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Le 15 novembre 1821, la dame Espie et le sieur Estellé notifient leurs contrats d'acquisition aux créanciers inscrits, avec sommation de surenchérir. Ces notifications furent faites au sieur Coutèle, au domicile par lui élu dans son inscription. Mais Me Larigaudère ne lui en donna pas con naissance, et prétendit plus tard, pour se justifier, que les copies ne lui avaient été remises, par la personne chargée de les recevoir au domicile élu, qu'après l'expiration des délais de la surenchère. Ces délais étaient expirés lorsque Me La rigaudère écrivit au sieur Coutèle que son débiteur avait vendu une partie de son bien; que l'acquéreur ne voulait pas payer; qu'il aurait beaucoup à perdre sur sa créance, parce que son inscription était primée par deux créanciers... Le sieur Coutèle se rend à Toulouse, et y apprend ce que Me Larigaudère ne lui avait jamais fait connaître, que séparation de biens avait été prononcée et exécutée; que son mandataire avait lui-même occupé pour la femme; que la presque-totalité des immeubles de son débiteur était entre les mains de la femme Espie et du sieur Estellé; qu'il n'étail plus dans les délais accordés pour surench érir.

Le sieur Coutèle assigne alors Me Larigaudère devant tribunal civil de Toulouse, « pour se voir condamner, cause de l'inexécution du mandat, et des dols et faute graves qu'il a commis à ce sujet, à indemniser le requéran des pertes par lui éprouvées à raison du non-recouvremen de sa créance sur Espie; et en outre pour les dommages pai lui causés en poursuivant comme avoué de l'épouse du sieu Espie la séparation de biens de cette dernière, et lui avoi fait accorder, au-dessus de ses droits, ce qui ne lui était pa dû, en donnant le temps au débiteur de consentir des vente volontaires à sa femme et à Estellé, et en cachant au de mandeur lesdites ventes et séparation de biens; en sorte que s'il en eût été instruit, il aurait formé opposition au juge ment de séparation, et fait la surenchère au-dessus desdite ventes, dans le délai de la loi; voir ordonner qu'il sera pro cédé par experts à l'estimation des biens vendus à vil pri par le débiteur, pour être, contre Larigaudère, statué ains que de raison, sans préjudice de l'indemnité à fixer au profi du demandeur contre Larigaudère pour ce qui est accord de trop par le jugement de séparation à la femme Espie en sus de ses droits ».

Le 12 août 1825, jugement qui accueille ces conclusions. Appel de la part de Me Larigaudère. Devant la cour il offre e tenir compte au siear Coutèle d'une somme de 82 fr. et es intérêts d'une autre somme de 195 fr. alloués à tort à la *mme Espie par le jugement qui avait liquidé ses reprises. Le 28 février 1824, arrêt de la cour royale de Toulouse ui donne acte de ces offres, et déboute le sieur Coutèle de 's conclusions, par les motifs suivants : « Considérant que silence gardé par Larigaudère, tant sur la demande en paration de biens que sur le jugement qui la prononce et ir les ventes qui l'ont suivie, constitue de sa part une néigence grave; mais que l'indemnité réclamée contre lui ne ourrait être due qu'autant qu'il y aurait eu, en résultat, es dommages réels au préjudice de Coutèle; que, s'il a été rivé par le silence de son mandataire du droit d'attaquer séparation de biens et la liquidation des reprises, il résulte es faits de la cause que ces reprises ont été bien évaluées ar le jugement (Ici la cour rappelle les circonstances de cause, et déclare que la liquidation a été déterminée d'arès les actes et les lois qui régissaient les époux Espie.); en sumé, qu'il n'y a eu, de la part de Larigaudère, ni violaon de mandat, ni dol, ni fraude, et que sa négligence n'a orté, en fait, aucun dommage à Coutèle. »> Recours en cassation de la part du sieur Coutèle, pour olation de l'art. 1992 du cod. civ., qui porte que le manataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes a'il commet dans sa gestion, en ce que l'arrêt attaqué n'a as condamné l'avoué Larigaudère à des dommages et intéêts, bien qu'il ait déclaré qu'il y avait eu négligence grave e la part de cet avoué.

Le 18 avril 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson résident, M. Jourde rapporteur, MM. Bohain et Odilonlarrot avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocaténéral; - Attendu que la cour royale de Toulouse n'a point méconnu, ar son arrêt, le principe consacré par la disposition de l'art. 1992 du od. civ., relatif à la responsabilité du mandataire salarié pour les faues qu'il commet dans sa gestion, ni aucune des règles de droit sur la natière; qu'elle a seulement déclaré n'y avoir lieu de faire à la cause application de cet article et des principes sur la responsabilité des avoués,

lui:

parce qu'il n'y avait cu, de la part de l'avoué Larigaudère, ni violation du mandat, ni dol, ni fraude, ni aucun dommage réel causé par son fait; Que, si les juges ont reconnu une négligence grave dans la conduite de cet avoué, en ce qu'il aurait, par sa correspondance, gardé, envers le sieur Coutèle, son client, un silence absolu sur des faits qu'il eût pu être très important pour celui-ci de connaître, l'arrêt attaqué a, en même temps, déclaré qu'aucun dommage n'en était résulté pour que, néanmoins, le débat ayant donné connaissance que, pour deur sommes, dont l'une est de 195 fr. et l'autre de 82 fr., les intérêts du sieur Coutèle pouvaient avoir été lésés, et l'avoué Larigaudère en ayant offert la réparation, il avait été donné acte de cette offre par le dispositif de l'arrêt; Qu'en examinant séparément les divers motifs d'indemnité qui avaient servi de base à l'action du sieur Coutèle contre Larigaudère, la cour royale de Toulouse les a écartés, soit par une appré ciation d'actes, de faits, et de toutes les circonstances relevées au procès, soit parce que l'avoué Larigaudère n'aurait pu devenir responsable des erreurs qui auraient été le fait du juge, s'il était vrai qu'il y en eût eu de préjudiciables au sicur Coutèle, dans la liquidation des créances de la femme Espie contre son mari, débiteur du sieur Coutèle; suit de là que l'arrêt attaqué n'a violé expressément aucune loi; REJETTE.

