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lui étre enjoint de plaider au fond, à peine de nulli du jugement? (Rés. aff.)

Quoique l'appelant ait énoncé dans son exploit les mot de son appel, peut-il en faire valoir d'autres s'il s'en e réservé la faculté en termes généraux? (Rés. aff.)

DUBOS, C. LENUD.

Ainsi jugé par ARRÊT de la cour de Rouen, du 22 juill 1826, M. Carel président, MM. Picart et Thil avocats, p lequel:

pour

but d

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Leballeur Villers, su stitut; Considérant que l'action du sieur Dubos avait faire annuler la saisie-exécution conduite sur ses effets mobiliers, r quête du sieur Lenud, son propriétaire, pour raison de ses années é fermages échus, et dont était débiteur ledit sieur Dubos; Conside rant que, sur cette action, le sieur Lenud a pu incidemment conclua à l'exécution de la clause onéreuse portée au bail authentique fait e 1822, laquelle portait expressément la contrainte par corps en cas non-paiement, et laquelle avait été consentie par ledit sieur Dubos; Considérant que ces conclusions ne pouvaient être regardées comme un action principale, mais comme un accessoire de la défense du sieur Le nud à l'action en nullité dudit sieur Dubos; que, s'agissant de ferma ges, aux termes de l'art. 49, §'5, du cod. de proc. civ., il n'y avait pa lieu au préliminaire de la conciliation;

Considérant, d'une autre part, que Dubos a déclaré formellement devant les premiers juges ne procéder que sur l'exception, et que effet il n'a proposé aucun moyen au fond; Que, dans cet état d choses, le tribunal dont est appel aurait dû, après avoir statué sur l'ex ception, enjoindre au sieur Dubos de plaider au fond, et que, n'ayan pas usé de ce moyen légal, son jugement doit être regardé comme pre cipité;

>> Considérant que, nonobstant les motifs insérés dans l'exploit d'ap pel, ledit sieur Dubos s'y est réservé à faire valoir tous autres moyens qu'il est donc recevable à opposer sur l'appel la nullité qu'il invoqu contre ledit jugement; - Que ledit sieur Dubos a conclu, lors de la sition des qualités, tant sur la nullité que sur le fond, qu'il pouvait bi changer, augmenter ou modifier ses conclusions, mais qu'il n'en sulte pas moins, des conclusions prises, qu'il regardait qu'il pouvaité fait droit sur le tout;

>> Considérant que le sieur Dubos n'excipe d'aucun paiement à comp sur les deux années réclamées par le sieur Lenud, ni de compensation à faire sur les années de fermages.... Statuant tant sur les nullit que sur les fins de non recevoir proposées par les parties, DECLARE jugement dont est appel précipité et nul, et, vu l'art. 473 du cod.

....;

oc. civ., condamne Duhos par corps à payer à Lenud la somme de......... »

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

loi du 27 avril 1825 a-t-elle relevé les créanciers des émigrés de la prescription encourue contre leurs titres ? (Rés. aff)

D'AUTRES TERMES,

les créanciers des émigrés dont les créances étaient prescrites au moment de la promulgațion de la loi du 27 avríl 1825 sont-ils néanmoins fondés à en réclamer le paiement sur l'indemnité accordée par cette loi à leurs débiteurs? (Rés. aff.) (1)

délai de l'appel est-il réglé par la loi en vigueur à l'évoque où le jugement a été rendu, et non par la loi existante au moment où le jugement a été signifié? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 445. (2)

nsi, lorsqu'un jugement rendu sous l'empire de l'ordonrance de 1667 a été signifié sous le code de procédure, est-on recevable à interjeter appel de ce jugement, quoi que plus de trois mois se soient écoulés depuis sa signification, l'ordonnance précitée accordant un délai de dix ans, à partir de la signification du jugement? (Rés. aff.)

COUSTON-LONGAGNE, C. DELFAU-BOUILLAC.

