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du paiement que Vasseur et consorts ont fait à Robiquet du reliquat du prix de vente dont il s'agit, ils ont été subrogés à tous les droit et actions dudit Robiquet; Qu'au nombre de ces droits se trouvai celui de pouvoir demander la résolution de la vente, à défaut par l'acquéreur d'en avoir intégralement soldé le prix; Qu'aucune espèce d'inconvénient ni de préjudice pour l'acquéreur ne peut résulter de ce que cette action n'est exercée qu'à défaut de paiement d'une partie du prix seulement; Qu'en effet la résolution de la vente, dont le résultat est de remettre les parties au même état qu'elles étaient avant le contrat, ne peut s'opérer qu'en remboursant à l'acquéreur la totalité du prix, sauf les indemnités auxquelles le vendeur ou ses représentants peuvent avoir droit; que, jusqu'à ce remboursement, l'acquéreur est fondé à se maintenir dans la possession de l'immeuble vendu: - Que par conséquent la fin de non recevoir proposée contre la demande par Carruette ne saurait être admise; CONFIRME.>>

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COUR D'APPEL DE CAEN.

B.

Pour fixer la quotité disponible d'après les art. 913 et 916 du cod. civ., doit-on compter parmi les héritiers à réserve celui qui a renoncé à la succession? (Rés. aff.) LEDUC, C. HULmel.

Ainsi jugé par ARRÊT de la cour de Caen, du 16 février 1826, M. Régnée président, par lequel :

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LA COUR, cat-général;

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Sur les conclusions de M. Charles de Prefeln, avoConsidérant qu'aux termes des art. 913, 914 et 915 du cod. civ., la quotité disponible est déterminée par le nombre d'enfants ou d'ascendants que le disposant laisse à son décès; que dès lors cette quotité, étant ainsi fixée, ne peut obtenir d'accroissement par l'effet de la renonciation que l'enfant ou l'ascendant croit devoir passer ultérieurement à la succession du défunt; qu'en ce cas la renonciation est une sorte d'abandon ou délaissement, qui doit rentrer dans l'ordre des droits successifs et profiter au degré subséquent, conformément à l'art. 786 du cod. civ.; — Considérant que ce serait tirer une fausse conséquence de l'art. 785 de soutenir, parce que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, que la quotité disponible doit être déterminée comme si l'enfant ou l'ascendant n'eût pas existé lors du décès du disposant, parce qu'alors ce serait faire dépendre cette quotité d'une circonstance éventuelle, tandis que la loi veut qu'elle soit fixée par le nombre d'enfants ou d'ascendants que le disposant laisse à son décès, ce qui constitue une règle fixe et invariable qui ne doit être subordonnée à au

cun événement;

Que, si, par une sorte de fiction, la loi porte que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, il est évident que cette disposition a pour objet d'affranchir l'héritier renonçant de toutes les charges et obligations que cette qualité lui avait imposées; qu'enfin il est plus naturel et moins onéreux, par exemple, qu'un ascendant qui affectionne ses héritiers, quels qu'ils soient, et qui ne veut pas profiter de la part que la loi lui attribue à titre de réserve, passe une renonciation pure et simple à cette part, que de la recueillir et de la transmettre, ou d'en faire acte de cession;

» Considérant enfin qu'à l'instant du décès du disposant, la part réservée aux enfants ou aux ascendants ayant reposé sur leur tête, on doit décider que la renonciation qui a eu lieu ensuite doit produire les mêmes effets que dans les successions en général, où, par la renonciation de l'héritier habile à succéder, celui du degré subséquent est investi du droit de recueillir la succession; que, dans l'espèce de la cause, le sieur Dufour, l'un des ascendants du sieur Basnier, ayant renoncé à la succession de ce dernier, la part que ledit sieur Dufour aurait recueillie dans cette succession à titre de réserve légale doit accroître aux héritiers du sieur Basnier, pour lesquels la loi a fait réserve de la moitié de la quotité disponible, à cause de sa minorité; qu'il suit de ces diverses considérations que le tribunal civil de Saint-Lô a dû rejeter la demande de Mc Humel, tendant à faire fixer à trois huitièmes la quotité de la disposition faite en sa faveur par le sieur Ange-François Basnier, et fixer, comme il l'a fait, cette quotité au quart; CONFIRME....

