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née au préjudice des enfants donataires. Il faut donc, pour tteindre ce but, et remplir à cet égard le vœu des époux, i énergiquement exprimé dans leur contrat de mariage, que moitié des acquêts qui vient, au moyen de la vente, de se ésoudre en chose fongible, soit garantie par une mesure qui n prévienne la consommation, et cette mesure n'est autre que › cautionnement ou le remploi des deniers en fonds solvables. Les moyens de l'intimée out été adoptés par la cour, et se "ouvent reproduits dans son arrêt. Inutile par conséquent 'insister sur cette partie de la discussion.

Du 25 janvier 1827, ARRÊT de la cour d'appel de Borquatrième chambre, M. Duprat président, MM.

gaux,

rochon jeune et Bouthier avocats, par lequel:

LA COUR,

Sur les conclusions contraires de M. d'Armailhac, ›nseiller-auditeur ; — Attendu que, lorsqu'on ne considérerait la veuve elboy que comme simple usufruitière de la moitié des acquêts faits penint son mariage avec feu Delboy, elle devrait être dispensée de donner ution, aux termes de l'art. 601 du cod. civ.; - Attendu que la veuve elboy est plus que simple usufruitière; qu'elle a concouru par son tra

et par son industrie à acquérir les biens dont s'agit; qu'en les assunt à ses enfants par son contrat de mariage, elle n'en a pas aliéné enèrement la propriété, et qu'elle ne les a donnés que conditionnellement sous la réserve de survie; qu'à ces titres elle ne peut pas être traitée ¡ec plus de rigueur que si elle n'avait que l'usufruit légal du bien de s enfants; qu'ainsi, sous quelque point de vue qu'on l'envisage, les lariés Jaumard n'ont pas le droit de l'assujettir au bail de caution; ttendu qu'ils ne sont pas mieux fondés à demander qu'elle soit obligée faire emploi des sommes sur lesquelles doit s'exercer son usufruit; n'en effet il est de principe, en droit, qu'on ne peut pas ajouter à une onation une condition qui n'a pas été insérée dans le contrat (God., L. 4, de donat.), et aggraver ainsi la condition du donateur, pas plus que elle du donataire ; que, lorsque dans leur contrat de mariage les maiés Delboy ont fait don des acquêts à leurs enfants, ils n'ont pas stipulé ue le survivant ne pourrait jouir de sa moitié d'acquêts qu'à la charge e donner caution à ses enfants ou de faire emploi des capitaux en fonds olvables; - Attendu que les mariés Jaumard ont eux-mêmes préjugé ette nouvelle demande en consentant au partage du mobilier, et en bandonnant sa portion à la veuve Delboy, sans aucune réserve ni ré-lamation, et sans exiger d'elle que ce mobilier fût converti en argent t que cet argent fût colloqué en immeubles, ou qu'elle fournît caution le le représenter; que ce qu'ils ont reconnu juste pour l'usufruit du mobilier doit l'être également pour l'usufruit de la somme provenant de

la vente des immeubles, qui restera libre après le paiement des dettes et des charges de la succession de feu Delboy; qu'en effet, l'art. 587 dis pose que, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufrui tier a le droit de s'en servir, à la charge d'en rendre pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit; que cette disposition est positive; qu'elle est générale ; qu'elle ne fait aucune dis tinction entre l'argent provenant du mobilier et celui provenant de la vente des immeubles; que les époux Jaumard n'ont pas le droit d'exiger autre chose de la veuve Delboy que la représentation, à la fin de l'usufruit, de pareille quantité et valeur, ou le prix d'estimation des objets dont elle aura joui, et que la crainte qu'ils ont manifestée qu'elle n'administrât mal n'est pas un motif suffisant pour la soumettre à des conditions onéreuses que la loi ne lui impose pas, et qui sont humi liantes pour le cœur d'une mère; que, d'ailleurs, si la veuve Delboy abusait de sa jouissance, les époux Jaumard trouveraient, dans les dis positions de l'art. 618, une voie ouverte pour faire cesser cet abus s'assurer la conservation des sommes qu'ils pourront avoir un jour partager avec leurs frères ou sœurs; - Attendu, sur l'appel interjeté par les mariés Jaumard du jugement du 21 juin 1806, qui ordonne la vente des immenbles, que cet appel n'a pas été fait régulièrement, qu'il n'a pas été interjeté par acte, qu'il l'a été après le délai de trois mois, et qu'il a pour but la réformation d'un jugement que les époux Jaumard on cux-mêmes provoqué ; DECLARE les mariés Jaumard non recevables dans l'appel qu'ils ont interjeté sur le bureau du jugement du 21 juin, et, sur l'appel du jugement du 2 août, ordonne que ce jugement sor tira son plein et entier effet. »

COUR D'APPEL DE LYON.

