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ɔmmune de la Grand-Combes appelèrent d'une sentence bitrale rendue le 10 octobre précédent, en faveur de la ›mmune des Combes. Cet appel fut porté, conformément ix lois d'alors, devant le tribunal du district de Pontarer; mais l'instance est restée impoursuivie pendant vingtpt ans.

Le 31 janvier 1820, le maire de la commune des Combes a it assigner celui de la commune de la Grand-Combes deint le tribunal de première instance de Pontarlier, en pémption de l'instance d'appel. — Le 22 décembre 1823, ce ibunal a déclaré l'instance d'appel périmée et éteinte par scontinuation de poursuites pendant plus de trois ans, attendu qu'il est constant que le tribunal de première inance, séant actuellement en la même ville, remplace le triinal qui était saisi de l'appel, et que, s'il pouvait connaître t fond de l'appel, il peut, à plus forte raison, juger l'action péremption de ce même appel ».

Pourvoi en cassation de la part de la commune de Grand›mbes, pour incompétence, et violation de l'art. 31 de la du 27 ventôse an 8, ainsi conçu : « Les causes d'appel ndantes dans les tribunaux supprimés seront portées dans tat où elles se trouveront, et par une simple citation, au ibunal d'appel dans le ressort duquel siégeait le tribunal ii a rendu le jugement dont est appel. » Il est évident, diit-on, que, d'après cet article, la demande en péremption è l'instance d'appel, formée par le maire de la commune es Combes, devait être portée devant la cour royale de Bençon, dans le ressort de laquelle se trouvait le tribunal du istrict de Pontarlier, qui, au moment de sa suppression, tait régulièrement saisi de l'appel formé contre la sentence rbitrale du 10 octobre 1792.

La commune des Combés a opposé une fin de non recevoir. e pourvoi contre les jugements rendus par les tribunaux, isait-elle, n'est recevable qu'autant que ces jugements sont n dernier ressort, Nous reconnaissons que, dans l'espèce, le ribunal de Pontarlier était incompétent pour statuer en derier ressort. Il s'ensuit que son jugement ne pouvait être ataqué par la voie de cassation, et que la commune de GrandCombes devait se pourvoir par appel devant la cour royale de Besançon.

Le 18 avril 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson pre sident, M. Quequet rapporteur, MM. Lassis et Mandaroux Vertamy avocats, par lequel:

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-

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général; En ce qui touche la fin de non recevoir, Attendu qu'une demande en péremption d'appel ne peut être formée que devant un tribunal du second degré; que le tribunal de première instance, séant à Pontarlier, en statuant sur une demande de cette nature, a quoique sans pouvoir, et conséquemment sans droit, rempli, par le fait, le second degré de juridiction, et que l'adoption de la fin de non rece voir en amènerait nécessairement un troisième; REJETTE la fin de nom recevoir;

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» En ce qui touche le pourvoi au fond, —Vu l'art. 31 de la loi du 2 ventôse an 8; Vu l'art. 170 du cod. de Et attendu 1 qu'au proc.; termes du premier article cité, la demande en péremption d'appel dont il s'agit devait être portée devant la cour royale de Besançon; 2o qu'aur termes du second, le tribunal de première instance séant à Pontarlier était tenu de renvoyer d'office, devant cette cour, la demande incom pétemment portée devant lui, et que, ne l'ayant pas fait, ayant, au coutraire, statué sur cette demande, et s'étant ainsi constitué tribunal d'appel. il a commis un excès de pouvoir manifeste, et violé les deux arti cles cités; CASSE, et RENVOIE à la cour royale de Besançon..

COUR DE CASSATION.

S.

En matière d'escroquerie, l'appréciation des faits qui con stituent les manœuvres frauduleuses est-elle abandonnée à la conscience des juges? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 405. LAFFAURIS, C. JEAN.

Du 25 novembre 1826, ARRÊT de rejet de la section crimi nelle, M. Portalis président, M. de Cardonnel rapporteur, M. Jouhaud avocat, par lequel:

« LA COUR,Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocate général; Attendu qu'il a été reconnu en fait par la cour royale Bordeaux qu'il résultait des débats, et même des aveux du prévenu, que celui-ci s'était rendu l'intermédiaire entre le conseil de recrute ment et le conscrit de Leglise, à l'effet de lui faire obtenir, à prix d'argent, sa réforme ou son remplacement; que, d'un autre côté, il a été également reconnu par l'arrêt attaqué que le sieur Laffauris s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses envers de Léglise, en faisant naître dans son esprit la crainte d'être déclaré propre pour

? service, et l'espérance toutefois de le faire réformer pour de l'argent ; - Attendu qu'une pareille déclaration émanée de la cour royale de ɔrdeaux, qui, sur ce point, a adopté les motifs des premiers juges, t une déclaration irréfragable, et que l'appréciation par elle faite, enant dans l'exercice exclusif de ses attributions, ne peut point être formée; que, lors même que cette appréciation serait erronée, l'erreur ›nstituerait seulement un mal-jugé, mais ne donnerait point ouverture cassation;

» Attendu qu'en effet les manœuvres frauduleuses dont il est question ns l'art. 405 du cod. pén. n'ayant été ni définies ni précisées par le gislateur, leur appréciation a été nécessairement abandonnée à la nscience des juges, auxquels la loi n'a fixé à cet égard aucune règle, que c'est aux juges seuls qu'il appartient, dans ce cas, de juger la ɔralité des faits qui leur sont soumis, et de décider si de l'ensemble de la nature desdits faits résulte le délit qu'ils sont appelés à caraciser et à punir; Attendu que l'arrét attaqué, loin de violer l'art. 5 du cod. pén., en a fait une juste application;