COUR D'APPEL DE CAEN.

Sous le régime dotal, le mari est-il tenu de fournir caution pour la réception des sommes dotales échues par succession à son épouse pendant le mariage? ( Rés. nég. ) Cod. civ., art. 1549 et 1550.

CATOIS, C. LES HÉRITIERS CAIRON.

Les dames de Lafontaine, de Tournebu et de Grimouville, filles de la dame de Cairon-Barbières, étaient toutes trois mariées sous le régime dotal, et s'étaient constitué en dot tous leurs biens présents et à venir. La dame Cairon-Barbièrés est décédée, après avoir vendu divers immeubles dont le prix était encore dû au moment de son décès...

Les sieurs Catois et Desrues, acquéreurs, actionnés en paiement par les héritiers de la dame de Cairon, ont pré

tendu que les sieurs de Lafontaine, de Tournebu et de Gri mouville devaient donner caution pour la réception de I portion du prix qui revenait à leurs épouses, ou bien fair un emploi sûr et responsable des sommes qui leur seraien payées; que, la dot de la femme mariée sous le régime dota étant inaliénable, les acquéreurs s'exposeraient à payer deu fois, s'ils ne réclamaient pas ces garanties. On invoquai à l'appui de cette opiniou des arrêts des cours d'Aix et d Montpellier. (1) - Jugement du tribunal civil de Caen qu rejette la demande des sieurs Catois et Desrues. Appel. Du 27 juin 1825, ARRÊT de la cour royale de Caeu, première chambre, M. Regnée président, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. de Laville, conseiller-auditeur; Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art. 1549 du cod civ., le mari a seul l'administration des biens dotaux pendant le mariage, et le droit d'en percevoir les fruits et intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux, et qu'il ne peut être tenu, d'après l'art. 1550, de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage;

» Attendu, en fait, que les sieurs de la Fontaine, de Tournebu et de Grimouville n'ont point été assujettis, par leurs contrats de mariage avec les demoiselles de Cairon, à fournir caution pour la réception de tout ce qui, pendant la durée du mariage, écherrait à leurs épouses en biens meubles, par successions, donations, legs ou autrement; que la seule charge imposée auxdits sieurs de la Fontaine, de Tournebu et de Grimouville, par l'art. 3 des contrats, a été de le faire constater par inventaire qui en contiendrait la prisée à juste prix; qu'à la vérité les maris ont déclaré s'obliger et obliger leurs biens à la restitution, le cas échéant, de tous les biens dotaux de leurs épouses: mais qu'une telle obligation, qui intéresse personnellement les époux, n'ajoute rien à celle que la loi à établie en faveur des femmes, en leur accordant hypotheque légale sur les biens de leurs maris pour toutes leurs reprises dotales;

>> Attendu qu'en supposant que les maris des demoiselles de Cairon, ou l'un d'eux, n'aient pas de biens suffisants pour assurer la restitution de leurs biens dotaux mobiliers, et que, sous ce rapport, lesdites demoiselles de Cairon, ou l'une d'elles, cussent à craindre la perte de tout ou partie de leur dot mobilière, elles ont le droit de recourir à la voie de

(1) Voy. tome er de 1824, page 524, et tome 2 de 1825, page 522. L'arrêt de la cour d'Aix a été cassé le 26 janvier 1826. Voy. tome 2 de 1826, page 393.

la séparation civile, aux termes de l'art. 1563 du cod. civ., sans que pour cela les cours et tribunaux soient autorisés à imposer aux maris des obligations de garantie auxquelles ils n'ont point été assujettis par leur contrat de mariage; -CONFIRME.»

S.

COUR DE CASSATION.

