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cour de cassation doit annuler les arrêts des cours d'assises, pour vio lation des règles de la compétence; Vu les art. 587 et 594 du cod de comm. ainsi conçus : «Art. 587. Pourra être poursuivi comme › banqueroutier simple et être déclaré tel............................................... celui qui pré» sentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irré» gularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous. — Art. 594. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux et » être déclaré tel le failli qui n'a pas tenu de livre, ou dont les livres në présenteront pas sa véritable situation active et passive. » ; —Vu l'art. 402 du cod. pén., portant: — « Ceux qui, dans les cas prévus par la >> code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront » punis ainsi qu'il suit : les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps; les banqueroutiers simples se >> ront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans » au plus. » ; – Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 587 594 du cod. de comm. ci-dessus transcrits que le failli qui n'a teng que des livres irréguliers, et qui dès lors ne présentent pas sa véritable situation active et passive, ne peut être poursuivi comme banquerou tier frauduleux qu'autant que les irrégularités de ses livres indique raient de la fraude, et que, cessant la circonstance de la fraude, ce failli ne peut être poursuivi et puni que comme banqueroutier simple;

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>> Attendu que le fait de n'avoir tenu que des livres irréguliers est pus rement matériel, et que la fraude est la circonstance de moralité qui en détermine le caractère; Attendu que le jury est seul compétent pour décider les questions de fait et de la moralité du fait; que les cours d'assises ne doivent appliquer les peines au cas appartenantes qu'en conformité de la déclaration du jury sur le fait et sa moralité, et qu'el les ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, statuer sur la cir constance de moralité qui n'a point été soumise au jury, et sur laquelle il n'a pu dès lors former sa déclaration;

» Et attendu que Pierre Lambert, demandeur, traduit devant la coul d'assises du département de la Vendée, sur l'accusation portée contre lui de banqueroute frauduleuse, le jury a répondu négativement et en sa faveur les trois premières questions qui lui étaient présentées, et qui auraient constitué par elles-mêmes la banqueroute frauduleuse, d'après les dispositions de l'art. 593 du cod. de comm., no 1or et 2o; et qu'il a répondu affirmativement sur la quatrième question seulement, de n'avoir tenu que des livres irréguliers qui ne présentaient pas la position active et passive du failli, ce qui ne constitue qu'un fait purement ma tériel; mais qu'il n'a point été interrogé sur la circonstance de moralité de ce fait, si ces irrégularités indiquaient la fraude, circonstance qui seule pouvait faire appliquer à l'accusé les peines portées par l'art. 40% du cod. pén. contre les banqueroutiers frauduleux; que, malgré la réclamation du défenseur de l'accusé (ce qui est constaté par le procès

rbal de la séance), la cour d'assises a maintenu la position de cette estion incomplète, par le motif erroné que ce serait soumettre au ry une question de droit, et que, par suite, elle a, par son arrêt déitif, déclaré l'accusé coupable de banqueroute frauduleuse, pour voir tenu que des livres irréguliers qui ne présentaient pas sa vérita⚫ situation active et passive; qu'en ce faisant, elle s'est constituée en te partie juge de la moralité du fait de l'accusation, a commis un rès de pouvoir, violé les règles de la compétence, les art. 587, 594 abinés du cod. de comm., et fait une fausse application de l'art. ≥ du cod. pén. en prononçant contre l'accusé, d'après les faits tels 'ils ont été déclarés constants par le jury, les peines déterminées conles banqueroutiers frauduleux; – En conséquence, Casse et ANNULE quatrième question posée contre Pierre Lambert; déclare non avee lá déclaration du jury sur ladite question, et, par suite, annule rêt de condamnation prononcé contre ledit Lambert, rendu le 4 ocre dernier, par la cour d'assises du département de la Vendée; intient la déclaration du jury sur les trois premières questions; — Et que l'accusation n'est pas entièrement purgée, RENVOIE Pierre Lam't, en l'état qu'il est, avec les pièces de la procédure, devant la cour ssises du département des Deux-Sèvres, pour être procedé à un nouu débat sur l'accusation, formée contre ledit Lambert, de banqueité frauduleuse, au chef seulement porté en l'acte d'accusation, de voir tenu que des livres irréguliers qui ne présentaient pas sa véritasituation active et passive, et être ensuite, et d'après la déclaration jury, statué conformément à la loi.»

