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Sur l'appel devant la cour royale de la Guadeloupe, Louis Lafontaine, après avoir soutenu que la vente était sincère, 1 ajouté que, quand même elle serait simulée et contiendrait in avantage indirect, elle devrait être déclarée valable, parce qu'il n'était pas incapable de recevoir à titre gratuit le la veuve Vigourous, cette veuve n'étant pas de la classe ›lanche. A l'appui de cette assertion Louis Lafontaine proluisait l'acte de naissance de la veuve Vigourous, et pluieurs actes de l'état civil de ses auteurs.

Dans cet état de choses, la cour royale posa ainsi les quesions qu'elle jugea se présenter à sa décision : « La vente dont I s'agit doit-elle être déclarée simulée, nulle et comme non venue, soit comme étant faite à un incapable, soit comme l'ayant pas de prix réel? Y a-t-il lieu de statuer sur l'état ivil de la veuve Vigourous? « La cour considéra qu'il n'y a oint de contrat de vente sans un prix sérieux que l'acheteur aie ou s'oblige de payer; elle fit résulter des diverses cironstances de la cause la preuve que l'acte de vente n'avait as de prix réel, et elle en conclut qu'il était nul comme cte de vente, ajoutant qu'il était inutile dès lors d'expriaer si cet acte renfermait une donation déguisée au profit ''un incapable; » question, dit la cour royale, qui ne peut tre décidée, attendu la contestation élevée sur la qualité le femme blanche de la veuve Vigourous, contestation im>ortante qui doit être renvoyée à parcourir les deux degrés le juridiction ».

Pourvoi en cassation de la part de Louis Lafontaine, 1° pour violation des art. 1341 et 1353 du cod. civ., en ce que a cour royale s'est fondée sur de simples présomptions pour innuler la vente, non pas comme simulée, mais comme aite sans prix; 2o pour violation des art. 911 du cod. civ. et 464 du cod. de proc.

Du 23 avril 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Legonidec rapporteur, MM. Jousselin et Guibout avocats, par lequel:

. LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Joubert, 1 er avocat-général; —Vu les art. 911 du cod. civ. et 464 du cod. de proc. civ.; Attendu qu'il résulte de l'art. 911 ci-dessus cité, ainsi que de plusieurs autres du cod. civ., que la donation est valable, quoique déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, lorsqu'elle n'est pas faite au

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profit d'une personne incapable de recevoir à titre gratuit; — Attendu que, d'après l'art. 464 du cod. de proc. civ., une demande nouvelle est recevable en appel lorsqu'elle est la défense à l'action principale; Attendu que, dans l'espèce, Louis Lafontaine soutenait que, si l'acte du 14 juin était jugé n'être pas, à défaut de prix, une vente réelle des neuf esclaves, il devait être déclaré en contenir une donation effective. faite à son profit, sous la forme d'un contrat de vente, et qu'il offrait en appel, à l'appui de ce dernier moyen, la preuve de la capacité réciproque de donner et de recevoir que l'on contestait aux parties; — Quïl suit de là que la cour royale de la Guadeloupe, devant laquelle ce moyen était régulièrement proposé, en conformité des art. 464 et 465 du cod. de proc. civ., ne pouvait, après avoir reconnu que l'acte en question ne contenait pas une vente réelle, se dispenser d'examiner et de juger, sans division de cause, si cet acte ne renfermait pas une donation valable desdits esclaves, laquelle devait être maintenue s'il n'existait réellement pas d'incapacité légale entre les parties contractantes; — Qu'au lieu de s'occuper de cette question et de la juger, elle a annulé purement et simplement, d'une manière définitive et sans réserve, l'acte du 14 juin 1821, et dépouillé ainsi irrévocablement le demandeur de la propriété des esclaves, sans apprécier le moyen nouveau et légal qu'il proposait devant elle pour faire prononcer la maintenue de cet acte comme disposition à titre gratuit; — Qu'en s'abstenant ainsi de prononcer sur une question exceptionnelle régulièrement présentée, et en renvoyant vaguement les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, sur la contestation relative à l'état de femme blanche de la veuve Vigourous, l'arrêt attaqué viole ouvertement les articles ci-dessus cités; -Par ces motifs, CASSE. » S.

COUR DE CASSATION.

La suspension de la prescription pendant cinq ans, pour les droits corporels et incorporels appartenant à des par ticuliers, prononcée par l'art. 2 du tit. 3 de la loi du 20 août 1792, s'applique-t-elle aux rentes constituées à prix d'argent comme aux rentes foncières, sans qu'on puisse distinguer entre le cas où la prescription aurait été acquise dans les cinq ans de la suspension et celui où elle n'aurait été acquise que depuis ? (Rés. aff.)

LES HÉRITIERS LAVOLLÉE, C. LES HÉRITIERS Chantepie. Le 24 août 1787, le sieur Hubert Lavollée a constitué au profit du sieur Jean-Claude Chantepie une rente annuelle

le 200 livrés, au capital de 41,000 fr. En 1820, la veuve ✰t les héritiers Chantepie ont fait signifier aux héritiers Lavollée l'acte de constitution de rente, puis ils ont dirigé conre eux des poursuites. Les héritiers Lavollée ont formé opposition à ces poursuites, en se fondant sur ce que l'acte en vertu duquel elles étaient faites se trouvait frappé de presription. La veuve et les héritiers Chantepie ont soutenu que le délai nécessaire pour opérer la prescription n'était pas coulé. Ils ont invoqué l'art. 2 du tit. 3 de la loi du 20 août 792, qui prononce la suspension pendant cinq années des Iroits corporels et incorporels appartenant à des particu

iers.