Le 30 août 1793, jugement qui condamne le sieur Delfauuillac à payer une somme de 20,000 fr. au sieur Coustonngagne. Celui-ci ne dirige aucune poursuite contre son biteur, et ne lui signifie même pas le jugement de condamtion. Le 26 mai 1826, les héritiers du sieur Coustonngagne font notifier ce jugement aux héritiers du sieur Ifau-Bouillac, avec assignation devant le tribunal civil de ulouse, pour voir prononcer la validité d'une opposition ·mée à la délivrance de l'indemnité accordée à la succession sieur Delfau-Bouillac, en vertu de la loi du 27 avril 1825. Les défendeurs opposent que l'obligation résultant du jugeent de 1795 est éteinte par la prescription trentenaire, et concluent en conséquence à la mainlevée de l'opposition.

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1) Voy. des décisions semblables des cours d'Agen et de Colmar, e 2 de 1827, page 577, et ci-après page 469.

2) Voy. tome 2 de 1812, page 175.

!

Le 25 juillet 1826, jugement qui accueille ce moyen.-Ap pel des héritiers Couston-Longagne. De leur côté, les intimés déclarent, par acte du 12 février 1827, que, sans entendre renoncer au bénéfice du jugement du 25 juillet 1826, ik interjettent appel en tant que de besoin du jugement du 50 août 1793.

Les héritiers Couston-Longagne ont soutenu que cet appel n'était plus recevable, d'après l'art. 443 du cod. de proc., attendu que plus de trois mois s'étaient écoulés depuis la siguification du jugement, faite le 26 mai 1826. Mais les héritiers Delfau-Bouillac ont répondu que le code de procédure ne pouvait régler le délai de l'appel d'un jugement renda sous l'ordonnance de 1667; qu'aux termes de cette ordon nance, le délai de l'appel était de dix ans ans, à compter da jour de la signification du jugement; que dès lors, dans l'espèce, l'appel avait été formé en temps utile.

Les héritiers Couston-Longagne ont conclu au fond à la réformation du jugement du 25 avril 1826, qui avait décla claré leur opposition mal fondée, sur le motif que le titre en vertu duquel elle avait été faite était prescrit; ils ont dit que les principes du droit commun ne pouvaient être invoqués dans une matière toute d'exception; que la loi du 27 avri 1825 a relevé les créanciers des émigrés des déchéances et des prescriptions qu'ils auraient encourues; que cela résulte clairement de l'art. 18 de cette loi, des discussions dont il fut précédé dans les deux chambres, et surtout du rapport de M. Portalis à la chambre des pairs.

Du 1er mai 1827, ARRÊT de la cour royale de Toulouse, première chambre, M. de Raynal président, MM. Gasc et Romiguières avocats, par lequel:

-

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Attenda

« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Chalret, avocat-général; Attendu 1° que, dans l'espèce du procès, ce n'est point le droit commun qu'il faut consulter, qu'il s'agit d'un droit spécial; 1° que, l'art. 18 de la loi de 1825, relative aux indemnités accordées aux émigrés, les ayant relevés de toute déchéance et de toute prescription cette loi a entendu implicitement faire jouir les créanciers des émigres de la même faveur; que cette induction résulte évidemment des discours qui furent prononcés soit à la chambre des pairs, soit à la cham-i bre des députés, lors de la discussion de la susdite loi; que la jurispru dence de presque toutes les cours du royaumes et de la cour de cassation est conforme à ce système;

» Attendu 2o que le délai de l'appel doit être réglé par les lois existantes 'époque où le jugement a été rendu; qu'en 1795, époque du jugement, n était sous l'empire de l'ordonnance de 1667, qui accordait le délai dix ans à compter du jour de la signification, pour appeler; que tte signification n'a été faite qu'en 1826, et que par conséquent la me Bouillac était encore dans les délais; —'Par ces motifs, sans avoir ard aux fins de non recevoir, et faisant droit sur l'appel respectif, RiAME le jugement du 30 août 1793, et relaxe les héritiers Delfau-Bouil: des demandes formées contre eux. »

S.

