Sivut kuvina
PDF
ePub

guan, et que la feuille sur laquelle fut inscrit l'acte de mariage s'était arée avec une infinité d'autres actes contemporains; mais que, par un elle postérieur, ledit Lecolant a abandonné formellement la preuve ces faits importants, et demandé qu'ils fussent rayés de l'articulat on étaient contenus, et qu'ils demeurassent définitivement supprimés; que, par cette renonciation, la partie de Marion a reconnu l'imposilité où elle est de prouver le mariage légal dont elle se dit issue, ce i ajoute beaucoup à la preuve de la non-existence dudit mariage, qui altait déjà de la requête de Justine Gravin ci-dessus mentionnée: e d'ailleurs, quand même la partie de Marion n'aurait pas renoncé a preuve des faits, il lui aurait été impossible de la faire, puisqu'il ste au procès un certificat du maire de Perpignan qui constate qu'il xiste pas d'acte de mariage entre le sieur Bajeau et la demoiselle Grai, au registre des mariages de l'an 9 (1801) de fadite ville, et que leregistre, régulièrement tenu, relie, clos et arrêté au 118° feuillet, atient les 118° feuilles en entier, sans interruption ni lacune;

Attendu qu'il est dès à présent établi que Justine n'a pas eu cette istante possession d'état d'épouse du sieur Bajeau, qui, dans un cas férent de celui où les parties se trouvent respectivement placées,arrait, à défaut de représentation de l'acte de célébration de maria-, , être invoquée avec succès par la partie de Marion; qu'il est, en effet, tain que Justine Gravin ne cohabitait plus avec le sieur Bajeau, et portait plus le nom de ce dernier long-temps avant l'introduction de stance, qui remonte cependant au 17 mai 1816; qu'elle avait même le nom de Touret sans aucune raison plausible, soit que ce fût, mme on l'a prétendu, le nom de sa mère ou bien celui d'un individu ec lequel elle aurait vécu, et qu'enfin Justine Gravin et le sieur Bau n'ont été qu'un moment (et ce, plusieurs mois avant la naissance la partie de Marion) reconnus comme époux dans la société et daus irs familles respectives:

Attendu que l'acte de naissance du 20 vendémiaire an 13, produit r la partie de Marion, et duquel il résulterait qu'elle est fille du jeur jeau et de Justine Gravín, mariés, n'est pas signé par le sieur Bajeau, i, à cette époque, avait, depuis plusieurs mois, rompu tout commerce ec Justine Gravin, et qui tenait garnison dans une ville de Bretagne, rt éloignée de celle d'Orléans, où cette dernière fit ses couches; que t acte, même réconnu propre à la partie de Marion, prouverait uní. uement qu'elle est fille de Justine Gravin, mais n'établirait nullement u'cHe doit le jour au sieur Bajeau, à qui ce même acte est absolument ranger, et bien moins encore que Justine Gravin et Bajeau füssen? nis par un mariage véritable et légal ; que, lors même que cet acte de aissance serait signé par Bajeau, celle qui s'en prévaut pour être reönnue sa fille légitime ne pourrait, dans une situation autre que celle ù elle se trouve, être dispensée de rapporter l'acte de célébration du

mariage dont elle se dit issue, qu'autant que son acte de naissance serajt soutenu, du côté de ses père et mère, par la possession d'état d'époux et d'épouse, et, de son côté, par celle d'enfant légitime ;

» Attendu que si, comme il a été dit plus haut. la possession d'état d'é poux et d'épouse, du côté des père et mère, qu'elle se donne, manque ab solument à la partie de Marion, elle n'est pas plus heureuse sous le rapport de la possession d'état d'enfant légitime; qu'en effet, depuis sa naissance jus qu'à ce jour, elle a été entièrement étrangère au sieur Bajeau et à tous les membres de sa famille; que, si elle a porté le nom du sieur Bajean, c'est à son insçu ou contre sa volonté; qu'il est même établi au procès qu'elle a pris à Toulouse et ailleurs le nom de Jaladon; qu'elle ne rap porte aucun écrit, aucun indice, aucun document qui donne lien de croire que le sieur Bajeau l'ait jamais traitée comme son enfant, nå qu'en cette qualité il ait pourvu à son éducation, ni à son entretien, ni son établissement; qu'enfin elle n'a jamais été reconnue pour fille légis time de Bajeau, ni dans la famille de celui-ci, ni dans la société ;

