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comte de Vergennes à ladite dame, aujourd'hui sa veuve ;Dit que le vicomte de Vergennes est seul et unique héritier, mais sous bénéfice d'inventaire seulement, de feu son frère, et que la dame veuve de Vergennes est donataire en usufruit dudit feu sieur son mari, le tout nonobstant les renonciations susdatées, lesquelles demeurent en conséquence sans effet, et comme nulles et non avenues; Autorise le comte de Vergennes à gérer et administrer la succession, et en conséquence à arrêter les comptes de gestion du curateur à ladite succession, qui était devenue vacante; à faire tous recouvrements, etc., etc. »

-

Appel de la veuve de Vergennes. Elle reproduit et déve loppe les moyens présentés en première instance. Elle est héritière; l'art. 767 du cod. civ. détermine en elle cette qualité, puisqu'à défaut de parents successibles et d'enfants naturels, il lui défère la succession. Cette succession ne saurait lui être déférée à aucun autre titre. Or, si ce principe est vrai, il faut en admettre toutes les conséquences, et dire qu'étant saisi en qualité d'héritière des biens de la succession, l'art. 790 rend le viconte de Vergennes non recevable à revenir contre sa renonciation, et à accepter une succession dont un autre héritier est déjà saisi. Quant à l'administration de la succession, elle lui appartient dans tous les cas, même à l'exclusion de l'héritier bénéficiaire, attendu qu'elle est usu fruitière, et qu'à ce titre l'administration lui est dévolue de droit: ayant en effet l'usage des fruits, c'est à elle seule de passer les baux et de faire tous les actes de gestion auxquels elle a le premier intérêt.

MM

Le 25 juillet 1826, ARRÊT de la cour royale, première chambre civile, M. le baron Séguier premier président, Moret et Marc Lefebvre avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Broé, avo cat-général; - Adoptant les motifs des premiers juges, A Mrs et Mr l'appellation au néant; Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, sauf à la veuve de Vergennes à faire tous les actes conservatoires nécessaires pour se faire inscrire au trésor comme usu fruitière des indemnités revenant à la succession de son mari, et en core sauf sa présence aux opérations de liquidation de la succession, et aux actes à faire entre l'héritier bénéficiaire et les créanciers, etc.

A. M. C.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

fit-il qu'un enfant soit inscrit aux registres de l'état civil comme issu de deux personnes légitimement mariées, pour qu'il puisse, du vivant de l'une d'elles, étre admis à réclamer l'état et les droits d'enfant légitime, en prouvant qu'il a une possession d'état conforme à son acte de naissance? (Rés. nég.) Cod. civ, art. 46 et 194.

contraire, tant que les prétendus époux existent, ou l'un d'eux, le préjugé résultant de l'acte de naissance et d'une possession d'état conforme est-il insuffisant pour établir la légitimité de l'enfant qui se prétend issu de leur mariage, et ce dernier est-il tenu, dans tous les cas, de rapporter l'acte de célébration? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 197.

BAJEAU, C. OLYMPE GRAVIN.

Une dame Gravin avait pris dans différents actes, notamnt dans l'acte de naissance d'Olympe sa fille, la qualité pouse du sieur Michel Bajeau. Celui-ci, méconnaissant istence du mariage, introduit contre les dame et demoile Gravin une demande tendante à ce qu'il leur fût dédu de prendre à l'avenir, l'une le titre d'épouse, et l'autre qualité de fille de lui Michel Bajeau.

Cette demande est d'abord accueillie par un jugement de faut. Mais la dame Gravin y forme opposition tant en son m qu'en celui de sa fille, et elle requiert d'être maintenue ns son titre d'épouse légitime en même temps qu'Olympe serait dans sa qualité de fille du sieur Bajeau, le mariage ant été célébré, suivant elle, le ao vendémiaire an 9. Subliairement, et dans le cas où le tribunal jugerait que la lébration n'en aurait pas été régulière, elle conclut à ce e le sieur Bajeau soit tenu de la réitérer dans le mois, à ine de 50,000 fr. de dommages et intérêts.

