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missible, Mâт l'appellation dudit Jean Monestier au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; ordonne en outre que ledit Jean Monestier sera contraint, même par corps, au paiement les créances dont la condamnation a été prononcée contre lui; le conlamne à l'amende et aux dépens, et sera l'amende qui concerne l'apel incident de Joseph Monestier, restituée. »

COUR D'APPEL DE ROUEN.

La clause par laquelle des époux vendeurs déclarent que le prix sera payé aux créanciers hypothécaires, selon l'ordre de leurs hypothèques, opère-t-elle en faveur de ces créanciers, qui n'ont pas assisté au contrat, une subrogation à l'hypothèque légale de la femme, de telle sorte que celle-ci ne puisse plus réclamer pour ses reprises matrimoniales le rang qui lui était assigné par la loi? (Rés. nég.) (1)

LECLERC, C. LA RÉGIE DES DOMAINES. Ainsi jugé par ARRÊT de la cour royale de Rouen, du 26 vril 1826, ainsi conçu :

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• LA COUR, Attendu qu'aucun des créanciers n'est intervenu ux contrats de vente faits par les époux Delarouzée, le 3 octobre 1812; ue la clause par laquelle il a été convenu que le prix desdits contrats erait employé au paiement des créanciers n'a été consentie que dans intérêt spécial des acquéreurs, pour ne pas les exposer à payer deux ois s'ils avaient consenti verser immédiatement leur prix aux mains des endeurs; que cette stipulation n'est attributive d'aucuns droits noueaux à l'égard des biens, ni exclusive de ceux pouvant appartenir spéialement à la dame Delarouzée; que les contrats du 3 octobre ne coniennent ni renonciation expresse, ni renonciation tacite de sa part à son 1ypothèque légale;

» Attendu que les reprises matrimoniales de la dame Delarouzée ont té fixées, par jugement du 8 mars 1820, à la somme de 6,355 fr., constitutive de son hypothèque légale, sauf distraction des frais de l'instance en séparation civile; que, par acte authentique du 29 avril 1820, elle a transporté cette créance à Leclerc, avec subrogation à tous ses droits; qu'ainsi Leclerc est bien fondé dans ses demandes en collocation à la date de l'hypothèque légale de la dame Delarouzée.....;- Reformant,

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(1) Voy. un arrêt de la cour de cassation du 17 janvier 1817, tome 1o de 1817, page 353, et nouv. édit., tome 19, page 49.

DECLARE la régie mal fondée dans son contredit à la collocation requise par Leclerc, comme subrogé aux droits de la dame Delarouzée; main tient la collocation faite à son profit............... »

COUR DE CASSATION.

Le juge de paix, qui ne peut prononcer qu'en premier ressort sur une action en complainte qui a pour objet une possession dont la valeur est indéterminée, devient-il compétent pour statuer en dernier ressort, par cela seul que le demandeur a rattaché à son action principale une demande en dommages et intérêts qui n'excède pas 50 fr.? (Rés. nég.) (1)

La compétence du juge de paix, quant au dernier ressort, est-elle déterminée par les conclusions des parties, etnon par le jugement? (Rés. aff.)

Ainsi est-il en dernier ressort le jugement qui, sur une de

mande en complainte et en 50 fr. de dommages et inté réts, donne acte au défendeur de ce qu'il ne conteste pas la possession du demandeur, et déclare ce dernier quant à présent non recevable? (Rés. nég.)

LA VILLE DE PONTOISE, C. ROGER D'ARQUINVILLIERS.

le

Au mois de mars 1823, le sieur Roger d'Arquinvilliers fait ensemencer une pièce de terre qui lui appartient sur territoire de Pontoise, et le 8 juin de la même année, il fait assigner les maire et habitants devant le tribunal civil, pour voir dire qu'il leur sera fait défense de faire tenir à l'avenir, sur cette pièce de terre, les foires de Saint-Gauthier, le mai, et de Saint-Martin, le 11 novembre.

Au lieu de se borner à défendre à cette demande, les maire et habitants forment contre le sieur Roger une demaude en complainte possessoire. Ils le font citer devant le juge de paix, pour voir dire qu'ils seront maintenus dans la possession immémoriale, et notamment d'an et jour, de faire tenir les foires de Saint-Gauthier et de Saint-Martin

(1) Voyez dans le même sens un arrêt de la cour de cassation, renda en audience solennelle le 25 mai 1822, tome 2 de 1822, page nouv. édit., tome 24, page 445.

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r le terrain dont il s'agit, et qu'à raison du trouble que ur a causé le sicur Roger en faisant ensemencer une partie ce terrain, il sera condamné à 30 fr. de dommages et inrêts. Le sieur Roger oppose que, pour éviter deux procès, a formé une demande au pétitoire, que d'ailleurs il n'a porté aucun trouble à la jouissance de la ville.