Le défaut de procès-verbal entraîne-t-il la déchéance du droit d'opposer les vices intrinsèques des marchandi ses expédiées ? (Rés. nég.) Cod. de comm., art. 106.

OUEN, C. TEZENAS.

Du 20 décembre 1826, ARRÊT de la cour de Lyon, quatrième chambre, M. Reyre président, MM. Roux et Journel avocats, par lequel :

« LA COUR, Attendu qu'en droit il faut reconnaître que, toutes les fois qu'il s'agit d'objets dont le transport a été confié à un voiturier, celui à qui ils se trouvent adressés, et qui peut avoir à se plaindre de ce qu'ils sont dénaturés ou avariés, n'y est plus admis s'il les a reçus sans en faire reconnaître et constater l'état par des experts; mais que cette disposition de l'article 106 du eod. de comm. se réfère unique-,'

nent à la responsabilité des voituriers, et qu'elle n'est nullement appliable à la garantic dont tout vendeur est tenu envers l'acheteur pour s défauts cachés de la chose vendue; garantie qui, loin de pouvoir tre jamais subordonnée à une vérification immédiate de la chose, faite u moment de la réception d'icelle, doit toujours se régler suivant les rincipes généraux posés dans les art. 1641, 1643 et 1644 du cod. civ.; » Attendu qu'en fait il est constant, d'après la correspondance prouite au procès, que le sieur Ouen, appelant, peu de jours après qu'il at reçu les cent vingt-huit garnitures de rubans à lui expédiées par les eurs Tezenas frères, intimés, leur témoigna qu'il en avait trouvé une artie défectueuse dans leur fabrication, non conforme à l'échantillon è la commande, et que cependant il consentait de garder la marchanse moyennant un rabais sur le prix ; — Qu'il est constant également e les sieurs Tezenas parurent bientôt consentir de leur côté à un rais de deux francs pour chaque garniture, mais sous la condition que sieur Ouen se libérerait envers eux par des traites à courte échéance, que leur consentement à un rabais était bien de leur part une sorte aveu implicite de quelque défectuosité dans la marchandise qu'ils aient expédiée ;

» Attendu qu'il paraît que le sieur Ouen se montra satisfait du rabais l'acceptaient les sieurs Tezenas, mais qu'il demandait pour se libérer e plus longue échéance, et que les sieurs Tezenas, s'y étant refusés, ulurent même réduire alors de moitié le premier rabais qu'ils avaient nsenti de subir;

Attendu qu'en un tel état de choses, ce premier rabais, qui, quoique rt modique, suffisait pour satisfaire le sieur Ouen, donne lieu de rerder les défectuosités dont il s'était plaint comme trop légères pour 'elles aient pu motiver soit sa demande d'être autorisé à rendre la archandise, soit sa demande en dommages et intérêts; que, d'autre rt, les sieurs Tezenas auraient eu le premier tort de ne pas fournir la archandise aussi bien conditionnée qu'elle pouvait l'être;

enne

»Attendu enfin qu'après tout cela il est d'une extrême justice que ce emier rabais, dont les parties avaient été mutuellement d'accord, depour elles une base définitive d'évaluation, et qu'eu égard aux rès réciproques qu'elles ont pu avoir, c'est le cas de compenser ou de artager les dépens: — Par ces motifs, rendant droit sur l'appel, Dir et ONONCE que les condamnations prononcées contre l'appelant, par le gement dont est appel, subiront le rabais de 2 fr. pour chacune des 8 garnitures de rubans qui furent comprises dans l'expédition dont il git, comme aussi la réduction de 12 pour 100 d'escompte, telle qu'on voit cotée sur la propre facture des intiméş. »

COUR DE CASSATION.

