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COUR DE CASSATION.

e parent de l'émigré qui recueille à titre de plus proche héritier, en vertu de la loi du 5 décembre 1814, les biens non vendus et rendus par cette loi, est-il tenu de contribuer aux dettes de la succession, concurremment avec les héritiers existants à l'époque du décès de l'émigré, lesquels ont acquitté ces dettes? (Rés. aff.) (1)

LA PRINCESSE DE CHALAIS, C. LES HÉRITIERS MALAFOSSE. En 1797, décès à Manheim du comte de Barbançon, émié. Il laissait pour héritiers la dame de Barbançon, abesse de Saint-Remy, dans la ligne paternelle, et M. Genist de Saint-Didier, dans la ligne maternelle.-Le 1er nivôse 110, ils obtiennent la radiation de M. de Barbançon de la ste des émigrés, et bientôt après, l'envoi en possession de. s biens, sauf toutefois deux mille arpents de bois déclarés aliénables, et réservés par l'arrêté du 24 thermidor au 9. - En l'an 11, décès de l'abbesse de Saint-Remy. Elle avait stitué pour légataire universel l'abbé Malafosse repréenté aujourd'hui par les défendeurs.

La loi du 5 décembre 1814 ayant rendu aux émigrés, à eurs héritiers ou ayant-cause, les biens non vendus et restés ans les mains du domaine, la princesse de Chalais, comme lus proche héritière du comte de Barbançon, les recueillit, l'exclusion des héritiers Malafosse, qui ne procédaient que lu chef d'un légataire universel. Bientôt une contestation élève entre elle et les héritiers Malafosse sur la question de savoir si, à raison des bois qu'elle venait de recueillir, elledevait contribuer, concurremment avec eux, aux dettes du comte de Barbançon. - Le 5 janvier 1825, jugement du tribunal civil de la Seine qui prononce la négative en ces ter« Attendu qu'il est jugé souverainement 1o que la radiation du comte de Barbançon a laissé dans le domaine de l'état les bois séquestrés sur lai, et n'a assigné à ses héritiers aucune indemnité; 2o que la remise de ces bois à la princesse de Chalais est une libéralité de la part de l'état, pro- ̧

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(1) Arrêt de cassation conforme, tome 3' de 1826, page 449.

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priétaire de ces bois, en faveur de cette dame, la plus proche parente du comte de Barbançon; 3o Enfin, que ces biens n'ont jamais fait partie de la succession de ce dernier ; – Que le motif de la loi du 5 décembre 1814, toute spéciale et d'exception, a été de venir au secours des familles dépouillées par l'émigration; que, dès lors, les droits des émigrés ou de leurs parents ont été déterminés par elle, non d'après les principes régissant les successions ouvertes soit par leur émigration, soit depuis leur émigration, mais uniquement d'après les règles d'équité que nécessite l'intérêt de leur position; qu'en conséquence, la princesse de Chalais, par suite de la remise, à titre de libéralité, à elle faite desdits bois, n'a point été soumise à contribuer avec les héritiers au paiement des dettes de la succession du comte de Barbançon; Qu'en effet, la succession du comte de Barbançon a été recueillie, non par elle, mais par l'abbesse de Saint-Rémy, représentée par les héritiers Malafosse ; — Que les droits et obligations de cette succession ont été fixés.irrévocablement, lors de son ouverture, sur l'actif qui la composait alors, et que lesdits bois n'en ont jamais fait partie; Attendu les héritiers que Malafosse n'ont jamais eu de répétition à faire au gouvernement, pour raison du paiement qu'avec l'actif de cette suc cession ils ont été tenus de faire de ses dettes ; — Qu'en effet la radiation du comte de Barbançon ne leur accorde aucune indemnité pour raison des bois conservés définitivement par l'état; Que, par cela même, ils ne peuvent réclamer de la princesse de Chalais, donataire de l'Etat, la contribution aux dettes; que, s'ils le pouvaient, ce serait un moyen indirect pour eux de participer à la remise des biens par l'Etat, ce que le legislateur n'a pas voulu; -- Que la remise aux parents des émigrés est étrangère aux héritiers Malafosse, et ne peut apporter aucun changement à leur position. »>

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Appel de ce jugement. Et, le 10 janvier 1826, arrêt infirmatif de la cour royale de Paris, ainsi conçu : « Considérant que la loi du 5 décembre 1814, par son art. 14, a reconnu et consacré les droits des créanciers de l'émigré sur les biens qu'elle lui restituait ou à sa succession ; que, quel que soit l'héritier, au décès ou à l'époqué de la restitution, recueillant à titre universel une portion déterminée des biens, les charges deviennent communes à tous, et doivent être supportées par

us dans la proportion de l'émolument; -Que la princesse Chalais n'a recueilli les biens dont il s'agit, séquestrés sur rbançon, qu'à titre d'héritière plus proche à l'époque de restitution. »

Pourvoi de la part de la princesse de Chalais pour fausse plication des art. 870 et suiv. du cod. civ., et de l'art. 14 la loi du 5 décembre 1814. Elle invoque les conséquences turelles de la jurisprndence de la cour de cassation, et écialement les décisions en vertu desquelles elle a été instie, à titre de plus proche héritière du comte de Barbann, des biens rendus par la loi du 5 décembre 1814. Si le n'est pas, à proprement parier, héritière du comte de rbançon, si elle est simple donataire de l'état, elle ne peut e tenue à ce titre des dettes de la succession. Ses exceptions illeurs se fondent également sur l'ancien et sur le nouau droit. Selon l'ancien droit, la confiscation avait des ets définitifs. Les biens confisqués étaient incorporés au maine public. La remise qu'en faisait le roi aux parents du ndamné était considérée comme un véritable don, par nséquent comme une distraction d'une partie de ses doaines, et les biens ainsi recueillis par ceux qu'il en daiait gratifier étaient considérés comme des acquêts dans ir famille, et en suivaient la dévolution. (Voy. Bacquet, raité des droits de justice, chap. 16, page 54; l'auteur du raité du domaine, livre 8, chap. 8, tome 2, page 517, et pinion de l'avocat-général Talon, confirmée par arrêt du juin 1640, et rapportée par Richer, Traité de la mori vile, livre 3, page 401. Voy. aussi Lebrun, Succession, re 3, chap. 8, sect. 2, § 11.)

