du prix provenant de l'aliénation des immeubles vendus par licitation, qu'elle reste dans les mains de l'acquéreur, ou qu'il en soit fait emploi ? (Rés. nég.)

LES ÉPOUX JAUMARD, C. LA VEUVE DELBOY.

Par leur contrat de mariage du 18 septembre 1785, les sicur

et dame Delboy ont stipulé une société d'acquêts, avec affectation aux enfants à naître de leur union.

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Le sieur Delboy est décédé le premier au mois d'octobre 1825. Sa veuve a dès lors introduit contre ses enfants une . demande en liquidation et partage des acquêts faits pendant le mariage. Un premier jugement admet la demande, et ordonne que les immeubles seront vus et visités › pour savoir s'ils peuvent être partagés commodément; les experts font deux lots du mobilier, et déclarent, quant aux immeubles, qu'ils sont impartageables. En conséquence, second jugement, du 21 juin 1826, qui ordonne le tirage au sort des deux lots comprenant les meubles, et la vente des immeu bles. La première partie du jugement a reçu de suite son exé cution, et chacun a pris sa part du mobiler, sans réserve. A l'égard des biens de nature immobilière, la licitation et la vente en ont été poursuivies à la requête de la veuve Delboy. L'art. 10 du cahier d'enchères portait que les adjudicataires paieraient leur prix comptant aux vendeurs dans la proportion de leurs droits, et conformément à la liquidation qui en serait faite immédiatement après la vente. Mais cet article a fait, de la part de l'un des enfants, la dame Jaumard, la matière d'une critique sérieuse; elle a demandé qu'on y ajoutât que la portion du prix qui devait revenirà sa mère resterait dans les mains des acquéreurs, jusqu'à ce qu'elle ait fourni caution ou fait emploi des deniers ou autres fonds solvables. C'était, suivant la dame Jaumard, le seul moyen d'assurer l'exécution du contrat de mariage, qui affectait aux enfants à naître la propriété des acquêts.

Le 2 août 1826, jugement du tribunal civil de Bordeaux qui rejette cette demande, maintient l'art. 10 du cahier d'enchères, et ordonne qu'il sera passé cutre à la vente.

Appel de la dame Jaumard. Elle disait: Quand nos père et mère ont stipulé que les acquêts seraient réservés aux enfants à naître de leur mariage, assurément ils n'ont pas entendu en faire une disposition illusoire, et dont ils pourraient se jouer impunément : l'effet nécessaire de cette affectation a donc été de transférer aux enfants la propriété des acquêts, à partir du décès de l'un des époux, et de ne laisser à l'autre qu'un simple droit de jouissance sur sa part dans les acquêts, en telle sorte que cette part ne pût être ni aliénée ni cɔnsom

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