S.

Quil

COUR DE CASSATION.

Le legs fait pour un mineur devenu majeur, au profit de l'épouse de son tuteur, après le compte rendu, peut-il, si plus tard ce compte est reconnu irrégulier, étre annulé, comme fait à une personne interposée pour faire profiter du legs le tuteur? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 907 et 911.

LAVÉANT, C. DEVAY.

Le sieur Lavéant avait été tuteur du sieur Devay. A la fin de son administration il rend son compte de tutelle. Peu de temps après, Devay décède, laissant un testament par lequel il institue pour sa légataire universelle l'épouse de sou ci-devant tuteur. Bientôt ses héritiers prétendent que le compte de tutelle est entaché d'irrégularités ; qu'étant reconnu irrégulier, il est censé n'avoir jamais existé : par suite ils demandent la nullité du legs universel fait au profit de la dame Lavéant, qu'on doit considérer, suivant eux, comme personne interposée pour en faire profiter son mari; mais ils soutiennent que celui-ci ne peut jouir ni directement

i indirectement d'aucune libéralité de son pupille, avant la eddition et l'apurement du compte définitif de tutelle. A appui de leur système ils invoquaient les dispositions des rt. 907 et 911 du cod. civ.

Un jugement de première instance, et, sur l'appel, un arEt confirmatif de la cour de Rennes, en date du 14 mai 325, ont annulé le testament.

Pourvoi de la part de la dame Lavéant pour fausse appliition des art. 907 et 911 du cod. civ., et violation de l'art. 2 du même code.

Du 15 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. enrion président, M. Vallée rapporteur, M. Odilon-Bart avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat général; - Attendu que, pour décider que Lavéant, tuteur de Sévère Devay, avait pas rendu le compte tutélaire, selon le vieu de la loi, l'arrêt n'a it qu'apprécier les faits, titres et circonstances de la cause, appréciaɔn que la loi abandonne aux lumières et à la conscience des juges; » Attendu que, pour déclarer nul le legs universel fait par le mineur, wenu majeur, en faveur de son tuteur, l'arrêt, considérant cette légaire universelle comme personne interposée pour faire profiter de ce gs le mari tuteur, cet arrêt, loin de violer les lois invoquées, en a it la plus juste application, et notamment de l'art. 911;— RJETTE. »

COUR DE CASSATION.

e créancier qui n'a pas contredit dans le délai peut-il toujours, indépendamment de la forclusion prononcée par l'art. 756 du cod. de proc., opposer aux créanciers colloqués avant lui l'exception résultant d'une quillance? (Rés. aff.)

Parrét qui, interprétant un acte qualifié de subrogation, et se fixant à ce qui résulte soit de l'inspection de cet acte, soit de ses termes et des aveux des parties, décide en fait que le nom du bailleur de fonds n'a été rempli qu'après coup, et que la subrogation n'a pas été faite en méme temps que le paiement, ne présente-t-il qu'une appréciation de faits et d'actes, qui échappe nécessairement à la censure du tribunal régulateur? (Rés. aff.) Cod. civ., art.

LA VEUVE CRÉPIN, C. SURVILLE.

La veuve Crépin et Surville sont colloqués provisoirement dans un ordre. Mais, sur la dénonciation de ce règlement, un autre créancier réclame et se fait employer avant la veuve Crépin, en sorte que Surville ne vient plus dans un rang utile. Alors celui-ci demande que la créance de la veuve Cré pin ne soit admise dans l'ordre que pour cinq sixièmes, cette veuve ne se présentant pour le surplus qu'en vertu d'un acte de subrogation irrégulier, et qui ne peut valoir que comme quittance.

On oppose à Surville que, n'ayant point contredit dans le délai, il a encouru la forclusion prononcée par l'art. 756 da cod. de proc., et que par conséquent il est non recevable à opposer son exception.

Mais, le 27 décembre 1822, jugement qui rejette cette fin de non recevoir, attendu que la forclusion ne peut repousser l'exception de quittance, cette exception étant perpétuelles et l'action en répétition ouverte à celui qui a payé par erreur ce qu'il ne devait plus; et qui, statuant au fond, réduit d'un sixième la collocation de la femme Crépin,- «Attendu que le nom du bailleur de fonds subrogé aux droits du premier créancier est resté en blanc sur la quittance, et que ce n'est qu'après coup que le blanc a été rempli du nom de la veuve Crépin; que cette subrogation, n'ayant pas été faite en même temps que le paiement, est irrégulière et nulle ».

Appel. Et, le 13 mai 1823, arrêt de la cour de Caen qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme leur sentence sur tous les points.

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Pourvoi de la veuve Crépin. Elle propose deux moyens de cassation. Voici le premier. L'arrêt attaqué, disait-elle, présente une violation manifeste de l'art. 756 du cod. de proc. Aux termes de cet article, tout créancier qui n'a pas contredit dans le délai demeure forclos, et n'est plus recevable à critiquer les collocations qui précèdent la sienne. Cette disposition est absolue, et ne comporte point d'exception; elle s'appliquait d'autant mieux à Surville qu'il ne se fondait pas précisément sur une quittance, comme le prétend l'arrêt attaqué, mais bien sur la nullité de la subrogation,

nullité

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