» Attendu que, même dans le cas où la partie de Marion aurait tous les avantages qui lui manquent, c'est-à-dire un acte de naissance signé par le sieur Bajeau, et soutenu par la possession d'état d'époux et d'épouse de ce dernier et de Justine Gravin, et par celle d'enfant légitime, elle në 'pourrait être reconnue telle sans rapporter l'acte de célébration du mås riage légal de ses père et inère qu'en effet, la loi n'exempte de la re présentation de cet acte que les enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui sont tous deux décé dés; que cette dérogation à la règle générale, établie seulement en fa veur des orphelins, et pour prévenir l'oppression à laquelle leur état d'a bandon pourrait les exposer, ne peut être étendue au cas où l'enfant conservant l'un des deux auteurs de ses jours, trouve en lui un protec teur que les sentiments de la nature portent à veiller attentivement à la conservation de ses droits, et qui a les moyens nécessaires pour les met tre à l'abri de toute atteinte; qu'à la vérité, quelques commentateurs ont pensé qu'il fallait faire profiter de l'exception portée en l'art. 197 du cod. civ. l'enfant auquel il reste l'un de ses père et mère, dans cas où cet auteur survivant serait absent ou en état de démence; mais que cette opinion n'a pas été autorisée par la jurisprudence des arrêts; qu'elle a même été combattue par la cour royale de Toulouse, dans un arrét rendu 24 juin 1820, entre les enfants Legrand et les enfants Dubois (1), et par lequel les premiers furent assujettis à rapporter la preuve légale du décès de Pélagie Duvergier, épouse présumée survi vante, par le motif que la très longue absence de cette dernière ne pou vait pas équipoller à la preuve légale de son décès, malgré les nombreus ses circonstances qui rendaient presque certain ce même décès; que,

(i) Voy. nouv. édit., t. 22, page 545, et anc, coll., tome 1 de 1821.

allleurs, c'est bien vainement qu'étendant encore plus loin l'exception ique contenue dans l'article précité, on a prétendu que le sieur Baau devait être réputé mort dans l'intérêt de la partie de Marion, puis te, au lieu de lui prêter le moindre secours, il se montrait son plus ael ennemi, en lui contestant l'état qu'elle réclame; que cette docne, subversive de tous les principes, ne peut se soutenir, et qu'elle urnirait à une aventurière les moyens de s'introduire dans une famille, algré l'opposition du père contre lequel elle réclame, et qui la mécon it et la repousse ; que, si, dans quelques cas que la voix de la nature idra toujours très rares, un enfant légitime peut être privé de son état r l'effet de l'éloignement et de la haine de l'auteur de ses jours, il arerait bien plus souvent que le repos des familles serait troublé par tentatives des individus que la cupidité voudrait y introduire, si les es n'avaient pas les moyens nécessaires pour les faire échouer, et que,, as l'impossibilité de tout prévoir, les lois, dont le but principal est le intien de l'ordre social, ont dû s'attacher à réprimer les atteintes les is communes et les plus graves qui peuvent lui être portées ;

Attendu que de tout ce que dessus il 1ésulte que les premiers juges ont smal à propos admis la partie de Marion à la preuve par elle offerte, que la cour, faisant droit sur l'appel et réformant, doit, d'hors et déjà, onnaître que ladite partie de Marion n'a aucun droit à l'état d'enfant șitime du sieur Bajeau, qu'elle réclame; - Par ces motifs, disant it sur l'appel, sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions prises la partie de Marion, et l'en démettant, réformant le jugement rendu le tribunal civil de Toulouse, DEMET ladite partie de Marion des opsitions formées, savoir, le 8 février 1817, par Justine Gravin, et le juillet 1825, par Lecolant, tuteur spécial de ladite partie de Marion, vers le jugement de défaut du 6 août 1816, rendu par le même triinal; ordonne que ce dernier jugement sortira son plein et entier fet, et sera exécuté selon sa forme et teneur; auquel effet, fait, de us fort, inhibition et défense à ladite partie de Marion de se doner et prendre le nom et titre de fille du sieur Bajeau, ordonne, en ›nséquence, etc. »

Nota. L'auteur de cette notice s'est abstenu de donner de lus longs développements aux moyens des parties, parce que question, malgré son importance, est aujourd'hui sans ifficulté. Le sens de l'art. 197 du cod. civ. est fixé par une risprudence constante, uniforme; et il est généralement connu que l'enfant qui réclame l'état et les droits d'enfant gitime ne peut être dispensé, sur aucun prétexte, de raporter l'acte de mariage de ses père et mère, tant qu'ils ne at pas tous deux décédés. La table qui fait suite à la nou

velle édition du Journal du Palais, au mot Légitimité,"i dique une foule d'arrêts qui ont consacré ce point đe doc

trine.

COUR D'APPEL DE BOURGES.