COUR DE CASSATION.

énonciation poriée dans un acte de partage que des sommes sont dues à des tiers, et que l'un des copartageants se charge du paiement de ces sommes, suffit-elle pour créer, en l'absence de ces tiers, une obligation à leur profit, et donner lieu au droit proportionnel d'enregistrement? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1531.

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. VEUVE CAILLETEAU. La veuve et les héritiers Cailleteau firent procéder, en 326, à l'inventaire des meubles et effets dépendant de la ›mmunauté qui avait existé entre les sieur et dame Cailleau. Get acte portait l'énonciation de dettes considérables la charge de la communauté. Lors du partage, la veuve econnut l'existence et la légitimité de toutes ces dettes, et

se chargea de les payer moyennant l'abandon qui lui fut fait de droits équivalents. Soumis à l'enregistrement, cet acte donna lieu à la perception d'un droit de titre ou d'obligation, c'est-à-dire de un pour cent sur la totalité des créances y énoncées. Bientôt la veuve Cailleteau réclama contre cette perception: elle se fonda sur ce que de simples déclarations ou énonciations de dettes faites dans un inventaire, acte de liquidation, partage de communauté ou de succession, sans l'intervention expresse des tiers intéressés, ne saurait constituer à leur profit une obligation passible du droit proportionnel. Le 3 juin 1826, jugement du tribunal de Chartres qui ordonne la restitution.

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Pourvoi de la régie. Elle compare les reconnaissances de dettes faites dans des actes de liquidation ou de partage aux reconnaissances de dettes faites entre particuliers; elle soutient que, si dans le second cas les reconnaissances donnent lieu au droit proportionnel d'obligation, il ne saurait en être autrement dans le premier, puisque dans l'un comme dans l'autre il y a aveu formel d'une dette, librement émané du débiteur, ce qui suffit pour constituer une créance légitime. Au surplus, les reconnaissances qui ont lieu après décès s'appliquent habituellement aux papiers du défunt dont les héritiers ne font que reconnaître la sincérité. Ils donnent dès lors un titre solide et suffisant aux tiers intéressés, qui peuvent, sans difficulté, en réclamer l'exécution. Comment donc douter que la régie, dont les droits ne sont qu'une conséquence naturelle du droit des tiers, ne puisse les exercer, alors que ceux-ci seraient fondés à exercer le leur?

Le 25 avril 1827, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Voysin de Gartempe faisant fonctions de président, M. Pardessus rapporteur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avơcat-général;—Attendu que les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus que sur des actes portant réellement obligation; que la simple enonciation dans un acte de partage que des sommes sont dues à des tiers, lors même qu'un des copartageants est chargé par les autres de payer les créanciers indiqués, ne suffit pas pour constituer, sans l'intervention actuelle ou ultérieure de ces tiers, une obligation en leur faveur;

t qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de Chartres n'a point violé l'art. 9, § 2, no 11, de la loi du 22 frimaire an 7;—Rejette. »

A. M. C.

COUR DE CASSATION.

a loi du 10 juin 1793, qui attribue d'une manière générale aux communes (art. 1 et 9, section 4) la propriété des terres vaines et vagues, déroge-t-elle à l'art. 18 de la loi du 28 août 1792, qui avait, à titre de droit spécial pour les cinq départements formant l'ancienne Bretagne, attribué la propriété des terres vaines et vagues aux ci-devant VASSAUX OU CENSITAIRES? (Rés. nég.)

COMMUNE DE SAINT-PÈRE, C. SAUVAGET.

