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vant Donat opposant et en prorogeant d'un mois le pouvoir des arbitres; Attendu que le jugement du 24 octobre dernier, lequel a nommé le sieur Doyen tiers arbitre, et rendu par défaut contre le sieur Donat, l'a été sur nouvelle demande qui ne se liait en rien à la première, sur laquelle le tribunal avait statué: d'où il suit qu'il n'y a pas eu de débouté d'opposition au premier jugement, et qu'il y a lieu de statuer de nouveau sur le principal; le tribunal reçoit le sieur Donat opposant au jugement dont s'agit; au fond, attenda que par le jugement du 21 septembre le tribunal avait accordé un mois, pendant lequel temps les deux arbitres nommés auraient dû juger la contestation; - Attendu que ce délai est expiré, et qu'il est constant que les arbitres ne sont pas d'accord, d'où il suit qu'il y a lieu de nommer un tiers. arbitre, ordonne que le jugement dú 24 octobre dernier sera exécuté. »

Le sieur Donat a appelé de ce jugement. Il a prétendu qu'aux termes de l'art. 1017 du cod. de proc., les arbitres di visés auraient dû rédiger par écrit un avis distinct et motivé, et qu'à défaut de cette formalité, le tribunal n'avait pu nommer un tiers arbitre.

L'intimé a répondu que l'art. 1017 du cod. de proc. n'est applicable qu'à l'arbitrage volontaire, et qu'en matière d'arbitrage forcé, l'art. 60 du cod. de comm. n'exige pas que," en cas de partage, les arbitres rédigent par écrit un avis distinct et motivé (1). L'intimé a ensuite établi en fait les que arbitres étaient divisés dans la cause; il en a conclu que le tribunal avait dû nommer un tiers arbitre.

Du 1er février 1827, ARRÊT de la cour royale de Paris, deuxième chambre, M. Cassini président, MM. Gaudry et Dequevauvilliers avocats, par lequel:

LA COUR, Sur les conclusions de M. Bérard de Glayeux, substitut Considérant qu'il est suffisamment établi dans la cause que les deux arbitres sont en discord non seulement sur le fond de la contestation, mais encore sur le choix d'un tiers arbitre pour les départager; - Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet. »

S.

(1) Voy. les arrêts indiqués ci-dessus, et la doctrine développée par le demandeur en cassation dans l'espèce rapportée au tome 2 de 1827, page 163.

COUR D'APPEL DE PARIS.

́n blanchisseur a-t-il, sur le linge qui est encore en sa possession, un privilége pour le paiement du blanchissage du linge qu'il a déjà livré? (Rés. nég.)

i le linge livré revient entre les mains du blanchisseur, peut-il réclamer un privilége sur ce linge pour le paiement du premier blanchissage? (Rés. nég.) Cod. de comm. art. 555; cod. civ., art. 2102, no 3 (1).

LAFLÈCHE, C. LES SYNDICS GASSE ET ROUSSE.

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que

Le 23 décembre 1826, jugement du tribunal de commerce nsi conçu : « Attendu que les travaux qui se font sur le age par la lessive ne servent à la conservation de ce linge Le pour le temps où il n'a pas besoin de revenir à la lessive; - Attendu que le privilége à exercer pour les travaux ne eat durer qu'autant que le linge reste entre les mains du anchisseur: d'où il suit qu'aussitôt qu'il a remis le linge ns se faire payer, il a suivi la foi de son débiteur et ne peut voir droit à aucun privilége, lors même que le linge lui reendrait dans les mains; Attendu la note du mois de ptembre a eu lieu pour le linge qui est encore entre les ains du défendeur: d'où il suit que pour le montant de ce lanchissage il conserve tous ses droits sur le linge par prilége et doit être payé par préférence à tous autres créaners sur le prix dudit linge; par ces motifs, le tribunal igeant en premier ressort, ordonne que dans la huitaine le éfendeur sera tenu de remettre le linge qui est entre ses hains contre le paiement du prix du blanchissage de ce même linge, si nou, et faute de ce faire dans ledit délai et celui passé, condamne ledit défendeur à payer au demaneur la somme de 4,000 fr. avec dépens. » - Appel.

Du 31 mai 1827, ARRÊT de la cour royale de Paris, 2o hambre, M. Cassini président, MM. Guiard, Delalain et Devevres avocats, par lequel:

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LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'apellation au néant; -- Ordonne que ce dont est appel sortira son plein entier effet.

>>

S.

(1) Voy. un arrêt analogue de la cour de Rouen, supra, page 371.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Le partage fait par des ascendants de leurs biens entre leurs enfants peut-il étre attaqué par un de ces derniers pour cause de lésion pendant la vie de l'un ou de l'autre desdits ascendants? (Rés. nég.)

ARDOUIN, C. BOUTELAUD.

Ainsi jugé par ARRÊT de la cour de Bordeaux, du 4 janvier 1827, M. de Saget président, MM. Bouniot et de Chan cel avocats, par lequel :

