Sivut kuvina
PDF
ePub

en reconnaissent l'existence constatent explicitement comment elle a été fournie.

3. Enfin fausse application des art. 117 et 136 du même code. En fait, l'acceptation de Cooper ne pouvait supposer la provision. D'un autre côté l'endossement, tel qu'il a été’ rempli, n'était qu'une simple procuration, aux termes de la loi, incapable de transférer la propriété de la lettre de change. Du 24 avril 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion président, M. Rousseau rapporteur, M. Delagrange avocat. par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocatgénéral; Statuant sur le moyen de compétence; — ·Attendu qu'il s'agit d'un acte de commerce, conséquemment d'un contrat du droit des gens, soumis, dans son exécution, aux lois et aux tribunaux du pays où il a eu lieu; Attendu, d'ailleurs, qu'il est constaté en fait, par l'arrel attaqué, que Dacosta, au profit de qui la lettre de change a été passé par endossement daté de Paris, y est domicilié depuis nombre d'années et qu'il y exerce ses droits cils; que, par conséquent, le demandeur, aux termes de l'art. 14 du cod. civ., a pu être traduit devant un tribunal français pour l'exécution d'une obligation par lui contractée au profit d'une personne qui jouit en France des droits civils qu'exercent les Français ;

» Sur le moyen tiré de ce que l'endossement, au profit de Dacosta, était originairement en blanc, et que, par conséquent, il ne pouvait valoir que comme procuration qui n'a pu l'autoriser à se passer à luimême la propriété et le profit de la traite; Attendu qu'il est constant, en fait, que Dacosta était devenu créancier de son endosseur antérieurement à l'échéance et à la présentation de la lettre à l'accepteur; — Qu'il est d'une jurisprudence constante que le porteur d'une lettre de change endossée en blanc peut lui-même, au moyen de la procuration résultant d'un pareil endossement, se transférer la propriété de ladite lettre, s'il y a cause légitime, et que, dans l'espèce, cette cause résulte du fait cidessus relaté et constaté l'arrêt; par

REJETTE. D

COUR DE CASSATION.

A. M. C.

[ocr errors]

L'art. 175 du cod. de proc. civ. est-il applicable à la procédure en saisie immobilière, de manière que les nullités contre cette procédure, ne puissent étre proposées après une défense an fond? (Rés. aff.) (1)

(1) Voy., en sens contraire, un arrêt de la cour de Metz, du 12 février 1817, tome 2 de 1819, page 194, et nouv. édit., tome 19, page 145.

BBAUQUESNE, C. LECHARPENTIER.

t

Quelques jours après un commandement à fin de saisie imobilière fait au sieur Beauquesne à la requête du sieur echarpentier, son créancier, l'épouse du sieur Beauquesne acheté les biens immeubles de son mari. Elle a fait notifier n contrat d'acquisition aux créanciers inscrits; mais, sans oir égard à cette notification, le sieur Lecharpentier a fait océder à la saisie immobilière des biens acquis par la dame auquesne. Celle-ci a demandé la nullité de la saisie, en cipant de son contrat d'acquisition.

Jugement du tribunal de Coutances qui accueille cette deande; mais, sur l'appel, arrêt de la cour royale de Caen i ordonne la continuation des poursuites. Avant l'adjucation préparatoire, les sieur et dame Beauquesne ont deandé la nullité de la saisie immobilière, en se fondant sur que l'huissier n'avait pas dressé un original du commanment qui avait précédé cette saisie.

Le 16 novembre 1824, jugement du tribunal de Coutances i annule le commandement et toutes les poursuites qui vaient suivi. —Appel.

Le 24 novembre 1825, arrêt de la cour royale de Caen qui éclare les époux Beauquesne non recevables à demander la allité de la procédure en saisie immobilière, attendu que la ame Beauquesne a défendu au fond, en excipant de son conat d'acquisition, et qu'aux termes de l'art. 173 du cod. de roc., toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couerte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception"· utre que les exceptions d'incompétence.

[ocr errors]

Recours en cassation de la part du sieur Beauquesne, pour ausse application de l'art. 173 du cod. de proc., et violation le l'art. 733 du même code, en ce que la cour royale a reeté, par fin de non recevoir, le moyen de nullité contre la procédure en saisie immobilière, quoique ce moyen eût été proposé avant l'adjudication préparatoire.

Du 3 avril 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M.Voysin-de-Gartempe, conseiller, président, M. Favard - Langlade rapporteur, M. Leroy-de-Neufvillette avocat, par Sequel:

· LA COUR, —

Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général;

Considerant que les dispositions de l'art. 173 du cod. de proc. sont générales, et s'appliquent à toutes les instances, même à celles sur saisie immobilière, et qu'il a été décidé, par l'arrêt attaqué, que la nullité des actes de la procédure n'avait été proposée qu'après avoir été présenté des défenses et des exceptions au fond; que, dès lors, la fin de non recevoir prononcée par l'arrêt attaqué est le résultat d'une juste applica tion de la loi; REJETTE, etc. >>

S.

[ocr errors][ocr errors]

COUR DE CASSATION.

L'affiche d'un exploit faite, dans les formes légales, à la porte de l'individu qui ne peut étre trouvé ou saisi, consti tue-t-elle une véritable notification? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 466, 470; cod. de proc., art. 68, 69. Ainsi l'affiche de l'ordonnance de se représenter, faite à la porte du domicile d'un accusé CONTUMAX et revêtu du VISA du maire, remplit-elle entièrement le vœu des art 466 et 470 du cod. d'inst. crim.? (Rés. aff.)