REJETTE. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

1 veuve, donataire en usufruit de son mari, qui revient contre la renonciation par elle faite de cette donation, déclare accepter la succession et forme la demande d'envoi en possession, peut-elle écarter l'héritier légitime qui revient aussi contre la renonciation qu'il avait faite à cette succession, et qui se trouve encore dans les trente années utiles pour revenir? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 767, 769, 770, 771, 790.

st-ce à l'héritier bénéficiaire, et non à la veuve donataire en usufruit, qu'appartient l'administration de la succession des biens du mari? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 803. VEUVE DE VERGENNES, C. LE VICOMTE DE VERGENNES. Au mois de décembre 1820, mariage du comte de Verennes avec la demoiselle Ledoux. Il l'avait instituée, par in contrat de mariage, donataire universelle en usufruit de ›us les biens meubles et immeubles qu'il laisserait au jour e son décès.. Le 25 février 1821, décès du comte de Verennes, laissant pour unique héritier son frère le vicomte e Vergennes. Celui-ci renonce à la succession le 26 juin uivant. La veuve renonce également tant à la communauté [u'à la succession. Nomination d'un curateur à la succession

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devenue vacante. - Cependant, le 30 mars 1824, la veuve revient contre sa renonciation, et déclare accepter la succes sion. Elle remplissait déjà les formalités relatives à l'envo en possession, lorsque le vicomte de Vergennes revient aussi contre sa renonciation, et déclare, le 17 mai 1825, peu de temps après l'émission de la loi sur l'indemnité accordée aux émigrés, qu'il accepte, sous bénéfice d'inventaire, la succession de son frère (elle se trouvait augmentée, par l'effet de la loi, d'une valeur de 450,000 fr.); il s'oppose en même tempså l'envoi en possession de la veuve, et demande à être autorisé à poursuivre le recouvrement de l'indemnité et les autres opérations de la succession.

La veuve de Vergennes répond qu'elle est saisie de la suecession; qu'aux termes de l'art. 790 du cod. civ., il ne pent user de la faculté de revenir contre sa renonciation, et d'accepter encore, qu'autant que la succession n'aurait pas été acceptée par elle à titre d'héritière; que, la loi ne faisant pas de distinction entre l'héritier du sang et l'héritier en voyé en possession, sa disposition s'appliquait également l'un et à l'autre. Mais, le 2 décembre 1825, jugement d tribunal civil de la Seine ainsi conçu : ~ « Attendu qu'aus termes des art. 767, 769, 770 et 771 du cod. civ., la femme survivante n'a droit à la succession de son mari qu'à défau de parents successibles, à la charge de se faire envoyer a possession, et sauf restitution, au cas où il se présenterai un héritier dans l'espace de trois ans ; Attendu qu'au termes de l'art. 790 du même code, tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers; -Attendu que, trente ans n'étant pas écoulés depuis la renonciation du vicomte de Vergennes à la succession de son père, et aucun des parents au degré successible n'ayant appréhendé cette succession, ledit vicomte de Vergennes était dans les délais; - Attendu dès lors que l'opposition formée par le vicomte de Vergennes à la demande d'envoi en pos session formée par la dame veuve de Vergennes est recevable et fondée;

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« En ce qui touche les qualités qui doivent appartenir aux parties dans la succession dont il s'agit, attendu que la loi

du 27 avril dernier, art. 7, dispose que a seront admis à rélamer l'indemnité, à défaut de l'ancien propriétaire, les Français qui étaient appelés par la loi ou par sa volonté le représenter à l'époque de son décès, et que leurs renoniations ne pourront leur être opposées que par les héritiers ni, à leur défaut, auraient accepté la succession; - Atendu que la veuve de Vergennes était donataire universelle n usufruit du comte de Vergennes, aux termes de leur conrat de mariage, reçu par Cristy, notaire à Paris, les 27 et 8 décembre 1820; - Attendu que la dame de Vergennes, ui avait renoncé à cette donation par acte fait au greffe de tribunal, le 24 mars 1825, enregistré, avait capacité our revenir contre cette renonciation, le 30 mars 1824, ur où elle a déclaré, par acte fait au même greffe, enregisé, qu'elle voulait profiter du bénéfice de ladite donation, aisque aucune acceptation de la succession du comte de Verennes n'avait été faite par les parents successibles; - Atndu que le vicomte de Vergennes, usant du bénéfice des t. 79° du cod. civ. et 7 de la loi du 27 avril dernier, a, par te enregistré, fait au greffe de ce tribunal, le 17 mai suiint, déclaré accepter, mais sous bénéfice d'inventaire seument, la succession du comte de Vergennes son frère; — ttendu que, par cet acte, les parties sont revenues à l'état i elles étaient ayant leur renonciation;

» En ce qui touche l'administration de la succession, attena que le comte de Vergennes, héritier bénéficiaire, est, par la même, administrateur de la succession, et que, par sa osition, il est plus à même de suivre la liquidation des inemnités qui peuvent revenir à la succession de son frère que I veuve, qui avait dans l'origine renoncé à la communauté tà la donation; - Reçoit le vicomte de Vergennes opposant la demande d'envoi en possession de la succession du comte e Vergennes, formée par sa veuve;-Rejette ladite demande, t déclare nulle et de nul effet la prétendue acceptation par lle faite de ladite succession; --- Déclare le vicomte de Verennes et la veuve de Vergennes restitués contre les renoniations faites, savoir, par le vicomte de Vergennes à la sucession du comte de Vergennes son frère, et par la veuve de Tergennes à la communauté qui a existé entre ledit comte de Vergennes et elle, et à la donation en usufruit faite par ledit

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