Sivut kuvina
PDF
ePub

1° Fausse interprétation des arrêts du conseil d'état des 7 août et 2 octobre 1785, et 22. septembre 1786. En admet tant qu'ils ne soient pas tombés en désuétude, et qu'un usage constant n'en ait pas tacitement abrogé les dispositions, ils examinent s'il ne sort pas, comme conséquence naturelle de leur texte, que les marchés à terme soient du moins permis avec la condition que la livraison ou le dépôt des effets aient lieu soit au moment de la convention, soit au mo ment où la livraison devra en être faite. Ils articulent pour: preuve de cette interprétation et de toute son exactitude que cette disposition se trouve littéralement consacrée par l'art. 422 du cod. pén. L'arrêt attaqué, pour satisfaire au væru de la loi, aurait donc dû constater, ce qu'il n'a pas fait, que les demandeurs ne prouvaient pas que Cleret pouvait remplir les conditions de la vente au temps de la livraison, car jusque là les marchés étaient valables et devaient recevoir leur exécution.

2o Violation de l'art. 13 de l'arrêté du 27 prairial an 10. Cet article, disent-ils, introduit un droit exceptionnel en ce qui concerne les agents de change. Après avoir, en effet, disposé que chaque agent de change doit avoir reçu, ou en d'autres termes, qu'il est censé avoir reçu de ses clients, ou les effets qu'il vend, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, ajoute immédiatement que l'agent de change est responsable. La première conséquence qui résulte de cette disposition est que, l'agent de change encourant, dans tous les cas, une responsabilité, que le marché soit déclaré valable ou nul par rapport au client, il s'établit entre l'agent de change qui achète et celui qui vend un contrat qui obtient sur-le-champ tous ses effets. Or le principal de ces effets est d'engager réciproquement les agents change qui traitent à toutes les suites du marché : c'est la conséquence évidente de cette responsabilité que l'arrêté attache à la qualité d'agent de change. La loi, par l'effet d'une fiction introduite dans l'intérêt public, considère ces officiers comme ayant toujours les mains garnies, soit pour vendre, soit pour acheter,: de là le droit exceptionnel dout il vient d'être parlé.

Ce n'est donc qu'en violant une disposition précise de la loi que l'arrêt attaqué a pu appliquer aux agents de change

de

x-mêmes agissant dans leur qualité, ce qui serait tout au is applicable aux particuliers.

Du 2 mai 1827, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. nrion de Penser président, M. Rousseau rapporteur, Cochin avocat, par lequel:

[ocr errors]

LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimes, avocat-général; Sur le premier moyen, attendu qu'il est de jurudence constante que l'art. 422 du cod, pén. ne concerne que. I tie criminelle et ne faît point obstacle à l'application des anciens et reaux règlements sur la matière au civil dont il s'agit; Attendu il est constaté que les demandeurs n'ont pas prouvé que, lorsque ent de change achetait, il avait entre les mains les sommes néces'es pour l'achat, et que, lorsqu'il vendait, il avait à sa disposition les ts qu'il devait livrer, ainsi que le prescrivent les règlements, ce qui pour écarter le premier moyen;

it

Sur le second moyen, attendu qu'il résulte de l'arrêté du 27 praian 10, ainsi que de l'arrêt du conseil du 7 août 1785, que les mars à terme ne sont valides que lorsqu'ils sont accompagnés de la liison ou du dépôt réel des effets; que ces règlements ne font aucune eption en faveur de la personne des agents de change entre eux; A. M. C.

ETTE.»

[ocr errors]

COUR DE CASSATION.

nullité d'un jugement de première instance, résultant de ce qu'un avocat y a concouru, sans qu'il y soit fait mention de l'empêchement des juges titulaires, est-elle couverte par le silence des parties en cause d'appel? Rés. aff.)

moyen de nullité peut-il étre proposé pour la première fois devant la cour de cassation? (Rés. nég.)

es contestations en matière de partage sont-elles dans la classe des causes sommaires, et, par suite, la chambre des appels de police correctionnelle est-elle compétente pour en connaître? (Rés, aff.)

e partage d'un immeuble indivis peut-il être provoqué, nonobstant toute convention contraire, encore que plus, de trente ans se soient écoulés depuis la convention qui consacre l'indivision? (Rés. aff.) (1) Cod. civ., art. 815.

(1) Voy, dans le même sens un arrêt du parlement de Paris, de 1742, pporté au Répertoire, v Licitation. Feuille 32o.

Tome IIle de 1827.

La prescription contre l'action en partage peut-elle courir tant que les copropriétaires jouissent indivisément? (R nég.) (1) Cod. civ., art. 816.

Est-il dans les attributions de la cour de cassation de por ter atteinte à un arrêt qui décide, d'après un rappon d'experts, qu'un immeuble indivis peut être commode ment partagé 2 (Rés. nég.) Cod. civ., art. 827. Dans un partage entre majeurs, les lots faits par l'exper désigné peuvent-ils être par lui attribués à chacun de copartageants, au lieu d'étre tirés au sort, lorsque telle a été la convention des parties? (Rés. aff.) God. civ. art. 834.

BARDE, C. FRANÇON.