La commune de Saint-Père-en-Retz avait été autorisée 1 1818 à aliéner plusieurs pièces de terre vaines et vagues aclavées dans son territoire, et sur lesquelles les habitants taient dans l'usage d'envoyer pacager leurs bestiaux. Quelues habitants de cette commune s'opposèrent à l'aliénation e certaines portions de ces terrains, attendu qu'ils en taient investis à titre d'anciens vassaux ou censitaires es fiefs dont ces terres relevaient, en vertu des dispositions e l'art. 10 de la loi du 28 août 1792. Jugement qui, consilérant que les opposants forment une section de commune, t par conséquent ont besoin d'être autorisés, déclare leur >pposition non recevable.

Sur l'appel, intervient un arrêt de la cour royale de Rennes, du 2 août 1822, qui, se fondant sur ce que « les appelants ne peuvent être qualifiés de sectionnaires ou habitants en uom collectif; que c'est seulement comme individus, comme propriétaires, qu'ils ont procédé; qu'on ne peut considérer comme un droit collectif, ainsi que l'a fait le tribunal, le droit commun à tous les teneurs d'un même fief, et encore moins regarder ces teneurs comme un être collectif; ordonne aux appelants de prouver qu'ils sont aux droits des individus dénommés dans les titres par eux produits, et qu'à l'époque de la loi du 28 août 1792, ils étaient en possession du droit de communer dans les terres en litige

Pourvoi de la commune de Saint-Père-en-Retz.

Elle présente, entre autres moyens de cassation, la vio-bala lation de l'art. 1er, section 4, de la loi du 10 juin 1793. Cet article, dit-elle, attribue d'une manière expresse aux communes toutes les terres vaines et vagues. On ne saurait lire ni entendre dans des termes aussi clairs une exception qui ne s'y trouve pas. Pour arriver à leur application nécessaire, il faut donc considérer comme non avenue ou abrogée toute autre disposition antérieure qui aurait pour but d'en contrarier ou d'en atténuer l'effet. Il faut donc dire que la loi du 28 août 1792 est abrogée par celle du 18 juin 1793, en ce qu'elle a de contraire à cette dernière, et que les terrains en litige se trouvent compris dans ceux adjugés aux communes par celle-ci.

Le 25 avril 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Piet rapporteur, MM. Guichard et Scribe avocats, par lequel:

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LA COUR,

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Sur les conclusions conformes de M. Joubert, pre mier avocat-général; - Considérant que l'art. 10 de la loi du 28 août 1792 a formé, pour les cinq départements qui composaient la Bretagne, un droit spécial auquel il n'a point été dérogé par l'art. 1" de la section 4 de la loi du 10 juin 1793, faite pour régler le partage des biens communaux; qu'au lieu d'y déroger, cet art. 1o ne parle que des biens communaux en général, dans toute la république, connus sous le nom de terres vaines et vagues, ce qui ne comprend point les terres vaines et vagues que l'exception portée en l'art. 10 de la loi de 1792 avait fait acquérir à des vassaux ou censitaires: Que ces particuliers, ainsi devenus propriétaires par l'effet de cet art. 10, n'ont pu, sans une disposition expresse, être dépouillés de cette propriété par la loi pos térieure du 10 juin 1793, laquelle n'aurait même pu avoir d'effet rétroactif; Que ces expressions, les biens communaux, démontrent, au contraire, la volonté de la loi de ne prononcer que sur les terres vaines et vagues communales ou devenues telles, mais non point sur celles que leur attribution à des particuliers, en vertu de l'art. 10 de la loi de 1792, aurait empêchées de devenir communales;-Que cette volonté de ne pas troubler les possessions particulières est, de plus, exprimée dans l'art. 9, section 4, de cette même loi du 10 juin 1793; Que la juris prudence consacrée par plusieurs arrêts de la cour royale de Rennes, sur ce point, est conforme au vœu de la loi;—Que la cour de Rennes, en fon dant cette jurisprudence et en y persévérant par les arrêts attaqués, n'a violé aucune des lois citées par le demandeur; Sans qu'il soit besoin de s'arrêter à la fin de non recevoir proposée par les défendeurs, lus qu'aux 1 et 2o moyens de cassation, que l'autorité de chose jugée

non

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