La dame Gravin meurt avant le jugement du procès, et isse sa fille seule aux prises avec le sieur Bajeau. L'instance t donc continuée avec le tuteur spécial d'Olympe, qui, ajount aux premières conclusions prises dans l'intérêt de sa pulle, demande qu'il lui soit permis de prouver tant par que par témoins différents faits tendant à établir que Tome III de 1827. Feuille 27.

tres

preuve,

Bajeau et la dame Gravin avaient vécu publiquement comme mari et femme depuis l'an 9; qu'Olympe était issu de leur union, et qu'elle avait été constamment traitée par eux comme leur fille légitime. Pour faire admettre cette le tuteur produit, entre autres titres, l'acte de nais sance d'Olympe, qui la qualifie fille de Justine Gravin, épouse légitime de Michel Bajeau. Toutefois il faut remar quer que cet acte n'était pas même signé par ce dernier, circonstance qui, jointe à l'absence de l'acte de célébration da mariage, devait, selon le défendeur, faire écarter la preuve offerte.

Le 12 août 1825, jugement du tribunal civil de Toulouse qui admet le tuteur à la preuve des faits articulés, - «Attendu que, d'après l'ancienne et la nouvelle législation, l'en fant qui a perdu ses père et mère n'a besoin, pour prouver sa légitimité, que de rapporter son acte de naissance qui qualifie de légitime, et d'établir qu'il a joui d'une possession d'état conforme à ce titre; qu'alors il n'est pas astreint à re présenter l'acte de célébration du mariage de ses auteurs; que, dans l'espèce, le décès de la dame Gravin est prouvé et que, quoique le sieur Bajeau soit encore vivant, il est re puté mort pour Olympe, en sa qualité de père, puisqu'il poursuit pour faire juger qu'elle n'est point sa fille, et qui dans cette situation sa résistance nuit encore plus à l'enfan que son décès ».

Appel du sieur Bajeau. L'acte de naissance, disait-il, prouve la filiation, et non le mariage. Or, comme le mariage est la seule source de la légitimité, il est évident que, poul être admis à réclamer l'état et les droits d'enfant légitime, il faut prouver ayant tou que ceux qu'on signale comme se père et mère étaient légitimement unis, et par conséquent rapporter l'acte de célébration de leur mariage. La possession d'état, la vie commune de deux individus comme époux se ront, si l'on veut, des présomptions du fait qu'on allègue mais comme des présomptions sont insuffisantes quand la loi exige des preuves positives, il faut en conclure que celle offerte, dans le cas particulier, est frustratoire, et par cou séquent inadmissible, puisqu'en la supposant complète, puis qu'en admettant la double possession d'état comme bien établie, tous ces adminicules ne sauraient remplacer la preuve

périeusement exigée par la loi, celle résultant de l'acte célébration. L'art. 197 du cod. civ. consacre, il est vrai, e exception à cette règle générale; mais, par là même que disposition est exceptionnelle, il ne faut point la sortir de limites; et comme cet article ne dispense l'enfant du raprt de l'acte de célébration que dans un seul cas, celui du cès des père et mère, impossible qu'ils reçoivent la moindre plication à l'hypothèse actuelle, puisque l'un des préten5 époux vit encore, et que la partie la plus intéressée à intenir le mariage persiste à en nier l'existence. Sans doute, répondait l'intimée, la preuve du mariage, ativement aux époux, ne peut régulièrement se faire qu'en résentant l'acte de célébration, parce qu'ils ne peuvent ais ignorer le lieu où il a été passé. C'est la disposition cise des art. 194 et 195 du cod. civ.; mais il n'eu est pas même à l'égard de l'enfant. La preuve de sa filiation, il doit la chercher que dans son acte de naissance et dans possession d'état conforme. Lorsque ces deux titres se nissent en sa faveur, impossible de contester sa légitié, puisque autrement il serait au pouvoir des père et re ou du survivant d'eux de supprimer le sort de leurs ants en cachant le lieu où leur mariage a été contracté, n plaçant ainsi ces derniers dans l'impuissance de rapporl'acte de célébration. Au surplus cette théorie n'est point. ée pour le besoin de la cause; elle est écrite dans les art." ), 320 et 322 du code.

