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COUR DE CASSATION.

L'arrêt qui décide qu'un acte par lequel une femme, légataire universelle de son mari, consent à ce qu'après son décès, les héritiers ou ayant-cause du mari recueillent, concurremment avec les siens propres, moitié par moi tié, les biens qu'elle laissera, doit s'appliquer à la suc cesion du mari, et non à celle de la femme, viole-t-il aucune loi? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 943, 1130 et 1600.

LA VEUVE JALLIER, C. BONHOMMET.

moitie

La dame Bonhommet fut instituée légataire universelle de son mari, en l'an 13. Celui-ci étant décédé depuis, acte notarié du 23 septembre 1807, entre elle et l'abbé Bonhommet, frère du défunt, dans lequel on lit ce qui suit : « La veuve Bonhommet consent à ce qu'après son décès l'abbé Bonhommet, ses héritiers ou ayant-cause, viennent, concurremment avec ceux de la dame veuve Bonhommet, partager, moitié par moitié, entre eux, les biens tant meubles qu'immeubles qu'elle délaissera, en payant toutefois aussi, par moitié, les dettes dépendantes de la succession, et sans que la présente disposition puisse en aucune façon lui nuire, ni préjudicier aux droits que se réserve la veuve Bonhommet de vendre, aliéner, hypothéquer, ou autrement disposer tant de ses meubles qu'immeubles, n'entendant se lier en aucune façon, voulant et entendant, au contraire, que Bonhommet, ses héritiers ou ayant-cause, ainsi que les hé ritiers de la veuve Bonhommet, se contentent de ce qui se trouvera à son décès dépendre de sa succession, pour le tout être partagé moitié par moitié. » Il paraîtrait que cet acte aurait été consenti par la veuve Bonhommet dans la vue d'éviter des contestations de la part des héritiers de son mari sur la validité de son testament: telle est du moins l'assertion de l'abbé Bonhommet. --Quoi qu'il en soit, le 8 mars 1814, la veuve Bonhommet fait un testament par lequel elle insti tue la veuve Jallier, sa sœur, sa iégataire universelle. — Elle décède en 1822, laissant une succession dont l'actif s'élève à Bientôt l'abbé Bonhommet forme contre la 9,172 fr. veuve Jallier une demande tendante à la remise ou de la

Jedit

oitié des biens dépendant de la communauté qui avait cisté entre son frère et la veuve Bonhommet, ou de la somme e 4,586 fr., à laquelle s'élevait cette moitié.

Le 5 avril 1823, jugement du tribunal de Saint-Calais arthe) qui admet la demande en ces termes : — « Attendu de l'acte de 1807 contient une réserve en faveur de la veuve înhommet d'aliéner, d'hypothéquer, ou autremeut dispor;-Mais attendu que toute réserve, en exécution, ne peut être endue au-delà de ses termes, et ne peut être entendue de maère à rendre inutile, absurde et sans effet la stipulation; — ttendu cependant que tel serait le sens que l'on donnerait à réserve dont s'agit, si on voulait l'étendre au droit de isposer, même par testament; Qu'il serait absurde et nţile de céder une portion de biens qui resterait après noe décès, si un testament pouvait atteindre jusqu'à cette ortion; qu'il serait sans effet de transmettre le droit à la oitié d'une succession, si l'on pouvait, lorsque cette succeson est échue, la donner à un autre, et en faire le partage atrement qu'il n'est déterminé dans l'acte de transmission; - Attendu d'ailleurs que les expressions vendre, aliéner, ypothéquer, déterminent le sens des mots ou autrement isposer; qu'ils restreignent ce sens, le limitent de manière u'il n'ait que le même effet qu'on a voulu donner aux mots endre, aliéner, de sorte que, l'expression léguer ne se trouant pas dans la phrase, il n'est pas possible de supposer qu'il ait été dans l'intention des parties; que ce qu'on voit lairement dans la disposition, c'est que la dame Bonhommet oulait se réserver le pouvoir de parer à quelque événement malheureux par la vente de quelques uns des biens dont elle ouissait, ou qu'elle voulait qu'on la considérât comme propriétaire, pour n'avoir aucune des inquiétudes qui accom.. pagnent quelquefois la jouissance par usufruit; que ce but se trouvait atteint par la réserve exprimée; que la disposition. par testament passait ce but, et ne se trouvait plus en harmonie avec les stipulations précédentes; Attendu, enfin, que la succession de la veuve Bonhommet comprend les legs comme les dettes, et qu'ils ne peuvent être payés que comme elles et après elles; que la moitié de cette succession, dès le jour de son échéance, était acquise au demandeur, et formait une dette qui doit être acquittée avant les legs; conséquem

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ment, le testament ne pouvait pas l'atteindre; - Attenda qu'il résulte des expressions contenues dans le testament, et portant que, si les legs particuliers epuisaient plus de la moitié de la succession de la veuve Bonhommet, celleci entend que celui de 6,000 fr. soit réduit à moitié de ses biens, qu'elle n'a pas voulu léguer plus qu'elle ne croyait avoir, d'après l'acte du 23 septembre 1807; que, se souvenant de cet acte, elle a considéré qu'elle n'avait pas le pouvoir de disposer, après sa mort, d'une portion de biens excédaut lat moitié de sa succession.».