B.

L'aveu judiciaire peut-il être divisé contre celui qui l'a fait, lorsque certaines circonstances en sont démontrées fausses par des actes écrits? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1356 (1).

[ocr errors]

CHENOU-JOUSLIN, C. Me BONNEAU.

Le sieur Chenou-Jouslin avait compté une somme de 84 fr. à Me Bonneau son avoué, sans en retirer quittance. Une contestation s'est élevée entre les parties sur le point de savoir si cette somme avait été payée à-compte d'un exécutoire de dépens de 115 fr. qu'avait obtenu Me Bonneau contre son client, ou bien si elle avait servi à acquitter une autre dette de ce dernier.

Devant le tribunal de Corne, Ma Bonneau avoua qu'il avait reçu la somme de 84 fr.; mais il ajouta que cette somme avait été donnée en paiement d'une dette du sieur ChenoaJouslin, antérieure à l'exécutoire de dépens; il soutint que, son aven constituant tout le titre de son débiteur, il ne pouvait être divisé, aux termes de l'art. 1556 du cod. civ.; que par suite les 84 fr. ne pouvaient être imputés sur le montant de l'exécutoire.

Le 15 juillet 1823, jugement qui accueille ce système.Appel.:

Du 24 juin 1825, ARRÊT de la cour de Bourges, deuxième chambre, M. Delamétherie président, MM. Deseglise-Mater et Brisson avocats, par lequel:

«LA COUR, Considérant que, suivant le sieur Bonneau, il ne peut y avoir de débat sérieux sur la question de savoir sur quelle dette du sieur Chenou-Jouslin on doit imputer une somme de 84 fr. que le sieur Bonneau reconnaît avoir reçue de lui il soutient qu'ayant bien. voulu convenir avoir reçu du sieur Chenou-Jousin la somme de 84 fr.

(1) Voy., dans le même sens, l'opinion d'Henrys, au Répertoire de M. Merlin, v Confession, no 3, et un arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 1806, tonie ier de 1807, page i17.

lont il n'avait pas donné de reçu, son aveu, indivisible, aux termes de 'art. 1370 du cod. civ., doit être pris en entier, et que, pour fermer a bouche à son adversaire, il suffit de lui dire qu'il a reçu cette somme ›arce qu'elle lui était due, sans qu'il puisse exiger à quel titre; —- Conidérant que le principe invoqué est vrai; mais que, si celui qui fait sponanément un aveu qu'il peut concevoir ainsi que bon lui semble avait adiqué une cause qui fût démontrée fausse par des faits prouvés, le rincipe ne pourrait alors recevoir d'application.

Attendu que, dans un écrit signifié le 9 juillet 1821 et signé du sieur lonneau, il a soutenu que les 84 fr. qui lui ont été payés lui étaient lus pour l'examen d'un mémoire à consulter, pour une consultation, our la rédaction d'un mémoire, etc, et qu'à une autre époque, dans ne inscription prise par lai le 21 octobre 1820, en vertu d'un exécuoire de 1812, il avait donné à ce paiement de 84 fr. une autre destinaion, en déclarant qu'il devait être imputé sur la créance qu'il assurait ar cette inscription; — Considérant qu'une telle contradiction fait néessairement cesser la confiance qu'accorde le législateur à la déclaraon qui accompagne un aveu judiciaire;

Mais attendu que le sieur Bonneau n'est pas même dans une position rdinaire, que son aveu n'a pas ce principe de pure générosité qui déteraine la confiance; Attendu que le sieur Chenou-Jouslin n'a eu de elation avec lui qué comme procureur; qu'en cette qualité il était obli¡é d'avoir un registre régulier et d'y inscrire les sommes qu'il recevait le ses clients; que l'inspection de ce registre rendrait l'aveu superflu, t qu'à défaut par le sieur Bonneau de le produire, on est forcé de croire les 84 fr. ont été payés comme il l'a annoncé dans son inscription le 1820, en déduction des 115 fr. 47 cent. de dépens taxés par l'exécutoire de 1812; REÇOIT les appels respectivement interjetés par les parties ; et y faisant droit, a mis et met l'appellation au néant, au chef qui rejette l'imputation faite par Chenou Jouslin de la somme de 84 fr. que le sieur Bonneau reconnaît avoir reçue de lui. »

que

COUR D'APPEL DE LYON.

S.

L'art. 1325 du cod. civ., qui porte que les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, est-il applicable aux matières commerciales ? (Rés, aff, ) Cod. de com., art. 109.

LIESCHING, C, TOURNIER.

En 1825 le sieur Liesching suspendit ses paiements et

« EdellinenJatka »