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equise à l'arrêt du 2 août 1822 a rendus inutiles, ainsi que le demanleur l'a reconnu; — REJETTE. » A. M. C.

COUR DE CASSATION.

In tribunal correctionnel ou de simple police cesse-t-il d'être compétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts formée par la partie civile, lorsqu'il acquitte le prévenu ou qu'il ne reconnaît dans le fait ni délit ni contravention? (Rés. aff.)

'i l'art. 159 du cod. d'inst. crim. autorise les tribunaux de police à prononcer des dommages et intérêts, lorsque le fait ne constitue ni crime ni délit, n'est-ce qu'en faveur du seul prévenu, à raison du préjudice qu'une poursuite mal fondée peut lui avoir fait éprouver, comme le déclare expressément l'art. 212 du même code? (Rés. aff.) POURVOI DE NATAL.

Du 3 novembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, 1. Ollivier rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocaténéral: Attendu que, devant les tribunaux correctionnels et de poce, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit ou ar une contravention est purement accessoire à l'action publique qui pour objet l'application de la peine;—Que par conséquent, lorsque auune peine n'a été appliquée par le tribunal saisi de l'action publique, e tribunal n'est plus compétent pour statuer sur les dommages et intéêts qui ont formé l'objet de l'action civile; — Qu'il doit en être de mêae lorsque le tribunal de police a reconnu qu'aucune peine n'était aplicable, parce que le fait imputé ne constituait ni délit ni contravenion; Que, si l'art. 159 du cod. d'instr. crim. autorise les tribunaux le police à prononcer des dommages et intérêts, lorsque le fait imputé e constitue ni délit ni contravention, ce n'est évidemment qu'en faeur du seul prévenu, à raison du préjudice qu'une poursuite mal fonlée peut lui avoir fait essuyer, comme le déclare expressément l'art. 212 lu même code;

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Qu'ainsi, dans l'espèce, où il est constant, comme le tribunal de poice l'avait reconnu, que le fait imputé au demandeur ne constituait ni lélit ni contravention, ce tribunal était incompétent pour connaître de 'action civile en dommages et intérêts; et en y statuant et condamnant

demandeur à deux francs de dommages, il a faussement interprété l'art. 159 du cod. d'instr. crim., et par là violé cet article et l'art. 212

du même code et excédé les bornes de sa compétence,

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tifs, CASSE et ANNULE les jugements du tribunal de simple police de Bollène, des 24 et 31 juillet dernier, dont le second condamne Jean-Baptiste Natalà deux fr. de dommages, etc..

COUR DE CASSATION.

Le contrat par lequel un particulier promet de pourvoir au remplacement d'un jeune homme appelé au service militaire, moyennant une somme déterminée, est-il nul, lorsque ce particulier, qui se livre habituellement à cette sorte de spéculation, n'est point autorisé par le roi, et que d'ailleurs le contrat est postérieur à l'ordonnance du 14 octobre 1821, aux termes de laquelle aucune entreprise ayant pour objet de fournir des remplaçants ne peut exister qu'avec l'autorisation du roi? (Rés. aff.) Pour qu'il y ait ENTREPRISE, dans le sens de cette ordonnance, est-il nécessaire qu'il y ait société ou réunion de plusieurs individus? (Rés. nég.)

Les opérations faites par un seul individu constituent-elles une ENTREPRISE? (Rés. aff.)

HAYOT, C. PECCATE.

Le 30 octobre 1823, un contrat fut passé entre le sieur Voille-Desloges et les sieurs Peccate père et fils, par lequel le premier promit, moyennant une somme de 1,000 fr., de fournir au sieur Peccate fils un remplaçant pour le service militaire, s'il était désigné par le sort. Cette somme était payable même dans le cas où le sieur Peccate fils ne tomberait pas au sort. C'est ce qui arriva. Mais les sieurs Peccate père et fils, actionnés en paiement par le sieur Hayot, cessionnaire du sieur Desloges, ont soutenu que l'obligation qu'ils avaient contractée était nulle, aux termes de l'art. 1o de l'ordonnance du 14 novembre 1821, qui, en soumettant à l'autorisation du roi toute entreprise ayant pour objet le remplacement militaire, annule par suite toute obligation consentie envers des entrepreneurs non autorisés.

Le sieur Hayot a répondu que le sieur Desloges n'était pas un fournisseur de remplaçants; que l'ordonnance invoquée,

ne parlant que des entreprises organisées pour le remplacement, ne prohibait pas une opération faite par un simple particulier, et ne pouvait ainsi s'appliquer à l'espèce; que le raité passé entre les sieurs Desloges et Peccate était un conrat aléatoire qu'aucune loi ne prohibait; que dès lors le tri›unal devait en ordonner l'exécution.

