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cat-général; Attendu, sur le premier moyen dans la forme, que dyen se dirige contre le jugement du tribunal de première instanqu'il n'a point été proposé devant la cour de Nismes, à laquelle apenait le pouvoir de l'apprécier et de le juger; que, la cause ayant été itée et plaidée contradictoirement devant cette cour, comme si le ment attaqué avait été régulier dans sa forme, cette cour ne s'est pproprié la nullité dont il est argué, pour la première fois, en cour assation : d'où il résulte que le moyen, en supposant qu'il eût été lé, a été couvert en cause d'appel, et n'est pas recevable comme en de cassation; que, l'avocat ayant capacité légale pour compléter ribuhal, le concours d'un avocat appelé pour compléter, et assisau jugement, n'est pas essentiellement une nullité qui ne puisse être couverte lorsqu'elle n'a pas été proposée devant le juge qui institué pour en connaître sur l'appel;

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Sur le deuxième moyen, aussi dans la forme, attendu qu'aux terde l'art. 823 du cod. civ., le tribunal, lorsqu'il s'élève des contes›ns ayant pour objet un partage, et sur la manière d'y procéder, aonice comme en matière sommaire; que, par ces dernières expres s. le législateur a rangé les actions en partage dans la classe des ires sommaires ou les a assimilées à ces sortes de causes; que le mo l'instruction prescrit en matière de partage par le code de procé e civile, au titre des Partages et licitations, interprète au besoin dans ens l'esprit de l'art. 823 du cod. civ.: d'où il résulte que, la conation dont il s'agit étant placée au rang des causes sommaires ou milée aux causes de même nature, la chambre des appels de police rectionnelle de Nismes était compétente pour en connaître; Sur le premier et le deuxième moyens au fond, Attendu 1o que Iroit d'interpréter la prétendue transaction du 4 août 1752, produite le demandeur, était dans le domaine des pouvoirs de la cour de mes; 2° que toute stipulation contenue dans cette transaction, qui ait eu pour but de conserver indivis le terrain dont le partage a été fonné, devait céder devant les termes impératifs de l'art. 815 du 1. civ.; 5 que, toutes les parties ayant joui de ce terrain promiscala prescription contre l'action en partage n'a pas pu courir au oft de l'une des parties au préjudice de l'autre; 4° que, l'arrêt de la ar de Nismes ayant reconnu en fait, ainsi que l'avaient décidé les ers juges, d'après un rapport d'experts, que ce même terrain était diible, il n'est pas dans les attributions de la cour de porter atteinte à fait; que ce même arrêt a constaté en fait que, sur la demande des rties, il avait été fixé à chacune d'elles un lot plus ou moins considéble, selon la convenance et la position des lieux; que tout s'était fait, ns la cause, de l'aveu et sur la demande de Barde; Attendu que les rties étaient majeures, et qu'un arrêt ainsi motivé en fait échappe à ute censure de la part de la cour; RESETTE, CIC.»

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COUR DE CASSATION.

L'acquéreur doit-il étre considéré comme l'ayant-cause de vendeur, de telle sorte qu'on puisse lui opposer les acte sous seing privé passés par ce dernier antérieurement à l vente, bien qu'ils n'aient pas acquis de date certaine cette époque? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1322 et 1528

DAREL, C. Devielle.

Les sieurs Antoine et Frédéric Villette frères étaient pro priétaires par indivis d'une maison qu'ils avaient recueilli dans la succession de leur père. Par acte notarié, du 2 ma 1792, ils ont vendu cet immeuble au sieur Davielle, qui en joui paisiblement jusqu'en 1822. A cette époque la veuve da sieur Antoine Villette, devenue épouse Darel, a prétend que la maison acquise par le sieur Davielle était affectée entier à son hypothèque légale, dont la date remontait 1788. A l'appui de cette prétention elle a produit un acte sous seing privé du 30 janvier 1790, par lequel le sieur Fre déric Villette avait cédé à son frère sa part dans la maison paternelle.