En 1822, le sieur Françon actionne le sieur Barde partage d'un terrain qu'ils possédaient tous deux par indi vis, à titre de propriétaire, depuis plus de trente ans. sieur Barde répond que l'indivision de ce terrain a été con sacrée par une transaction de 1752; qu'au surplus il s'oppose pas au partage, s'il peut avoir lieu sans incen

vénient.

reconna

co

Le 31 mars 1823, jugement interlocutoire qui au sieur Françon le droit de faire cesser l'indivision du te rain commun, et qui nomme des experts chargés de vérifie si le terrain peut être commodément divisé, avec mission, cas de l'affirmative, de former deux parts égales pour les c partageants. Rapport par lequel les experts fixent le lot de chaque copartageant. Le sieur Barde demande le rejet de rapport, et conclut à ce que, aux termes de la transaction de 1752, le terrain soit déclaré non susceptible de division

Le 10 mai 1824, jugement qui homologue le rapport experts, et investit chacun des copartageants du lot que le experts lui ont assigné, « attendú qu'avant le jugement da. 31 mars, le sieur Barde a déclaré ne pas s'opposer au par tage; qu'ainsi, ayant acquiesce au jugement interlocutoire, • ne peut se prévaloir de l'acte de 1752; que d'ailleurs on në

(1) Voy. l'opinion conforme de M. de Maleville, tome 2, page 298, sur l'art. 816 du cod. civ., et une décision analogue de la cour de cas sation, du 15 février 1813, tome 2 de 1815, page 488; nouv. edit,

tome 14, page 210.

it induire d'aucune clause de cet acte qu'il était dans tention des parties que le terram demeurât constamment ivis »..

Appel de ces deux jugements de la part du sieur Barde. soutena que le terrain ne pouvait être déclaré divisible, trairement à la transaction de 1752; et que les lots auent dû être tirés au sort conformément à l'art. 834 du civ., au lieu d'être attribués à chacun des copartageants ·les experts ou le tribunal.

e 30 août 1825, arrêt de la cour royale de Nismes qui net le sieur Barde de son appel, « Attendu, quant au mier jugement, qu'il s'agit d'un interlocutoire acquiescé le demandeur, et rendu même sur une partie de ses consions prises à l'audience; - Attendu, quant à l'appel du and jugement, que l'acte de 1752 ne pouvait, forcer un nmuniste à rester dans l'indivision, et qu'il résulte du port des experts que le sol en litige peut être commodé.. nt partagé; que le partage tel qu'il est proposé par les >erts, bien loin de blesser les droits du demadeur, a été cé en quelque sorte sur les observations et demandes qu'il aites lui-même aux experts; - Attendu que l'appelant ne plaint pas, avee plus de raison, de ce qu'on n'a pas orané le tirage au sort des deux lots formés par les experts; 'il résulte de l'interlocutoire et du rapport que les experts aient réellement dans leur mandat le droit de fixer attritivement le lot le plus convenable à chaque partie; que illeurs le tirage au sort, prescrit rigoureusement par la loi ates les fois que des mineurs sont intéressés, n'est plus de cessité lorsque les parties sont majeures, et qu'elles rément elles-mêmes, comme dans l'espèce, que les convences respectives entrent en considération dans l'attribuon des lots; qu'enfin cette opération n'ayant point d'autre jet entre copartageants, cette égalité existe; et le but de loi est rempli lorsque, sur la demande des parties, on a ké à chacune d'elles un lot plus ou moins considérable, sen la convenance ou la position des lieux ; qu'en un mot tout est fait, dans la cause, de l'aveu et sur la demande du deandeur; et les juges, en homologuant leur rapport, n'ont a lui faire un grief ».

Le sieur Barde s'est pourvu en cassation. Il a d'abord pro

30%

mars 1

posé deux moyens dans la forme: le premier, dirigé contre jugement définitif du tribunal de première instance, résul tait de ce que ce jugement, auquel avait concouru un avoca en qualité de juge, ne mentionnait pas l'empêchement de juges titulaires et des juges suppléants (art. 49 du décret 1808); le second moyen, dirigé contre l'arrêt de cour de Nismes, était pris de ce que cet arrêt avait été rende par la chambre des appels de police correctionnelle, bien le procès, par sa nature et par les difficultés qu'il faisait naître ne pût être placé au rang des affaires sommaires. (Décret d 6 juillet 1810, art. 2, 10 et 11.')

Plusieurs moyens au fond ont été présentés par le deman deur. Violation de l'art. 816, et fausse application de l'art 815 du cod. civ. Aux termes de ce dernier article, disait demandeur, le partage peut toujours être provoqué, nonob stant prohibitions et conventions contraires; mais cette règ doit souffrir exception lorsque plus de trente ans se son écoulés depuis la convention portant que le partage n'aur pas lieu. D'ailleurs, selon l'art. 816, le partage ne peut pla être demandé s'il y a eu acte de partage ou possession suff sante pour acquérir la prescription. Or, dans l'espèce, pla de trente aus s'étaient écoulés depuis la convention de 1752 et les copropriétaires avaient joui pendant ce même délai dès lors le partage ne pouvait être ordonné.

Violation de l'art. 827 du cod. civ., qui porte que, si le immeubles ne peuvent se partager commodément, il do être procédé à la vente par licitation devant le tribunal, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le partage, quoique le ter rain litigieux ne fût pas divisible.

Violation de l'art. 834, aux termes duquel les lots faits par l'expert désigné doivent ensuite être tirés au sort, en ce que la cour de Nismes à jugé que les experts pouvaient eux-mêmes désigner les lots de chaque copartageant, sous prétexte que l'article cité n'était applicable "qu'aux mineurs, bien que cette distinction ne résulte ni de la lettre ni de l'esprit de la loi.

Du 9 mai 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Bot ton de Castellamonte, conseiller, président, M. MousnierBuisson rapporteur, M. Jousselin avocat, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil,

« EdellinenJatka »