Le 30 juillet 1825, sentence du juge de paix qui donne te au sieur Roger de ce qu'il n'a pas contesté la possession la ville, et déclare le maire et les habitants, quant à préit, non recevables dans leur demande en complainte, ittendu que la ville n'a pas été troublée dans sa posses, qu'il y a demande au pétitoire de la part du sieur ger, et que le possessoire et le pétitoire ne peuvent être nulés; que d'ailleurs l'action pétitoire ne constitue pas un uble ». Appel de la part du maire et des habitants de atoise.

e 3 février 1824, jugement du tribunal civil de cette le, qui déclare l'appel non recevable, « attendu que les habits, par leur demande en la justice de paix, n'ont conclu à 30 fr. de dommages et intérêts, et qu'ainsi la sence du juge de paix a dû être rendue en dernier ressort ». Pourvoi en cassation de la part du maire de Pontoise, ar violation des art. 9 et 10 du tit. 3 de la loi du 24 août

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Ju 11 avril 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson sident, M. Poriquet rapporteur, MM. Delagrange et ste avocats, par lequel :

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avo. général; Vu les art. get 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790; endu, en droit, que ce sont les conclusions des parties, et non pas jugement par lequel il a été statué, qui déterminent la compétence juges de paix et les autorisent à juger en premier ou en dernier jort;

Attendu, en fait, que les maire et habitants de Pontoise ient formé contre Roger d'Arquinvilliers une demande en cominte possessoire, tendant 1° à être maintenus dans la possession ane du terrain contentieux, pour la tenue des foires des 4 mai et novembre de chaque année, 2° à ce qu'à raison du trouble qu'il r avait fait éprouver, il fût condamné en 30 francs de dommages et érêts; - Que, le premier de ces chefs de demande étant d'une valeur léterminée, le juge de paix, de quelque manière qu'il y eût statué, it en y faisant droit, soit en y déclarant les maire et habitants non Tome ille de 1827Feuille 25*.

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recevables ou mal fondés, ne pouvait prononcer qu'en premier ressort; Que de là il suit qu'en déclarant lesdits maire et habitants non recevables dans l'appel du juge de paix, sous le prétexte qu'ils n'avaient conclu qu'à 30 fr. de dommages et intérêts pour raison du trouble qu'ils avaient éprouvé, le tribunal civil de Pontoise a méconnu les règles de sa compétence et expressément violé les art. 9 et 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790; -Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal civil de Pontoise, du 3 février 1824, etc. »

S.

COUR DE CASSATION.

Lorsque le vendeur ne s'est obligé qu'à la simple garantie de SES FAITS ET PROMESSES, est-il tenu, en cas d'éviction à la restitution du prix, si l'acquéreur connaissait, lors de la vente, les dangers de l'éviction? (Rés. nég.) Codi civ., art. 1629.

CHAMBAUT, C. ROBERT.

En 1809, le sieur Robert a vendu au sieur Chambaut un terrain qu'il avait acquis de l'Etat en l'an 7. Il est à remar quer que le vendeur a seulement garanti ses faits et promes ses. En 1818, une ordonnance du Roi en conseil d'état annulé, sur la demande de l'ancien propriétaire dépossédé l'adjudication nationale faite en l'an 7, au profit du sieu Robert. Le sieur Chambaut, évincé en vertu de cette ordonnance, a exercé une action en garantie contre le sieur Ro bert, son vendeur. Il s'est fondé sur l'art. 1629 du cod. civ. qui porte que, dans le cas même de stipulation de non-ga rantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, vente, le danger de l'éviction.

lors de

Jugement du tribunal de la Seine qui considère la simple stipulation des faits et promesses du vendeur comme équi valant à une stipulation de non-garantie, et qui, attendu en outre que le sieur Chambaut connaissait, lors de la vente le danger de l'éviction, le déboute de sa demande, par ap plication de l'art. 1629 du cod. civ. - Appel.

Le 21 décembre 1825, arrêt par lequel la cour royale de Paris, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appel

néant.

Le sieur Chambaut s'est pourvu en cassation,

pour

fausse

plication et violation de l'art. 1629 du cod. civ. La cour yale, disait le demandeur, a considéré que, dans l'espèce, cquéreur connaissait le danger de l'éviction; mais pour e cette circonstance pût motiver le refus de garantie, il lait, aux termes de l'art. 1629, que le contrat de vente atînt une stipulation formelle de non-garantie de la part vendeur. Or la garantie des faits et promesses ne peut e assimilée à une stipulation de non-garantie. L'art. 1629 lonc été faussement appliqné."

Du 4 avril 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Voyde Gartempe, conseiller, président, M. Liger rapporteur, Jouhaud avocat, par lequel:

LA COUR, -Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; Attendu que, par l'acte de rétrocession de l'immeuble dont il s'agit; 1 été expressément déclaré par Robert, cédant, qu'il ne s'obligeait à la simple garantie de ses faits et promesses; — Que, celte garantie si restreinte, Robert était seulement tenu, aux termes de l'art. 1628 cod. civ., à la réparation du trouble qui serait résulté de son fait sonnel;-Attendu que la cour royale de Paris, appréciant les faits et circonstances qui avaient précédé le contrat de vente et lors d'ice, a déclaré qu'il était avéré que le demandeur avait eu une parfaite maissance de la cause et du danger de l'éviction;—Que, la critique de point étant hors des attributions de la cour de cassation, il s'ensuit è la cour royale de Paris a fait une juste application à l'espèce partilière de la cause de l'exception prévue par l'art. 1629 du cod. civ.; Par ces motifs, Rejette. »

COUR DE CASSATION.

S.

i question de savoir si, en tenant des livres irréguliers, le failli a agi avec fraude (circonstance qui caractérise le crime de banqueroute FRAUDULEUSE), est-elle une question de fait et de moralité, qu'il n'appartient qu'au jury de décider; et la cour d'assises ne peut-elle la juger sans commettre unexcès de pouvoir? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 587 et 594; cod. pén., art. 402.

LAMBERT, C. PIERRE.

Du 3 novembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, N rière rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avoat-général; -Vu l'art. 408 du cod. d'instr. crim., d'après lequel la

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