Le sieur Davielle a répondu que, si la dame Darel avait une hypothèque légale sur cette maison, ce e pouvait être que sur la portion afferente au sieur Antoine Villette son mari

e vainement la demanderesse se prévalait d'un acte de ces sion sous seing privé du 30 janvier 1790, par lequel la totalité de la maison aurait été attribuée à son mari; que cet acte, n'ayant acquis de date certaine que par son enregistre ment, fait en 1824, ne pouvait être opposé à un acquéreur dont le contrat avait une date certaine bien antérieure. (Cod. civ., art. 1328.)

La dame Darel répliquait que l'art. 1328 du cod. civ, aux termes duquel les actes sous seing privé n'ont de date certaine à l'égard des tiers que du jour de l'enregistrement, n'était pas applicable à la cause; que l'acte de cession de 1790 faisait for de sa date à l'égard du sieur Davielle, acquéreur, parce que l'acquéreur n'est que l'ayant- cause du vendeur, et qu'aux termes de l'art. 1522 du cod. civ., « l'acte sous seing prive a entre ceux qui l'ont souscrit, entre leurs héritiers et ayant cause, la même foi que l'acte authentique ».

e 24 janvier 1824, jugement du tribunal civil d'Evreux admet le système de la dame Darel. Appel du sieur vielle. Le 12 avril 1825, arrêt infirmatif de la cour ale de Rouen, « attendu que l'acte de cession du 30 janr 1790 est sous signature privée; qu'il n'a été enregistré en l'année 1824; qu'il n'avait acquis aucune date certaine époque où le sieur Devielle a fait l'acquisition de la maide Verneuil, restée indivise entre les deux frères Villette, ès le décès de leur père; que, par conséquent, l'acte du janvier ne peut être opposé avec succès au tiers acquér, et prévaloir sur le contrat du 2 mai 1792, suivi d'une session conforme au titre ».

Recours en cassation de la part de la dame Darel, pour lation de l'art. 1322 du cod. civ., et fausse application de rt. 1328 du même code. La demanderesse a soutenu que ¿quéreur devait être considéré comme l'ayant-cause de vendeur, dans le sens de l'art. 1322 (1); que dès lors les es sous seing privé souscrits par le vendeur faisaient foi deir contenu, et par conséquent de leur date, à l'égard du rs acquéreur, nonobstant les dispositions de l'art. 1328, plicables aux tiers en général, mais nullement au tiers acéreur.

Du 20 février 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. oysin de Gartempe, couseiller, président, M. de Menerville pporteur, M. Roger avocat, par lequel:

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« LA COUR," Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat général; -Attendu que les frères Villette ont, le 2 mai 1792, vendu conjointeent la maison sise à Verneuil, dont s'agit dans la cause; Attendu l'acte de cession du 30 janvier 1790; par lequel le sieur Villette de aveton est devenu seul propriétaire de ladite maison, a été fait sous eing privé, et n'a acquis de date certaine que par l'enregistrement qui n a été fait en l'année 1824; qu'ainsi il ne peut être opposé avec sucès au tiers acquéreur, et prévaloir sur le contrat du 2 mai 1792, suivi 'une possession conforme au titre; REJETTE, etc.

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(1) « L'ayant-cause, dit M. Toullier, est celui à qui les droits d'une versonne ont été transmis à titre particulier, comme par legs, donation, vente, échange.... » Voy. Droit civil français, à la fin du 1er vol. \oy, aussi un arrêt de la cour de Nismes, tome 1 de 1823, page 183, et un arrêt de la cour de cassation, tome 3 de 1823, page 209.

COUR DE CASSATION.