En affectant de placer l'espèce sous l'influence de l'art. 197, Iversaire en fait une fausse application sous un double port. D'abord cet article suppose un enfant qui, après le tès de ses père et mère, invoque leur possession d'état mme époux, et la sienne propre comme enfant du mariage, is représenter son acte de naissance. Dans ce cas et par ception à la règle générale posée dans l'art. 319, cette able possession lui suffit, dès là qu'elle n'est contredite Taucun acte de l'état civil qui puisse lui attribuer une tre filiation: voilà ce que signifie l'art. 197. Or cette dissition n'est point applicable à la réclamante, puisque, nformément à l'art. 319, elle réunit à sa possession un te de naissance en bonne forme. En second lieu, et lors Eme qu'on voudrait admettre avec le sieur Bajeau que,

d'après l'art. 197, l'enfant qui joint à son acte de naissance la double possession d'état exigée par cet article n'est ce pendant dispensé de rapporter l'acte de célébration du ma riage de ses auteurs qu'autant qu'ils sont tous deux décédés, il n'en serait pas moins constant qu'ici l'adversaire ferait en core un étrange abus de cette disposition. En effet, pourquoi cette dispense en faveur de l'enfant privé des auteurs de ses jours? Evidemment elle a sa cause dans la pensée qu'i pourrait ignorer le lieu où le mariage de ses auteurs fut ce lébré, et qu'exiger la représentation de l'acte, ce serait réduire à l'impossible. Si le législateur parle du décès, e n'est que comme exemple; mais ce n'est pas le seul cas d'ex ception qu'il admet, parce que ce n'est pas le seul où l'enfan peut éprouver la même difficulté, être réduit à la même in puissance. Aussi les commentateurs s'accordent-ils pour ap pliquer la même règle au cas où, l'un des parents étant mort l'autre serait absent, furieux ou imbécille. Comment pour rait-il en être autrement à l'égard de l'enfant qui, privé sa mère, réclame de son père, qui le repousse, l'état quel donnent et son acte de naissance et sa possession. N'est-il p évident que, dans une telle circonstance, la dénégation et résistance de l'époux survivant ont le même effet que sa mor et que, dans cette hypothèse comme dans l'autre, l'enfa doit être dispensé de représenter un titre qui n'est pas le sien ́et qu'il n'a pas été le maître de se procurer?

Du 24 juillet 1826, ARRÊT de la cour royale de Toulouse rendu en audience solennelle des chambres civiles réunies M. Daldéguier président, MM. Lasalle et Mazel avocats par lequel:

elle

. LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cavalié, ave cat-général; — Attendu que, dans la requête en opposition du 8 férne 1817, Justine Gravin, mère de la partie de Marion, reconnut même qu'il n'existait pas de mariage, au moins légal, entre et le sieur Bajeau, puisqu'un des chefs de cette requête tendait à que ce dernier fût contraint à célébrer le mariage en question d vant l'officier de l'état civil, ou, en en cas, de refus, à lui payer un son:me de 50,000 francs à titre de dommages et intérêts; que la parti de Marion avait à la vérité, par l'intermédiaire du sieur Lecolant, so tuteur spécial, et par un libelle du 12 août 1824, demandé à prouve entre autres faits, que le mariage de Justine Gravin avec le sieur Bajes avait été célébré le 17 mars 1801 devant l'officier de l'état civil de Pes

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