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Li, étant relative, devait être proposée sur le procès-verbal, non pas lorsque l'ordre était clos et le règlement définitif rêté.

Le second moyen était pris de la fausse application de l'art. 50 du cod. civ. Il est vrai, disait-on, que d'après cet arle la subrogation doit être faite en même temps que le iement. Mais pour que cet article eût été légalement apiqué, il faudrait au moins que l'arrêt établît en termes airs et précis que l'un et l'autre n'ont pas eu lieu à la fois, c'est ce qu'il n'explique pas: car il est possible que le nom : la dame Crépin ait été ajouté après coup, c'est-à-dire rès la rédaction de la quittance, et que cependant cette idition et la subrogation aient été faites avant que le paieent fût consommé.

La réfutation de ces deux moyens est suffisamment indiiée dans l'arrêt que voici.

Du 17 janvier 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson ésident, M. Jourde rapporteur, MM. Bruzard et Isamert avocats, par lequel :

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* LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avot-général, et après un délibéré en la chambre du conseil ; - Atten1, sur le premier moyen, qu'en déclarant que l'exception de quittance juvait toujours être proposée, indépendamment de la forclusion pro›ncée par l'art. 756 du cod. de proc., puisque, aux termes des art. 135 et 1377 du cod. civ., ce qui aurait été payé par erreur, sans re dû, était sujet à répétition, la cour royale de Caen n'a en cela violé acune loi ; Attendu, sur le second moyen, que l'arrêt, en adoptant es motifs des premiers juges, et en se fixant à ce qui résultait soit de inspection de l'acte sous seing privé du 4 août 1815, enregistré seuement le 27 décembre 1822, soit de ses termes et des aveux de la dame répin, a reconnu, en fait, que la subrogation n'avait pu avoir lieu au noment où les époux Etienne avaient été payés de leur sixième dans la réance commune des héritiers Crépin contre Lafontaine : d'où les juges nt tiré la conséquence que cette subrogation, n'ayant pas été faite en nême temps que le paiement, selon le vœu formel de l'art. 1250 da cod. civ., était irrégulière et nulle; que la cour royale de Caen n'a fait, en cela, qu'user du droit qu'elle avait d'apprécier des faits et d'interpréter l'acte dont il s'agissait; qu'elle n'a violé en rien la disposition du susdit art. 1250 du cod. civ., faisant la base du moyen;

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B.

REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

En matière de saisie-exécution, l'huissier est-il tenu sole dairement avec le gardien qu'il a choisi au paiement de effets soustraits par suite de la négligence de ce dernier (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 597; cod. civ., art. 1582 GAUTIER, C. LOISON.

Nous avons recueilli au tome 1er de 1826, page 268, u arrêt de la cour de Paris, du 20 août 1825, qui a résolu cette question afflrmativement.

L'huissier Gautier s'est pourvu en cassation contre ce arrêt pour fausse application des art. 596 et 597 du cod. proc., et violation des art. 1962 et 1994 du cod. civ.

Le 18 avril 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M Voysin de Gartempe, conseiller, président, M. Botton de Castellamonte rapporteur, M. Delagrange avocat, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avo cat-général; Attendu que l'arrêt attaqué a jugé, en point de droit. que l'huissier qui, aux termes des art. 596 et 597, choisit seul et établis un gardien, est responsable de la moralité et de la solvabilité de ce gar dien; Attendu que cette doctrine est la conséquence nécessaire des art. 596 et 597 du cod. de proc., 1992 et 1382 du cod. civ.; — Consi dérant que l'arrêt a établi, en point de fait. qu'il y avait eu, dans l'es pèce, enlèvement de la chose saisie, la nuit, et avec effraction, mais par la négligence personnelle du gardien choisi par le demandeur; -At tendu que l'appréciation d'une faute ou d'une négligence peut d'antan moins fournir matière à cassation, que les art. 132 et 1031 du cod. d proc. laissent aux tribunaux la plus grande latitude à ce sujet; — Ra

JETTE, etc. »

S.

COUR DE CASSATION.

Si, dans le cas où le jury a déclaré l'accusé coupable AL MAJORITÉ ABSOLUE, la cour d'assises craint que les jur n'aient confondu la majorité absolue avec la majori simple, le président peut-il interpeller sur ce fait le che du jury en présence des autres jurés? (Rés. aff.) Mais en annulant cette déclaration claire et précise, en renvoyant les jurés délibérer de nouveau sur la mém question, nouvellement posée, la cour d'assises commet

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elle un excès de pouvoir, viole-t-elle les règles de sa compétence et l'art. 36 du cod. d'inst. crim. ? (Rés. aff.) Ainsi la seconde déclaration, viciée par cet excès de pouvoir, peut-elle servir de base à une condamnation légale, lorsque, la première déclaration du jury n'étant pas rapportée, la cour ne peut apprécier ni la régularité de cette déclaration ni l'application de la peine qui aurait pu étre faite aux faits déclarés constants? (Rés. nég.)

Marie Pinloche, C. le MinisTÈRE PUBLIC.

Ainsi jugé par ARRÊT du 29 septembre 1826, section criminelle, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, M. Fréteau de Pény avocat-général, M. Garnier avocat.

COUR DE CASSATION.

Un propriétaire contre lequel le garde champêtre d'une commune a, de l'ordre du maire, dressé un procès-verbal constatant une prétendue anticipation sur le chemin communal, peut-il considérer ce procès-verbal comme un trouble à sa possession, et former contre la commune une action en complainte? Le peut-il alors même qu'aşsigné pour le méme fait au correctionnel par le ministère public, il a soutenu qu'il était propriétaire du terrain qu'on disait usurpé, et demandé son renvoi à fins civiles? (Rés. aff.)