COUR D'APPEL DE COLMAR.

i loi du 27 avril 1825 a-t-elle relevé les créanciers des émigrés de la prescription encourue contre leurs titres? (Rés. aff.) (1)

IS HÉRITIERS GASPARD GAST, C. LA VEUVE SEYDER ET AUTRES. Le 26 juin 1826, jugement du tribunal civil de Strasbourg nsi conçu: « Attendu que les titres de créance des demanurs remontent bien au-delà de trente ans ; que, par consétent, la créance est prescrite dans la règle générale; onsidérant que les demandeurs ne peuvent invoquer le prinpe Contra non valentem agere non currit præscriptio, car › pouvaient agir contre l'état aussi long-temps qu'il repréntait l'émigré, et qu'outre les billets, ils avaient aussi titre athentique, le jugement rendu au tribunal du district de Vissembourg le 10 décembre 1790, et pouvaient agir contre émigré lui-même après sa rentrée, en vertu de l'amnistie, a sa radiation de la liste des émigrés; Considérant que art. 18, tit. 5, de la loi du 27 avril 1825, ne décide pas la uestion controversée entre les parties; par ces motifs, délare les demandeurs non recevables dans leur demande en alidité de l'opposition formée par eux entre les mains de moneigneur le ministre des finances, par exploit du 15 mars derier, donne aux défendeurs mainlevée de cette opposition, et ondamne les demandeurs aux dépens. -- Appel.

Du 4 mai 1827, ARRÊT de la cour royale de Colmar, M. Jacquot-Donnat président, MM. Sandherr et Rossée avocats, par lequel:

(1) Voy. l'arrêt qui précède.

.LA COUR, Considérant que la loi du 27 avril 1825, en accordant une indemnité aux émigrés pour leurs biens vendus, a consacré le principe que leurs créanciers, dont ces biens étaient le gage, recou vraient leurs droits pour les faire valoir sur l'indemnité, d'après les bases de la liquidation ; Que l'art. 18 dispose 1° que les oppositions qui seraient formées à la délivrance de l'inscription de rente par les créanciers des anciens propriétaires, porteurs de titres antérieurs à la confiscation, non liquidés et non payés par l'état, n'auront d'effet que pour le capital de leurs créances; 2° que les créanciers exerceront leurs droits suivant le rang des priviléges et hypothèques qu'ils avaient sur les immeubles confisqués: · Qu'il suit de ces dispositions 1o que,] débiteur étant réintégré dans ses biens en obtenant la représentation de leur valeur, le créancier reprend aussi ses droits; que, par une dis position exceptionnelle au droit commun, la loi a voulu relever les créanciers non seulement de la déchéance qu'ils avaient encourue envers l'état, mais aussi de la prescription qui a couru contre eux durant l'émigration; --- Que, par l'absence du débiteur, qui n'a rien recouvré ni rien acquis en France, le créancier a été placé dans l'impossibilité d'agit et que les lois, le droit commun et l'équité, ne permettent pas que! prescription courre contre celui que la force majeure a seule empêche d'agir; — Qu'il n'était pas au pouvoir des créanciers d'accomplir les formalités voulues" pour la conservation de leurs titres, postérieurement à l'origine des créances, puisque, d'une part, leurs débiteurs étaient absents et dépossédés de leurs biens, et que, d'autre part, le décret du 25 juillet 1793 avait affranchi les immeubles confisqués de toute hypothèque d'où il suit encore qu'il faut nécessairement déduire temps nécessaire à la prescription celui qui paralysait toute diligenc de la part des créanciers; Qu'aux cas particuliers, les héritiers Gast sont porteurs de deux titres dont l'un est devenu hypothécaire par suite d'une condamnation judiciaire antérieure à la confiscation des biens da débiteur Seyder; qu'à l'égard de ce titre, les porteurs exercent leurs droits suivant leur rang hypothécaire, avec les autres créanciers de même catégorie, s'il en existe; Quant au second titre, qui est chirographaire, que, d'après le principe puisé dans l'ancienne législ tion, par l'art. 2093 du code civil, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, les héritiers Gast ont également un droit certain sur le produit de la liquidation; que seulement les créanciers hypothécaires et privilégiés, s'il en existe, ont un droit de préférence sur ce produit, qui devient immobilier à leur égard (art. 2094);— Par ces motifs, A MIS et MET l'appellation et ce dont est appel au néanti émendant, sans s'arrêter au moyeu de prescription, qui est déclaré ma fondé, déclare l'opposition bonne et valable. »

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S.

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