Les lois nouvelles, ajoutait la demanderesse, n'avaient pas Frogé à cette disposition de l'ancien droit. L'art. 68 de la arte et l'art. 1er de la loi du 5 décembre 1814 avaient dénitivement consacré les effets de la confiscation; il ne s'assait plus que d'en appliquer les conséquences. Or la remise, itre de libéralité, à l'émigré ou à sa famille, des biens non vens, par la loi du 5 décembre 1814, était l'une de ces conséences. --Au reste, la jurisprudence était fixée aujourd'hui rce point: c'est ce qui résultait notamment de deux arrêts

la cour de cassation, l'un du 25 janvier 1819, l'autre du

18 février 1824 (1). Ils posaient comme principe certain que les biens rendus par la loi du 5 décembre 1814 l'étaient à titre de libéralité, attendu que le gouvernement en était de venu propriétaire par l'effet des lois sur la confiscation, et qu'ils n'avaient par conséquent jamais fait partie de la succession de l'émigré. Or les héritiers appelés ne recueillant les biens rendus qu'à titre de donataires de l'état, la conséquence naturelle de leur qualité était qu'ils ne fussent pas tenus des dettes qui concernaient les seuls héritiers saisis de la succession.

La demanderesse argumentait en outre des dispositions de la loi sur l'indemnité. Cette dernière loi, disait-elle, est conçue dans un but tout différent. C'est une loi réparatrice, faite pour dédommager l'émigré ou sa famille des pertes irré vocables qu'il a éprouvées, et voilà pourquoi elle s'adresse à ses véritables héritiers. L'indemnité à laquelle a droit le comte de Barbançon est due à ce titre, non à la demande resse, quoique sa plus proche parente, mais à ses successeurs, c'est-à-dire aux légataires universels de l'abbesse de SaintRemy.

Enfin, quant à l'art. 14 de la loi du 5 décembre 1814, qui conserve aux créanciers de l'émigré leurs droits contre sa succession pour les biens qui lui sont rendus, il doit être entendu conformément aux principes développés plus haut, et avec les modifications qu'ils entraîuent. Les proches pa rents, selon la loi, n'étant pas de véritables successeurs de l'émigré, puisqu'ils demeurent étrangers à sa succession, ce n'est évidemment pas d'eux qu'elle entend parler. Elle n'a en vue que les donataires ou les héritiers qui ont véritablement recueilli la succession.

Du 24 avril 1827, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Voysin de Gartempe faisant fonctions de président, M. Făvard de Langlade rapporteur, M. Rogron avocat, par lequel :

» LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocalgénéral; Considérant 1° qu'il a été jugé que madame de Chalais

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(1). Tome 1 de 1819, pages 486, et tome 3 de 1824, pages

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ait, en 1814, la plus proche héritière de M. le comte de Barbançon, que c'est en cette qualité qu'elle a été envoyée en possession des biens mis ; 2o que la loi du 5 décembre 1814 a, dans son art. 14, réservé ix créanciers de l'émigré toutes leurs actions sur les biens remis, et s a autorisés à faire sur ces biens des actes conservatoires; Qu'elle , par là même, obligé ceux qui en obtiendraient la remise à désintéesser ces créanciers;-Que, si ces créanciers ont déjà été désintéressés, s héritiers restitués ne sont pas, pour cela, déchargés de cette oblition vis-à-vis de ceux qui, subrogés aux droits des créanciers, peuent les contraindre à leur rembourser la part pour laquelle ils devaient ɔntribuer aux dettes, en leur qualité d'héritiers; — Qu'ainsi l'arrêt taqué a fait une juste application de la loi ;-REjette.

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A. M. C.

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COUR DE CASSATION.

Thuissier qui n'a pas consigné la somme provenant d'une vente qu'il a faite peut-il être condamné à payer l'intérét de trois pour cent qu'aurait produit cette somme s'il l'eût déposée à la caisse des consignations? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 657.

Dans ce cas, l'huissier condamné peut-il exercer un recours en garantie contre un créancier auquel il a remis le montant de la vente? (Rés. nég. )

MASSON, C. LA DAME DE NEUILLY.

L'huissier Masson avait reçu une somme provenant de la vente des biens d'une succession vacante, et en avait versé le montant entre les mains du sieur Feuillet, créancier de la succession. La dame de Neuilly, autre créancière, assigne l'huissier Masson pour voir ordonner qu'il sera tenu de déposer à la caisse des consignations la somme qu'il a reçue, et elle conclut à ce que l'huissier soit condamné à payer les intérêts à trois pour cent qui ont couru depuis le recouvrement du prix de la vente, intérêts qu'aurait payés la caisse des consignations si l'huissier avait fait le dépôt ainsi que le lui prescrivait l'art. 657 du cod. de proc. L'huissier Masson appelle en garantie le sieur Feuillet.

Jugement qui accueille les conclusions de la dame de

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