La preuve testimoniale offerte par la partie qui poursuit réparation d'un délit, en cas d'insuffisance du procèsverbal destiné à le constater, doit-elle étre admise en appel comme en instance principale? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 154, 189 et 211.

MINISTÈRE PUBLIC, C. LOUIS GUILLAUMET.

Du 11 décembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Busschop rapporteur, par lequel:

portant:

• LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général; —Vu les art. 154, 189 et 211 du cod. d'instr. crim., «Art. 154. Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux » ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, » ou à leur appui. des délits correctionnels se preuve » fera de la manière prescrite aux art. 154, 155 et 156 ci-dessus, con >> cernant les contraventions de police....

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Art. 189. La

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Art. 211. Les dispositions » des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des » preuves..., seront communes aux jugements rendus sur appel. »; » Considérant que, d'après ces articles, les délits peuvent, en tout état de cause, être prouvés par témoins, à défaut ou en cas d'insuffisance des rapports et procès-verbaux; Que la preuve par témoins, pour établir un délit, doit donc être admise en instance d'appel comme en instance principale, lorsqu'elle est offerte par la partie qui a le droit d'en poursuivre la réparation, sauf aux tribunaux, en jugeant le fond, d'avoir aux dépositions des témoins produits tel égard que de raison; - Que, dans l'espèce, Louis Guillaumet a été poursuivi par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Vassy pour délits de chasse et de port d'armes sans permis, dont la gendarmerie avait dressé procès-verbal; mais que, ce procès-verbal ayant été déclaré insuffisant, à raison de l'incohérence et de l'obscurité que présentait sa rédaction, le tribunal a, en l'absence de toute autre preuve, renvoyé le prévenu des poursuites; Que, sur son appel devant le tribunal correctionnel de Chaumont, le ministère public a demandé que, dans le cas où le tribunal penserait, comme celui de première instance, que le procès-ver bal de la gendarmerie ne prouvait pas suffisamment les délits dont il s'agissait, il fût admis à y suppléer par la preuve par témoins; mais que, sans avoir égard à cette demande, et se fondant sur le même motif d'insuffisance du procès-verbal, ledit tribunal a confirmé le jugement du tribunal de première instance; qu'en cela il a formellement violé les ar

les précités du cod. d'inst. criin.; — D'après ces motifs, faisant droit pourvoi du procureur du roi, CASSE. »

COUR DE CASSATION.

avoué qui, chargé d'une poursuite en expropriation forcée, occupe pour la femme du débiteur saisi, demanleresse en séparation de biens, et laisse prononcer et xécuter la séparation sans en prévenir son client, peutlétre condamné à des dommages et intérêts, lorsque, ar suite de son silence, la séparation de biens est deenue inattaquable; si, en résultat, la liquidation des eprises de la femme n'a point été préjudiciable au créncier poursuivant, ou si le préjudice causé provient de 'erreur du juge, et non du fait du mandataire ? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1992.

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COUTÈLE, C. LARIGAUDÈRE.

Ine rente viagère avait été constituée par le sieur Espie, Toulouse, au profit du sieur Coutele, de Paris. Les arrées de cette rente n'étant pas payés depuis long-temps, le r Coutèle chargea Me Larigaudère, avoué à Toulouse, poursuivre la saisie immobilière des biens de son débiafin de faire ordonner sur le produit de la vente l'emd'une somme suffisante pour le service des arrérages. d. civ., art. 1978.) En vertu de ce mandat, Me Larigaue notifia au sieur Espie, le 25 juin 1821, un commandeit à fin de saisie immobilière. Le lendemain 26 juin, la me du sieur Espie forma contre son mari une demande séparation de biens, et elle constitua pour avoué Me Laudère, chargé par le sieur Coutèle des poursuites en expriation.

e 15 août 1821, jugement qui admet la séparation de is, et fixe les reprises de la femme à 7,425 fr. Peu de is après, le mari, pour exécuter ce jugement, vend à sa me une grande partie de ses immeubles. Le même jour end un autre immeuble au sieur Estellé pour le prix de 20 fr. La transcription de ces ventes fut faite le 8 sepbre 1821. Ce n'est que quelques jours après que Me Laaudère fit dresser un procès verbal de saisie sur les imubles restés aux maius du débiteur.

Tome IIIe de 1827.

Feuille 25e.

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