Lorsque l'accusation qui a servi de base à un jugement en matière de contravention aux lois sur le commerce étran ger dans les colonies avait en même temps pour obje une contravention aux lois prohibitives de la traite des negres, ou lorsque l'on a suivi, dans l'instruction de l'af faire, les formes correctionnelles usitées dans les colo nies, est-ce à la section criminelle de la cour de cassation *et non à celle des requétes, que doit étre soumis le pourvoi formé contre le jugement, encore bien que la peine portée par la loi se borne à une amende ou à la confisc tion du navire? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE PUBLIC C. LES ARMATEURS DE LA MARIE.

Les armateurs, le capitaine et l'équipage du bâtiment hollandais la Marie, ayant été mis en jugement sous la double prévention 1o d'avoir fait le trafic des nègres, 2o d'avoir descendu des passagers sur une côte dont l'abord était prohibé, furent, suivant arrêté de la commission spéciale d'ap pel de la Basse-Terre (Guadeloupe), en date du 22 avril 1826, acquittés sur le premier chef, faute de preuves sufisantes, mais condamnés, sur le second, au paiement d'ane amende de 1000 livres des colonies.

Le Ministère public s'étant pourvu contre cet arrêté, sur ce que la commission aurait dû ajouter à la peine de lamende celle de la confiscation du bâtiment, le pourvoi fut porté à la section des requêtes, qui éleva la question de savour laquelle, de cette section ou de la section criminelle, devait en connaître?

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Le 10 avril 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Botton de Castellamonte rap porteur, par lequel

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général — Attendu qu'il est vrai, en thèse générale, qu'il appartient à la chanbre des requêtes de statuer sur les pourvois en cassation contre des ju gements rendus en matière de contravention aux lois sur le commerce étranger dans les colonies, lorsque la peine portée par la loi se borne à la confiscation des bâtiments ou des marchandises, ou à une

amende:

Mais attendu que cette règle générale est sujette à deux exceptions, Lorsque l'accusation porte à la fois sur des contraventions à la loi des Lanes et sur des crimes ou délits connexes; 2° lorsque l'affaire, bien elle ne donnât lieu qu'à une action civile, aurait néanmoins été ju› dans les formes et d après une instruction criminelle ou correctionle; et que, dans des cas de ce genre, le pourvoi en cassation doit e soumis à la chambre criminelle; Considérant 1° que, dans l'ese, l'accusation portait, non seulement sur la contravention aux lois alives au commerce étranger dans les colonies, mais encore sur la itravention aux lois prohibitives de la traite des noirs; 2° que, dans struction de la procédure dont il s'agit et dans le jugement et dans rêt attaqué, l'on a suivi les formes correctionnelles telles qu'elles it en usage à la Guadeloupe; - RENVOIE le pourvoi devant la chame criminelle. » L.

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COUR DE CASSATION.

ne simple reconnaissance est-elle transmissible à un tiers par voie d'endossement commercial, comme le serait un billet à ordre? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1158 et 1689.

DUMONTEIL, C. PIERDHOUI.

Le sieur Damour, au profit duquel le sieur Pierdhoui vait souscrit une reconnaissance de 550 fr., la transporta u sieur Dumonteil au moyen d'un endossement commerál.

Dumonteil ayant demandé le paiement de l'obligation, le ébiteur s'y refusa, alléguant qu'il ne devait qu'à Damour, uisque l'effet, n'étant pas à l'ordre de celui-ci, n'avait pu tre transporté par voie d'endossement. Le tribunal civil de aris, par jugement du 5 juillet 1823, déclara la cession rrégulièrement consentie, et rejeta la demande, en réseraut au demandeur son recours contre qui de droit.

Dumonteil se pourvut en cassation; pour violation des rt. 1158 et 1689 du cod. civ. Ses moyens consistèrent à ›rétendre qu'il était indifférent que l'obligation de Damour ût une reconnaissance pure et simple ou un billet à ordre, puisque le transport, s'il ne valait pas comme endossement commercial proprement dit, 'devait du moins valoir comme cession ordinaire, telle qu'elle est réglée par le code civil, c'est-à-dire parfaite entre le cédant et le cessionnaire par

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