Appel. Et, le 31 janvier 1824, arrêt confirmatif de las cour royale d'Angers,

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Pourvoi de la veuve Jallier pour violation des art. 89, 943, 1082, 1083, 1150 et 1600 du cod. civ. Sous quel que rapport que l'on considérât l'acte du mois de septembre 1807, disait-elle, il était également nul. Comme donation, il portait sur des biens à venir, car le donataire n'était saisi de rien à la signature du contrat: il fallait attendre la mort de la veuve Bonhommet. Or une pareille donation était formellement contraire aux dispositions des art. 895 et 943, qui bornaient les effets de la donation entre vifs aux seuls biens présents. L'art. 1082 renfermait une exception à cette règle, mais elle n'était pas applicable à l'espèce.Comme transaction, il avait pour objet la succession future d'une personne vivante. Il était impossible, en effet, d'admettre une distinction entre les biens ayant appartenu à Bonhommet, échus ensuite à sa femme, et les biens propres de cette dernière, pour appliquer aux premiers seulement les effets de l'acte dont il s'agit: La veuve Bonhommet, en recueillant le legs universel à elle fait par son mari, avait confondu les biens compris dans ce legs avec les siens propres dès lors, la disposition de l'acte de 1807, qui appelait d'ailleurs, en termes exprès, l'abbé Bonhommet ou ses héritiers, concurremment avec ceux de cette veuve, au partage des biens qu'elle laisserait après son décès, ne pouvait s'entendre que des biens composant sa propre succession. — On avait donc transigé sur une succession future, contrairement à la loi.

Le défendeur répondait que l'on faisait une confusion gratuite de principes. Il ne s'agissait pas, dans l'espèce,

› donation entre vifs, non plus que de traité relatif à une ccession future, il s'agissait purement et simplement d'une ansaction sur la succession d'une personne décédée. - L'inntion des parties était formelle à cet égard ; elle ressortait sitivement de l'acte lui-même, qui portait ces expressions marquables : « Afin de maintenir la bonne intelligence qui toujours régné entre les deux familes. » Il reproduisait. suite, pour les justifier, tous les motifs employés par rrêt d'où il tirait la conséquence que la cour royale avait ite une interprétation juste et fondée de l'acte du mois de ɔtembre 1807.

Du 24 avril 1827, ARRÊT de la chambre civile, M. Brisn président, M. Vergès rapporteur, MM. Guillemin et icod avocats, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Joubert, er avocat-général; Attendu, sur les deux premiers moyens, que la ur royale d'Angers n'a fait qu'interpréter le traité authentique du 25 ɔtembre 1827 qui établissait les droits des parties; — Que cette ur a décidé 1o que les droits de propriété acquis au sieur Denis Bonmmet par ce traité s'appliquaient à la succession de René Bonhomet, qui était ouverte, et non à la succession future de la veuve Bonmmet; 2° que ces droits ainsi acquis en vertu de ce traité sur la sucssion de René Bonhommet avaient été légalement réclamés, après la ort de la veuve Bonhommet, sur sa succession, puisque cette veuve › avait reconnus par ledit traité; -- Que, par cette interprétation, qui ait dans les attributions de la cour royale d'Angers, cette cour, bien in d'avoir violé les lois invoquées, n'a fait qu'ordonner l'exécution s conventions légalement formées; - REJETTE, etc. >> A. M. C..

COUR DE CASSATION.

'incompétence peut-elle étre opposée devant le tribunal de police en tout état de cause, même à l'audience à laquelle l'affaire aurait été renvoyée POUR LA PRONONCIATION DU JUGEMENT et jusqu'à cette prononciation? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 160 et 162.

MINISTÈRE PUBLIC, C. VEUVE CORRÉ ET PREVOST. Ainsi jugé par ARRÊT de la section criminelle, le 3 novemre 1826, M. Baron Gary, conseiller, rapporteur, M. Lalagne-Barris avocat-général. Feuille 29.

Tome IIIe de 1827.

COUR DE CASSATION."

Une donation est-elle valable, quoique déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, lorsqu'elle est faite au profit d'une personne qui n'est pas incapable de recevoir a titre gratuit? (Rés. aff.) (1) Cod. civ., art. 911.

Toute demande nouvelle qui n'est qu'une défense à l'action principale peut-elle étre formée pour la première fois en cause d'appel? (Rés. aff.)

Ainsi lorsque l'acquéreur dont on attaque le contral comme renfermant une donation déguisée offre, pour la première fois, en cause d'appel, de prouver la capacité réciproque de donner et de recevoir que l'on conteste aux contractants, la cour royale peut-elle s'abstenir de statuer sur cette exception, et annuler l'acte de vente en renvoyant les parties devant les premiers juges pour faire prononcer sur l'état de la personne prétendue incapable? (Rés. nég.) (2) Cod. de proc., art. 464.

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Par acte notarié du 14 juin 1821, la veuve Vigourous vendit à Louis Lafontaine, homme de couleur, neuf esclaves moyennant 15,200 livres, que la venderesse reconnut avoir reçues de l'acquéreur avant la vente. La veuve Vigourous est décédée peu de temps après. Son héritière, la dame Payerne, a attaqué l'acte de vente du 14 juin mulé et frauduleux, ayant pour objet de couvrir l'incapacité établie par les lois coloniales contre les hommes de colleur de recevoir à titre gratuit d'une personne de la classe blanche. Une enquête est ordonnée, ainsi qu'un interroga toire sur faits et articles.

comme si

Le 7 septembre 1822, jugement qui déclare l'acte de vente du 14 juin simulé et frauduleux, partant nul et de nul effet, et qui ordonne que les esclaves qui étaient l'objet de la vente seront remis à l'héritière légitime.

(1) La jurisprudence est fixée en ce sens par un grand nombre d'ar rêts. Voy. tome 2 de 1817, page 445; tome 3 de 1814,

pages

500 et

(2) Voy. supra, page 250, un arrêt analogue et dans le même sens.

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