Dans la fixation de l'indemnité due à un particulier par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique (la confection d'une nouvelle route), doit-on faire entrer, outre la valeur vénale des fonds enlevés, les frais de construction d'un mur jugé nécessaire pour soutenir ces fonds le long de la nouvelle route? (Rés. aff.) Loi du 28 mars 1810, art. 10 et 17. Charte, art. 10. – Cod. civ., art.

-545.

Peut-on dire, dans ce cas, que les tribunaux empiètent sur l'autorité administrative, en ce qu'ils ordonnent la construction d'un mur sur un chemin public, ce qui est exclusivement du ressort de l'autorité administrative? (Rés. nég.)

LE PRÉFET DE L'HÉRAULT, C. CORMARY ET TERRAL.

Deux portions de terrain appartenant, l'une au sieur Cormary, et l'autre au sieur Terral, se trouvèrent comprises dans le tracé de la nouvelle route de Lodève à Castres. Un jugement du tribunal de Saint-Pons, du 28 mai 1824, ordonna l'expropriation de ces deux portions de terrain, et une expertise à l'effet de déterminer l'indemnité due aux propriétaires. L'expertise. terminée et rapportée, jugement du tribunal qui fixe à 650 fr. celle due à Cormary, et à 1500 fr. celle due à Terral. Dans ces deux sommes se trouvaient compris, outre la valeur des terrains, les frais de construction des murs de soutenement à élever par Cormary et Terral, le long de leur propriété, pour empêcher l'éboulement des terrains.

Appel de ce jugement de la part du préfet de l'Hérault. La cour royale de Montpellier ordonne une nouvelle expertise; et, le 29 juin 1825, elle rend un arrêt confirmatif, dont l'un des motifs porte-« Attendu que, si du rapport des experts il résulte que les portions des champs des sieurs Cormary et Tome IIIe de 1827. Feuille 4.

Terral qui bordent l'ancienne route ne sont point clos murs construits pour l'utilité exclusive desdits champs, il sulte aussi dudit rapport que l'établissement de la nouve route nécessitera, de la part desdits sieurs Cormary et T ral, d'après la nature des lieux, la construction du mur soutenement le long d'une partie de leur propriété, constru tion des frais de laquelle il est juste qu'ils soient indemnisés Pourvoi en cassation du préfet de l'Hérault. - Il prése deux moyens :

1° Fausse application de l'art. 545 du cod. civ., de l'art. de la loi du 17 mars 1810, et de l'art. 10 de la charte. résulte de ces diverses lois que l'individu exproprié a droit une juste et préalable indemnité, c'est-à-dire à recevoir trésor la valeur exacte des terrains qui lui ont été enlev pour cause d'utilité publique; mais lui adjuger en outre frais de construction d'un mur de soutenement à élever da son intérêt propre, ce n'est plus lui accorder une indemnit c'est lui attribuer un bénéfice qui n'est fondé sur aucune lo L'arrêt a donc faussement appliqué les textes cités plus han

2o Excès de pouvoir et violation de l'art. 40, tit. 2, de la l du 28 septembre 1791, de l'art. 1er de la loi du 29 floréal a 10, et des autres lois et règlements relatifs à la grande voieri -Ces diverses lois posent en principe que toute constructio sur un chemin public doit être autorisée par l'administration L'arrêt qui, au mépris de cette règle souveraine sur les attr butions des pouvoirs publics, ordonne une pareille constru tion, viole donc ouvertement les lois qui l'établissent. A reste, quelle que soit la manière d'envisager la question, cour a méconnu ses attributions. A-t-elle pensé qu'elle po vait ordonner la construction dont il s'agit, independam ment de l'autorisation administrative? elle a commis u excès de pouvoir. A-t-elle pensé, au contraire, qu'un telle mesure devait nécessairement recevoir l'agrément cette autorité? Elle a attribué alors, pour le cas où cellerefuserait son agrément, un bénéfice gratuit et non autoris par la loi, à Cormary et à Terral.

Le 21 février 1827, ARRÊT de la chambre des requêtes M. Henrion de Penser président, M. Chilhaud de la R gaudie rapporteur. M. Guillemin avocat, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-généra

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