Le visa du maire ou du juge de paix est-il une formalité substantielle dont l'omission emporte la nullité de la notification? (Rés. aff.)

S ler.

MINISTÈRE PUBLIC, C. JOUBERT.

Du' 24 novembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Statuant sur le pourvoi du ministère public près la cour d'assises des Côtes-du-Nord contre l'arrêt de cette cour rendu, le 3 novembre 1826, en faveur de Pierre-Robert Joubert; - Vu les art. 105, 109, 466 et 470 du cod. d'inst. crim., 68 et 69, no 8, du cod. de proc. civ., portant: « Art. 105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné » un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au » maire ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu. Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.— Art. 109. » Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa » dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition..... » Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par » le............. maire, Fadjoint ou le commissaire de police du lieu, et lui en »ļaissera copie.... Art. 466. Cette ordonnance sera publiée à son

[ocr errors]
[ocr errors]

......

[ocr errors]

de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire, et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.......... Art. 470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises......, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche...... Art. 68 du cod. de proc. civ. Tous exploits seront faits à personne ou domicile; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite' la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne feut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. — Art. 69. Seront assignés.... (no 8) ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle. Si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du roi, lequel visera l'original. » ;

[ocr errors]

alte

Attendu que de la combinaison des art. 105 et 109 du cod. d'inst. crim. ntre eux, et avec les art. 68, et 69, no 9, du cod. de proc. civ., il réque l'affiche d'un exploit, faite dans les formes légales, à la porte le l'individu qui ne peut être trouvé ou saisi, constitue une véritable otification; Que, dès lors, l'affiche de l'ordonnance de se représener, faite à la porte du domicile de Pierre-Robert Joubert, contumax, evêtue d'ailleurs du visa du maire, remplissait entièrement le vœu des rt. 466 et 470 du cod. d'inst. crim. ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en léclarant la procédure de contumax incomplète et irrégulière, par déaut de notification de l'ordonnance de se représenter au domicile de Pierre-Robert Joubert, contumax, a faussement interprété et par suite violé la disposition des art. 466 et 470 du cod. d'inst. crim., en même temps qu'il a violé celle des art. 105 et 109 du même code, et des art. 68, et 69, no 8, du cod. de proc. civ.; — Par ces motifs, CASSE et ANNule l'arrêt de la cour d'assises du département des Côtes-du-Nord, du 3 novembre courant, qui déclare incomplète et irrégulière la procédure de contumace faite contre Pierre-Robert Joubert, accusé de faux en écriture de commerce. »

SII.

--

MINISTÈRE PUBLIC, C. BARBET,

Du 24 novembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président,

«LA COUR,

Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; — Statuant sur le pourvoi du ministère publie près la cour d'assises des Côtes-du-Nord,

[ocr errors]

Attendu que de la combinaison des art.

[ocr errors]

1

[ocr errors]

105 et 109 du cod. d'inst. crim. entre eux, et avec les art. 68, et 69, n° 8, du cod. de proc. civ., il résulte que l'affiche d'un exploit faite, dans les formes légales, à la porte de l'individu qui ne peut être trouvé ou saisi, constitue une véritable notification; Que, sous ce rapport, l'affiche de l'ordonnance de se représenter, faite à la porte du domicile de Barbet, accusé contumax, si d'ailleurs elle eût été revêtue du visa du maire, aurait entièrement rempli le vœu des art. 466 et 470 du cod. d'inst. crim. ; et que dès lors l'arrêt attaqué n'aurait pu déclarer incom plète et irrégulière la procédure de contumace, sous le prétexte du défaut de notification légale de cette ordonnance;

>> Mais attendu que les art. 105 et 109 du cod. d'inst. crim. exigent que les notifications à faire au domicile des individus qui ne peuvent être trouvés ou saisis soient visées par le juge de paix, ou à son défaut par le maire ; - Que, pour des notifications à faire aux individus au domicile desquels on ne trouve personne, ou à ceux qui n'ont aucun domicile ou résidence connus, l'art. 68 du cod. de proc. civ. exige le visa du maire ou de l'adjoint, et l'art. 69, no 8, celui du procureur du roi; Que cette formalité est substantielle au caractère légal de ces notifications: d'où il suit que son omission emporte nullité; — Qu'ainsi, dans l'espèce, où le procès-verbal de l'affiche de l'ordonnance de se représenter, faite à la porte du domicile soit du maire, soit de l'accusé contumax, n'a pas été revêtu du visa du maire, ce procès-verbal était vicié d'une nullité qui devait entraîner celle de la procédure de contumace subséquente; Que, sous ce rapport, le dispositif de l'arrêt doit être - Par ces motifs, et sans approuver ceux de l'arrêt attaqué,

maintenu; REJETTE. »

--

[ocr errors]

COUR DE CASSATION,

Doit-on se pourvoir devant la cour de cassation, et non devant une cour royale, contre le jugement d'un tribuna de première instance qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande en péremption d'un appel? (Rés. aff.)

La demande en péremption d'un appel régulièrement interjeté devant un tribunal de district doit-elle étre portée devant la cour royale, et non devant le tribunal de première instance, qui a remplacé le tribunal de district? (Rés. aff.)

LA COMMUNE DE LA GRAND-COMBES, C. LA COMMUNE DES COMBES.

Les 3 décembre 1792 et 4 janvier 1795, les habitants de la

« EdellinenJatka »