Le 16 août 1825, jugement du tribunal de Mayenne qui, près avoir reconnu, en fait, que des pièces produites par les arties et celles communiquées par le ministère public il ésulte que pendant trois ans, Voille-Desloges a proposé aux eunes gens appelés au tirage pour le recrutement de l'arnée, ou à leurs parents de leur fournir des remplaçants, lans le cas où ils seraient atteints par le sort, moyennant une omme promise par eux à tout événement, et que le contrat u 30 octobre 1823 est une suite de cette entreprise ou spéulation, déclare ce même acte nul et de nul effet, « Atendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1131 du cod. civ., 'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet; ue, suivant l'art. 1153, la cause est illicite si elle est prohiée par la loi ou contraire à l'ordre public; que, dans tous es temps, la composition et le recrutement de l'armée ont été onsidérés comme un objet d'ordre public qui devait être rélé par une législation spéciale; que, sous les lois de la concription, la cour de Turin, par arrêt confirmé par la cour le cassation le 12 décembre 1810 (1), avait annulé un raité par lequel un individu avait promis, moyennant une omme d'argent, de pourvoir au remplacement d'un conscrit; que l'ordre public est aussi intéressé, sous la nouvelle législation relative au recrutement, que sous l'ancienne, à ce qu'aucun étranger au recrutement ne fasse des spéculations sur les chances du tirage, le remplacement des soldats appelés et la composition de l'armée; que c'est par une suite de ce principe que l'ordonnance du 14 novembre 1821, pour suppléer au silence de la loi du 10 mars 1818 sur l'intervention des tiers isolés ou en société dans les stipulations particulières auxquelles peuvent donuer lieu les remplacements. et la substitution dans l'armée, a déclaré dans l'art. 1er qu'aucune entreprise ayant pour objet le remplacement des jeunes

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que

gens appelés à l'armée ne pourrait exister qu'avec l'autorisation du roi; Attendu qu'il suit de cette ordonnance toute entreprise faite sans autorisation ne peut produire d'effet, et que les actes qui en sont la suite doivent être annulés ; que le mot entreprise comprend également les spéculations faites par un particulier et par une société; et que les spéculations faites, pendant trois ans, par le sieur Desloges, dans trois départements, et proposées indistinctement à tous les jeunes gens appelés, ont tous les caractèrés d'une entreprise ».

Le sieur Hayot s'est pourvu en cassation contre ce jugement pour violation des art. 1108, 1234 et 1964 du cod. civ., et de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée, et pour fausse application des art. 1131 et 1135 du même code, et de l'ordonnance du 14 novembre 1821.

La loi du 10 mars 1818, disait le demandeur, permet aux jeunes gens appelés au service militaire de se faire remplacer. Dès lors les contrats relatifs aux remplacements sont valides, puisque la cause n'en est point prohibée par la loi, et qu'en outre elle n'est contraire ni aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public. (Cod. civ., art. 131 et 1133.) En vain on oppose que, d'après l'ordonnance du 14 novembre 1821, aucune entreprise ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée ne peut exister sans l'autorisation du roi, et qu'il résulte de là que tous contrats passés avec des entrepreneurs non autorisés sont nùls. A cela plusieurs réponses. D'abord l'ordonnance ne parle que des entreprises, et l'on ne peut entendre par là que les opérations des sociétés ou compagnies d'assurance: l'ordonnance n'était donc pas applicable dans l'espèce, où un simple particulier avait traité pour un seul remplacement. Mais si l'ordonnance avait eu en vue les opérations faites par de simples particuliers, elle serait sans force à cet égard, car une ordonnance ne pour rait révoquer la loi du 10 mars 18r8, qui porte expressément que les stipulations particulières touchant les remplacements sont soumises aux mêmes règles que les contrats civils ordi

naires.

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Au surplus, même en admettant que l'ordonnance soit applicable aux opérations faites par de simples particuliers, il sera toujours vrai de dire que ces opérations ne sont point

par elles-mêmes contraires à l'ordre public, puisque l'admiistration peut les autoriser et les autorise; que ces opéraions non autorisées ne peuvent nuire à la composition de 'armée, puisque l'administration a la faculté de refuser les emplaçants qu'on lui présente. Dans tous les cas, ce ne seait pas la cause de la convention qui serait contraire à l'orre public; cette cause n'est jamais que le remplacement qui st admis par la loi : ce serait seulement le mode de cette Convention. Or la loi ne frappe de nullité que l'acte dont a cause même est contraire à l'ordre public.

"

LA COUR,

Du 11 avril 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Penser président, M. Botton de Castellamonte apporteur, M. Dumesnil-Demerville avocat, par lequel : Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avoat-général; Vu l'art. 1er de l'ordonnance royale du 14 novembre 821, insérée au Bulletin des Lois ; — Attendu que le jugement dénoncé constaté, en point de fait, que le contrat dont il s'agit, postérieur à 'ordonnance précitée, a été passé en conséquence d'une entreprise ou péculation à laquelle l'auteur du demandeur, sans autorisation royale, e livrait habituellement pour fournir des remplaçants aux jeunes gens ppelés au service militaire en vertu de la loi;- Attendu que, le contrat n question n'ayant pu exister, aux termes de l'ordonnance, le tribunal le Mayenne a dû le déclarer nul, ainsi qu'il l'a fait; Attendu que la rohibition de l'ordonnance porte, en général, sur toute entreprise de e genre, et qu'une société, ou la réunion de plusieurs individus, n'est Das nécessaire pour qu'il y ait entreprise;

» Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que, d'après l'art. 14 de la charte constitutionnelle, le roi commande les forces de terre et de mer, et fait les règlements et les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état; Attendu qu'il est constaté, dans le préambule de l'ordonnance de 1821, que les entreprises dont il s'agit peuvent avoir une influence dangereuse sur la composition de l'armée et altérer cette composition, telle qu'elle a déterminée par loi; et que, s'il est des entreprises de ce genre qui puissent être admises, ce ne peut être que celles qui auront été autorisées par le gouvernement, après le plus sévère examen: - D'où il suit que les tribunaux sont tenus, en ce qui les concerne, de se conformer à l'ordonnance du 14 novembre 1821; - REJETTE, etc. (1) » ̧

S.

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(1) Le même jour la cour a rendu un arrêt semblable sur le pourvoi du même demandeur contre un jugement rendu au profit des sieurs Esnaud père et fils.

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