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sur un chemin communal, sans qu'il en résultât pour commune propriétaire de ce chemin l'obligation d'intervenir dans l'instance, ou de soutenir, malgré elle, un procès au possessoire ou au pétitoire contre l'auteur du délit constaté. D'où l'on concluait qu'en écartant, dans l'espèce, l'action en complainte, le tribunal de Joigny n'avait violé aucune loi.

Du 10 janvier 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Porriquet rapporteur, MM. Sirey et Isambert avocats, par lequel:

« LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocalgénéral; Vu l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, et l'art. 25 du cod. de proc.; - Attendu que la commune n'avait pas été partie dans la contestation soumise au tribunal de police correctionnelle, et que, d'ailleurs, il n'y avait pas été pris de conclusions au pétitoire; qu'ainsi le possessoire n'était pas cumulé avec le pétitoire ; Attenda que toutes les actions possessoires sont de la compétence du juge de paix, et que le sieur Martin avait pu considérer la commune comme l'auteur du trouble de droit dont il se plaignait, et demandait la répas ration, puisque le procès-verbal du garde champêtre avait été rédigé dans les intérêts de ladite commune, et par les ordres du maire, qui, à l'audience, n'en était pas disconvenu; Attendu que le sieur Martin ne demandait pas à être maintenu dans la possession d'un terrain ayant fait, de son aveu, ou qu'on prouverait avoir fait partie d'un chemin public, mais dans la possession de la partie de son pré sur lequel il avait fait creuser un fossé pour séparer son héritage du chemin par lequel il est borné, action possessoire inhérente à son droit de propriété, que le voisinage du chemin n'avait pas pu lui faire perdre le droit d'exercer; -Attendu enfin que la possession par lui articulée, et non déniée par la commune, réunissait toutes les conditions requises par l'art. 23 du cod proc.; - Qu'il suit de là qu'en déclarant la sentence du juge de paix incompétemment rendue, et le sieur Martin non recevable dans sa demande en complainte, le tribunal civil de Joigny a commis une contravention expresse à l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, et à l'art. 25 du cod. de proc.; CASSE. »

de

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COUR DE CASSATION.

B.

Les larcins et filouteries non spécifiés dans le code pénal ne sont-ils qu'une variété de vols, et supposent-ils conséquemment, comme le vol simple, la soustraction frauduleuse

de la chose qui n'appartient pas à l'auteur de la soustraction? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 379 et 401. PÉCIALEMENT, le double emploi d'une quittance de contributions, fait ou tenté, méme de mauvaise foi, par un contribuable, constitue-t-il le délit ou la tentative de vol, larcin ou filouterie, lorsque d'ailleurs cette quittance N'A PAS ÉTÉ FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE? (Rés. nég.)

DUSERECH, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 9 septembre 1826, ARRET de la section criminelle, M. ortalis président, M. Brière rapporteur, M. Berton avocat, r lequel :

LA COUR,

néral;

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Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocalAttendu qu'aucune peine ne peut être prononcée contre un évenu, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu ou iniminé par une loi pénale;-Que la sect. 1, chap. 2, tit. 2, liv. 3, du d. pén., a pour objet les infractions qui doivent être réputées vols; que premier article de cette section, qui est le 379o du cod. pén., contient définition du vol; Que, selon cet article, la soustraction frauduase de la chose qui n'appartient pas à l'auteur de la soustraction est clusivement qualifiée vol; Que, dès lors, ce terme n'est que l'exession abrégée de la définition donnée par la loi, et qu'il faut soustendre cette définition toutes les fois que le législateur emploie le mot vol; que les articles qui suivent le 379o, jusqu'à l'art. 400 exclusiveent, énumèrent les différentes espèces de vols que le législateur a cru voir spécifier; Que l'art. 401 a pour objet les autres vols non spéiés dans cette section, les larcins et filouteries;-Qu'il résulte de cette tumération que les larcins et filouteries ne sont qu'une variété : vols, et que, dès lors, ils supposent, comme le vol simple, la sousaction frauduleuse de la chose qui n'appartient pas à l'auteur de la ustraction;

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Attendu que, dans l'espèce, le tribunal de première instance de Gouron a condamné, par jugement correctionnel du 19 mai dernier, J.-B. userech, en une année d'emprisonnement, 16 fr. d'amende et aux dé. ens, et ce, par application des art. 401 et 402 du cod. pén., comme conaincu d'avoir tenté de voler au percepteur de Degagnac la somme de 3 fr. 8 cent., en voulant faire servir une quittance pour un exercice, indis qu'elle avait été déjà imputée sur un autre; qu'il résulte de l'enemble des motifs qui précèdent cette déclaration que la quittance de o fr. qui servait de base à l'action du ministère public contre Duseech, non seulement celui-ci n'avait point soustrait frauduleusement cette pièce, ni tenté de la soustraire, mais qu'elle lui avait été remise spontanément par le percepteur de Degagnac contre une pareille valeur

en argent; qu'à la vérité ledit percepteur prétendait que cette quittance faisait double emploi avec deux quittances à talon délivrées postérieurement à Duserech, pour une somme égale, sans retirer la première, et que l'autorité administrative, en statuant sur les comptes à exercer entre Duserech et le percepteur, l'avait décidé ainsi; mais qu'en supposant que Duserech fût de mauvaise foi dans l'emploi des quittances dont il s'agissait, c'était de sa part une action immorale, mais qui ne présentait aucun des caractères légaux de la soustraction frauduleuse, ni par conséquent du vol ou de la tentative de vol;

» Attendu que le tribunal de première instance de Cahors, chef-lieu judiciaire du département du Lot, sur l'appel interjeté par Duserech, a confirmé ledit jugement, en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges, d'où il suit qu'il s'en est approprié les vices; qu'il a fait, par le jugement attaqué, une fausse application des art. 401 et 402 du cod. pén., violé les principes de la matière et l'art.191 du cod d'instr. crim.; · En conséquence, Casse; Et vu l'art. 429 du cod. d'instr. crim.; Attendu que le fait qui a donné lieu à la condamnation n'est pas un délit qualifié par la loi, et qu'il n'y a pas de partie civile: DECLARE qu'il n'y a lieu à aucun renvoi, ordonne la mise en liberté définitive de Jean-Baptiste Duserech, si pour autre cause il n'est dé

tenu. »

COUR DE CASSATION.