Au contraire, serait-on fondé à prétendre que, par cette défense présentée dans l'instance correctionnelle, où d'ailleurs la commune n'était point partie, ce propriétaire a engagé le pétitoire, et qu'il n'est plus recevable à intenter l'action possessoire ? (Rés. nég.)

MARTIN, C. LA COMMUNE DE CHAMPLAY.

Le garde champêtre de la commune de Champlay dresse un procès-verbal constatant qu'il a trouvé le nommé Lebœuf, terrassier, creusant un fossé de quatre pieds de large sur un chemin appartenant à la commune. Il est bon d'observer que ce procès-verbal avait été fait du consentement et même de l'ordre du maire de Champlay.

Quoi qu'il en soit, Lebauf est cité, à la requête du pro

cureur du roi, devant le tribunal correctionnel, comme coupable d'anticipation sur un chemin communal. Le sieur Martin-Morisson intervient alors dans l'instance, déclare prendre le fait et cause de son ouvrier, et soutient que le fossé a été pris en entier sur un terrain dépendant de son pré, et dont il a toujours joui; que par conséquent on l'accuse à tort d'avoir anticipé sur le chemin communal. Jugement qui renvoie à fins civiles, pour faire statuer sur la question de propriété.

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Dans cette situation, le sieur Martin dirige contre la commune de Champlay une action en complainte, et conclut à être maintenu dans sa possession plus qu'annale du terrain sur lequel il a fait pratiquer le fossé.

Le maire se présente sur cette demande, reconnaît que le procès-verbal a été dressé par son ordre, et, sans désigner d'une manière précise les limites du chemin, sans même dénier les faits de possession articulés par Martin, il se borne à soutenir son action en complainte non recevable.

Sur ce débat, le tribunal de paix rend, le 28 novembre 1822, un jugement qui maintient le sieur Martin dans la pos session du fossé litigieux, et défend à la commune de l'y trou bler.

Appel; et, le 28 mai 1823, jugement du tribunal civil de Joigny qui infirme celui du juge de paix, comme incompétemment rendu, et déclare Martin non recevable dans son action possessoire, « attendu que ce dernier, ayant engagé le pétitoire devant le tribunal correctionnel, n'a pas pu former ensuite une demande en complainte, le cumul du possessoire et du pétitoire étant interdit par l'art. 23 du cod. de proc.; que, d'un autre côté, le procès-verbal du garde champêtre n'ayant pas été rédigé à la requête de la commune, le sieur Martin-Morisson n'a pas pu l'actionner comme auteur du trouble de droit dont il se plaint ».

Pourvoi du sieur Martin, pour contravention à l'art. 5, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, et à l'art. 23 du cod. de proc. civ.

Quand j'aurais voulu, disait-il, engager le pétitoire devant le tribunal correctionnel, cela m'eût été impossible, puisque la commune n'était pas en cause, que je ne pouvais prendre aucunes conclusions contre elle, et que, dans le fait, je n'en ai pris aucunes. J'ai soutenu, à la vérité, que j'étais

ropriétaire du terrain sur lequel j'avais fait creuser le fossé; ais cette prétention, qui était la défense naturelle à l'acon dirigée contre mon ouvrier, et par contre-coup contre oi, n'avait d'autre objet que de prouver qu'il n'y avait sint d'usurpation, par conséquent point de délit actuel, aisqu'il fallait avant tout faire juger quel était le véritable ropriétaire, de moi ou de la commune; qu'enfin, et par ite, le tribunal correctionnel était incompétent, et qu'il llait renvoyer à fins civiles. Mais rien dans tout cela qui t trait au pétitoire. Ainsi disparaît et s'évanouit le pretier argument du tribunal de Joigny.

Le second n'est pas plus solide. Que le procès-verbal ait é dressé à la requête de la commune, ou qu'il ait été rédigé ir son agent spécial, par son garde, du consentement et ⚫ l'ordre du maire, c'est évidemment la même chose. Il t toujours certain que cet acte avait lieu dans l'intérêt de i commune de Champlay, ce qui suffisait pour justifier l'acon en complainte dirigée coutre elle. C'est donc équivoaer et jouer sur les mots que de dire qu'elle n'était point artie active dans le procès-verbal.

En dernier analyse, disait le demandeur, j'avais une posssion plus qu'annale du terrain litigieux. Cette possession vait toujours été publique, paisible et à titre non précaire. 'étais donc bien fondé à demander d'y être maintenu, et jugement, qui, sur de vains prétextes, a rejeté mon action n complainte, a violé tout à la fois et la loi de 1790, et 'art. 23 du cod. de proc. De là nécessité de casser.

On soutenait d'abord, au nom de la commune, que le ieur Martin, en discutant la question de propriété devant e tribunal correctionnel, avait lui-même renoncé au posessoire, et reconnu la nécessité de faire statuer de plano sur le pétitoire. On ajoutait, avec le jugement attaqué, que l'action en complainte était d'ailleurs prématurément dirigée contre la commune de Champlay, et par conséquent non recevable, cette commune n'ayant point été partie dans le procès-verbal, ni fait aucun acte que l'on pût considérer comme un trouble à la prétendue possession du sieur Martin; qu'en effet un garde champêtre, appelé par la nature de ses fonctions à constater tous les délits qui se commettent aux champs, pouvait bien signaler une usurpation commise

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