--

Le 15 juin 1822, jugement du tribunal civil d'Auxerre qui rejette le moyen de prescription, — « Attendu que la loi lu 20 août 1792 suspend toute prescription depuis le 2 noembre 1789 jusqu'au 2 novembre 1794; que le titre de la ente est du 24 août 1787; qu'il ne s'est point écoulé trenteinq ans jusqu'au jour de la demande, et que la prescription 'est pas acquise ». — Appel des héritiers Lavollée. Ils préendent que la loi du 20 août 1792 n'a d'application qu'aux entes foncières, et qu'elle ne peut être étendue aux rentes constituées. Le 26 avril 1823, arrêt confirmatif de la cour oyale de Paris (1).

Pourvoi en cassation de la part des héritiers Lavollée pour violation de l'art. 2262 du cod. civ., et fausse application de l'art. 2, tit. 3, de la loi đu 20 août 1792. Les demandeurs ont d'abord soutenu que ce dernier article n'était applicable qu'aux rentes foncières; ensuite que la suspension qu'il prononçait ne concernait que les prescriptions qui se seraient accomplies dans le délai de cinq ans, si pendant ce temps elles n'avaient pas été suspendues."

Du 17 avril 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Carnot rapporteur, MM. Gueny et Godardde Saponay avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Joubert, prémier avocat-général; Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 2,

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(1) Voy, les motifs de cet arrêt, et une analyse étendue des moyens des parties, au tome 2 de 1823, page 313.

tit. 3, de la loi du 20 août 1792, qui suspend pendant cinq ans la prescription des droits corporels et incorporels appartenant à des particuliers, est conçu en termes généraux, et ne fait aucune exception au regard des rentes constituées, et qu'en le jugeant ainsi dans l'espèce, la cour royale, dont l'arrêt est attaqué, n'a violé aucune loi; — Attendu, sur le second moyen, que, ledit art. 2 n'ayant pas fait de distinction entre le cas où la prescription aurait été acquise dans les cinq années de la suspension et depuis, cette distinction ne peut y être suppléée;—Re

JETTE. »•

S.

COUR DE CASSATION.

Les frais de visites, procès-verbaux et rapports des officiers de santé, doivent-ils entrer dans ceux de condamnation dont parle l'art. 194 du cod. d'inst. crim.? (Rés. aff.)

MINISTÈRE PUBLIC, C. GATELLIER.

Ainsi jugé par ARRÊT du 14 octobre 1826, section criminelle, M. Portalis président, M. Cardonnel rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général.

COUR DE CASSATION.

La citation en police correctionnelle doit-elle contenir l'articulation et l'énumération de chacun des faits dont l'ensemble forme le délit d'habitude d'usure et d'escroquerie? (Rés. nég.) Suffit-il, pour saisir le tribunal correctionnel, que l'ordonnance de la chambre du conseil, dont copie est don née au prévenu, énonce le délit pour lequel celui-ci est poursuivi, de manière à ne laisser à cet égard aucune 'incertitude? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. i82 et 183..

MINISTÈRE PUBLIC, C. DAUCON.

Du 20 octobre 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, M. LaplagneBarris avocat-général.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Lorsque, sur l'opposition à un jugement par défaut qui nomme un tiers arbitre, le tribunal; au lieu de mainte

nir cette nomination, a prorogé les pouvoirs des arbitres, l'opposant est-il recevable à former opposition à un second jugement par défaut qui nomme un tiers arbitre par suite du partage toujours subsistant des arbitres ? (Rés. aff. par le jugement de première instance.) Cod. de proc. civ., art. 165.

ans l'arbitrage forcé, les arbitres sont-ils tenus, comme dans l'arbitrage volontaire, de rédiger par écrit, au cas de partage, un avis distinct et motivé? (Rés. nég.) Cod. de comm., art. 60; cod. de proc. civ., art. 1017. (1)

DONAT, C. Curat.

Les sieurs Donat et Curat, anciens associés de commerce, it choisi des arbitres pour procéder à la liquidation de leur ciété. Les arbitres étant divisés d'opinion, le sieur Curat te le sieur Donat devant le tribunal de commerce pour y bir nommer un tiers arbitre.

Le 12 septembre 1826, jugement par défaut qui nomme n tiers arbitre. Opposition à ce jugement de la part du sieur onat. Jugement contradictoire qui accorde aux arbitres n délai d'un mois pour rendre leur sentence, et qui leur ajoint, en cas de discord, de se conformer aux dispositions rescrites par la loi, dépens réservés. Nouveau partage. [ouvelle citation de la part du sieur Curat devant le triunal de commerce pour y voir nommer un tiers arbitre. e 24 octobre, jugement par défaut qui nomme ce tiers aritre. Opposition à ce jugement de la part du sieur Donat. Le sieur Curat soutient que l'opposition n'est pas recevable, Darce que le sieur Donat a été déjà reçu opposant à un juge-nent par défaut qui nommait un tiers arbitre. (Cod. de proc. civ., art. 165.)

Le 19 décembre, jugement contradictoire ainsi conçu : - « Attendu que, sur le jugement par défaut rendu le 12 septembre, le sieur Donat est venu par opposition à ce jugement; qu'alors le tribunal a statué définitivement en rece

(1) Voy. dans le même sens deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 8 avril 1809 et 22 mai 1813, tome 2 de 1809, page 153, et tome 1er de 1814, page 50; nouv. édit., tome 10, page 259, et tome 14, page 5934 et l'opinion conforme de M. Pardessus, tome 5, page 147.

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