LA COUR,-Sur les conclusions de M. Delbos, conseiller-auditeur; Attendu que, pendant la vie du père et de la mère, les enfans n'ont aucun droit sur leurs biens; que, la donation entre vifs suivie du par tage constituant le seul droit qu'ils puissent avoir à des biens que h loi ne les appelait à recueillir qu'après le décès de leurs auteurs, et dans l'état où ils se trouveraient à cette époque, ils ne peuvent attaquer l'acte qui forme leur titre; que jusqu'au décès des donateurs il n'y a ni sues cession, ni dro héréditaires ouverts, ni lésion possible; — Attendu que, si le code civil a autorisé le père et la mère à faire entre leurs enfants le partage de leurs biens cumulativement et sans distinction de leur origine, cette mesure, dont l'avantage consiste à distribuer la totalité des biens comme s'ils provenaient d'une seule personne, devierdrait sans effet utile, si, au décès du premier mourant, l'un des enfants pouvait attaquer le partage et le faire rescinder pour cause de lésion; qu'il serait évidemment non recevable à se plaindre de la lésion quil éprouverait sur les biens de l'époux survivant, et que, d'un autre côté, pour réduire son action aux biens du conjoint décédé, il faudrait scinder l'acte, chose manifestement impossible, puisque, dans un partage conjonctif, l'enfant peut recevoir sur les biens de l'un des époux le complément de ce qu'il ne reçoit pas dans les biens de l'autre; que soft action, repoussée par les principes du droit, ne l'est pas moins par la morale, qui ne permet pas que, pendant la vie d'un de ses auteurs el sous ses yeux, un enfant attaque, pour cause de lésion, la libéralité qu'il a reçue, et l'accuse d'injustice dans la distribution de ses bienfaits; Attendu qu'il est reconnu par toutes les parties qu'Ardoi père et sa femme vivaient au moment où le sieur et la dame Bouteland introduisirent leur action; qu'il est également avoué que la dame Ardouin existe en ce moment; - Emendant, DECLARE Louis Boutelaud et Fany Ladvocat, conjoints, non recevables quant à présent dans leur ac tion en rescision, pour cause de lésion, du partage du 9 septembre 1814; MET au néant leur appel incident. »

COUR D'APPEL DE NISMES.

rsqu'une veuve devient enceinte dans l'année de deuil, e fait constitue-t-il une INJURE GRAVE à la mémoire de on mari, en telle sorte que le testament que celui-ci auait fait en sa faveur puisse étre révoqué pour cause d'inratitude? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 955, 1046 et 1047.

GAUDEMARD, C. LES HÉRITIERS ESTÉVENOT.

Le 9 mai 1821, Joseph Estévenot décéda sans postérité, ès avoir fait un testament par lequel il instituait légataire verselle Madeleine Gaudemard, son épouse.

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La veuve se remaria le 27 septembre de l'année suivante, t-à-dire seize mois dix-huit jours après le décès de son ri, et trois jours après la célébration de ce second mage, elle donna naissance à un enfant. Bientôt elle proJua le partage de la succession de Barthélemy Estévenot, e de son premier mari, en se fondant sur le testament i l'avait instituée légataire universelle de celui-ci. Mais, leur côté, les héritiers de Barthélemy formèrent contre e une demande en révocation du legs universel que Joseph ait fait en sa faveur. Cette demande s'appuyait sur ce que deleine Gaudemard était devenue enceinte d'un enfant nt la conception, suivant les cas les plus ordinaires, devait e reportée au septième mois à compter du décès de son ri. Ce fait, disaient-ils, constitue une injure grave à la émoire du défunt, et il y a lieu, par application des art. 5, 1046 et 1047 du cod. civ., à révoquer, pour cause d'inatitude, les libéralités faites au profit de la veuve. Le tribunal civil d'Avignon accueillit ce système, révoa le legs universel et repoussa Madeleine Gaudemard du rtage. Il donna pour motifs que, sous l'empire de l'ancien oit, la malversation d'une veuve pendant son année de uil était considérée comme un outrage à Ja mémoire du ari, et par conséquent la rendait incapable de profiter des Fantages qu'il aurait faits en sa faveur; que la même décion devait ressortir, sous le droit nouveau, de la combiuson des art. 955, 1946 et 1047 du cod. civ.

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Madeleine Gaudemard appela de ce jugement.

Son défenseur devant la cour de Nismes combattit la sen tence et sous le rapport du fait et sous celui du droit. — Ea fait, il prétendit qu'il n'était pas suffisamment établi que le malversation eût eu lieu dans l'an de deuil. En effet, dit-il, on doit induire de l'art. 228 du cod. civ. que, dans notre nouvelle législation, l'année de deuil ne se compose que de dix mois. Or l'accouchement de Madeleine Gaudemard s'est opéré seize mois et vingt et un jours après le décès de Joseph Estévenot, son premier mari: il est donc physiquement pos sible que la conception soit postérieure à l'expiration des dis mois à partir de ce décès, c'est-à-dire postérieure à l'expira tion de l'année de deuil. En droit, ajouta-t-il, les peines des secondes noces ayant disparu de la législation, la malver sation de la femme ne peut plus lui faire perdre le bénéfic des libéralités dont elle aurait été l'objet de la part de so mari. Cette malversation, au surplus, ne saurait être consi dérée comme une injure grave faite à la mémoire de ce der nier les dispositions des articles invoqués ne sont donc pa applicables.

:

Les intimés répondirent que par les mots année de deu on entendait une année commune de douze mois, ainsi qu' semblait résulter des art. 1481 et 1570 du cod. civ.; qu'i était dès lors évident que, dans l'espèce, la conception avail eu lieu dans l'année de deuil; que d'ailleurs ils offraient de prouver que le commerce illicite de Madeleine Gaudemar avait eu lieu dans les premiers jours de son veuvage, qui existait même avant le décès du mari, et qu'ainsi la seule question qui restât à discuter était de savoir si la malversa tion de la veuve était une injure grave à la mémoire du dé funt, et ils soutinrent que cette question devait être résolue affirmativement.

L'organe du ministère public se prononça pour la négative. Admettant l'existence de la malversation comme si elle eut été constante, il établit que, le code civil s'étant tu sur les peines des secondes noces ces peines devaient être considé rées comme entièrement abolies; qu'ainsi les veuves qui se remarient pendant l'année de deuil, ou qui malversent pen dant la même période, ne peuvent plus y être soumises. cita la doctrine conforme, professée par M. Merlin (Réper toire de jurisprudence, vo Deuil, § 2). Examinant ensuite

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