Un étranger peut-il être emprisonné provisoirement, aux termes de l'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil, sans qu'il soit nécessaire que l'huissier soit porteur d'un pouvoir spé cial du créancier? (Rés. aff.)

TASKER, C. THUILLIER.

Les sieurs Thuillier et consorts, créanciers du sieur Tasker, Anglais, avaient, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance de Bordeaux, fait procéder à l'emprisonnement provisoire de leur débiteur, en conformité de l'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807. L'huissier commis par cette ordonnance l'avait exécutée sans être muni d'un pouvoir spécial des créanciers. Cette circonstance a donné lieu, de la part de Tasker, de demander la nullité de son emprisonnement.-Un jugement du 8 décembre 1825 a accueilli są demande.

Appel. Le 24 mai 1825, arrêt infirmatif de la cour royale

de Bordeaux, qui décide que les règles ordinaires relatives à 'emprisonnement ne sont pas applicables à l'arrestation provisoire des étrangers, et que l'ordonnance du président du triunal est suffisante à cet égard.

Pourvoi en cassation par le sieur Tasker, pour violation de 'art. 556 du cod, de proc., d'après lequel l'huissier ne peut procéder à l'emprisonnement sans être porteur d'un ponvoir spécial, et fausse interprétation de l'art. 2 de la loi du o septembre 1807.

Du 20 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. de Menerville rapporteur, 4. Jouhaud avocat, par lequel:

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« LA COUR, -Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avo>at-général; Attendu que la loi du 10 septembre 1807 est une loi l'exception dont l'arrêt a strictement prononcé l'exécution; RE

ETTE.

COUR DE CASSATION.

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In garde dont le procès-verbal a donné lieu à une poursuite correctionnelle contre un individu prévenu de délit forestier peut-il, en cas d'acquittement, être poursuivi par ce dernier en réparation civile, sans l'autorisation du conseil d'état? Le juge de paix est-il d'ailleurs compétent pour statuer sur une pareille action? (Rés. nég.) Loi du 22 frimaire an 8. Arrêté du 28 pluviôse an 11. Est-il entaché tout à la fois d'excès de pouvoir et d'incompétence, le jugement du tribunal de paix qui a reçu la demande et prononcé des condamnations contre le garde; et à supposer que ce jugement n'ait pu être cassé par la section civile, sous le rapport de l'incompétence, doit-il, sur la réquisition du procureur-général, étre annulé par la section des requêtes, comme renfermant un excès de pouvoir? (Rés. aff.)

Le Ministère PUBLIC, C. ANDRIEU.

Le 24 mars 1826, les nommés Andrieu père et fils sont rencontrés dans un bois communal par Alquier et Chabert, gardes forestiers, qui dressent contre eux un procès-verbal constatant qu'ils les ont trouvés portant chacun une hotte remplie de souches vertes provenant des bois de la com

mune, que les souches ont été saisies, ainsi que deux haches dont les délinquants étaient pourvus.

Les Andrieu, poursuivis correctionnellement, à la requête de l'administration forestière, sont acquittés par jugement da. 8 juin 1826, et l'administration est condamnée aux dépens, sur le motif que le procès-verbal dressé par les deux gardes ne constate pas le délit imputé aux prévenus, d'où il suit qu'ils sont en voie de relaxe.

Andrieu père, fort de ce succès, cite les deux gardes devant le juge de paix de Saint-Amans, et demande qu'ils soient condamnés à la restitution des haches et des bois saisis, et à 40 fr. de dommages et intérêts.

Le 23 juin 1826, jugement dont voici les termes et les dispositions « Considérant que la demande d'Andrieu est fondée en droit, puisque lui et son fils ont été renvoyés de la plainte portée contre eux, et que par conséquent il est juste qu'Andrieu père rentre en possession de ce qui lui avait été · saisi mal à propos; qu'il est encore juste de lui accorder des dommages et intérêts proportionnés au préjudice qu'on lui a fait éprouver; Par ces motifs, nous, juge de paix..., jugeant en dernier ressort, sans avoir égard aux moyens de défense des sieurs Alquier et Chabert, les condamnons à payer conjointement et solidairement, dans huitaine, au sieur Andrieu la somme de 6 fr. pour le montant des deux haches et du bois à brûler, si mieux ils n'aiment remettre lesdits objets en nature...; les condamnons aussi solidairement à payer audit Andrieu, dans le même délai, la somme de 10 fr. chacun, à titre de dommages, à quoi nous les avons réduits; les condamnons en outre aux dépens. >>

M. le procureur-général a déféré ce jugement à la section des requêtes de la cour suprême. Ce magistrat a d'abord fait remarquer l'inconvenance de l'action dirigée contre les gardes Alquier et Chabert, auxquels on ne reprochait ni dol ni fraude, et qui s'étaient bornés à remettre leur procèsverbal entre les mains de l'administration, qui avait jugé à propos de poursuivre, et qui avait en effet poursuivi en son nom les deux délinquants, puisqu'elle figure nominativement dans le jugement correctionnel. Et c'est, disait-il, aux gardes forestiers que l'on s'en prend! ce sont eux que l'on poursuit en dommages et intérêts! Au surplus, ajoutait

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