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leur seul consentement (art. 1138), et consommée remise du titre (art. 1689).

par

Le 11 avril 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Bonnet rapporteur, M. Odilon-Barrot avo cat, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Joubert, premier avocat-général; — Considérant que le tribunal de la Seine, en ju geant que la reconnaissance dont il s'agissait'n'était point un effet trans missible par la voie de l'ordre, ét que, dans l'espèce, il n'y avait point un transport régulier de la reconnaissance, n'a violé ni l'art. 1138, l'art. 1689 du cod. civ., ni aucune autre loi; DONNE défaut contr les défendeurs, et REJETTE. »

L.

COUR DE CASSATION.“

Les jugements en matière de contributions indirectes doivent-ils, quoique rendus en la chambre du conseil, étre prononcés publiquement? (Rés. aff.)

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Résulte-t-il suffisamment de ces termes par lesquels se termine un jugement rendu sur pareille matière, FAIT ET JUGÉ CIVILEMENT EN Audience publique, que le rapport de l'affaire a été fait en public 2. (Rés. aff.) La disposition par laquelle le jugement joint toutes les in stances (dans une méme affaire) engagées avec la régie, bien que sur des contraintes séparées, viole-t-elle aucune loi? (Rés. nég.) Le jugement qui ordonne que, « attendu le silence de la loi du 28 avril 1816 sur le mode de constater les manquants des eaux-de-vie et esprits employés à la fabrica. tion des liqueurs, la régie devra s'en rapporter, pour perception de ses droits sur ces manquants, et à raison de fabrications antérieures à la loi du 24 juin 1824, à la déclaration méme des fabricants », est-il contraire à aucune loi? (Rés. nég.)

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CONTRIBUTIONS INDIRECTES, C. LES LIQUORISTES DE LYON

En exécution des art. 100, 101 et 104 de la loi du 28 avril 1816, la régie avait décerné des contraintes contre divers liquoristes marchands en gros de Lyon, en paiement du droit de détail sur les quantités d'eaux-de-vie et esprits par cus

la

ployés à la fabrication des liqueurs et manquants à leurs arges dans les trimestres de juillet et octobre 1823, janer et avril 1824. Ces liquoristes formèrent successivement position aux contraintes de la régie, et l'assignèrent devant tribunal civil de Lyon. Un premier jugement joignit toules instances. Le tribunal, statuant ensuite sur le fond, ndit, le 30 août 1825, un jugement ainsi conçu: - « Conlérant que, d'après les contraintes décernées par la régie, seule question à juger est celle de savoir si la base de conrsion prescrite par l'art. 7 de la dernière loi du 24 juin 24 est applicable aux liquides réçus et aux liqueurs fabriées pendant les quatorze mois écoulés antérieurement à tte loi; qu'il a été reconnu par la régie elle-même, dans s divers mémoires qu'elle a présentés à ce sujet, et par la ›ur de cassation, et notamment par la commission de léslation qui a présenté le rapport fait sur la loi dont il s'ait, qu'avant cette loi il n'existait aucune base légale de onversion pour déterminer la quantité d'eaux-de-vie ou 'esprits qui devait être considérée comme étant entrée dans fabrication des liqueurs, et que la régie était obligée, ttendu la lacune qui existait à cet égard dans la législation, e s'en rapporter à la bonne foi et à la déclaration des fabrians; qu'il serait d'ailleurs impossible de déterminer cette ase pour les quatorze mois dont il s'agit sans tomber dans arbitraire, parce que, d'une part, les éléments de l'experise que demande la régie manquent ou n'offriraient pas l'ilentité convenable pour asseoir une décision judiciaire; Darce que, d'autre part, les fabricants ont travaillé sur la oi d'une législation qui leur laissait toute latitude dans le node de fabrication, et qu'ils ont pu, dès lors, apporter moins d'économie et de précaution dans leur procédé que ne le feraient des experts; qu'enfin, en supposant que le silence de la loi ait occasioné aux fabricants de liqueurs des bénéfices, dès qu'il est reconnu qu'ils seraient le résultat d'une lacune qui existait alors dans la législation, on ne pourrait les en priver sans injustice et saus rétroactivité....;... -Ordonne que les opposants déclareront la quantité d'eauxde-vie et d'esprits qui est entrée dans la fabrication de leurs liqueurs, et que la régie sera tenue d'établir le décompte

des manquants d'esprits en conformité de cette déclaration.... Fait et jugé civilement en audience publique. »

Pourvoi de la part de la régie. 1o Violation de l'art. 88 de la loi du 5 ventôse an 12. Cet article veut que les contestations en matière de contributions indirectes soient jugées en la chambre du conseil: or le procès actuel a été jugé en audience publique. 2o Violation de la loi du 22 frimaire år 7 (art. 65). Cette loi, à laquelle renvoie celle du 5 ventôse an 12, veut qu'en pareille matière le rapport de l'affaire soit fait publiquement: or le rapport n'a pas été public. 3o Lå régie avait décerné des contraintes séparées qui donnaient lieu à autant d'instances distinctes; le tribunal ne pouvait les joindre sans violer les lois sur la procédure. 4° Enfin, en ordonnant que la régie serait tenue de s'en rapporter à la déclaration des liquoristes pour connaître les manquants d'eau-de-vie par eux employés, au lieu d'admettre la voie de l'expertise ou la base de conversion établie par la loi du 24 juin 1824, le tribunal avait encore violé les art. 100, o et 104 de la loi du 28 avril 1816.

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Les défendeurs répondaient, sur le premier moyen, qu'atcune disposition de loi ne dérogeait à la règle générale en matière de publicité de jugement; d'ailleurs, le rapport devant être public, la conséquence naturelle de ce principe était que le jugement le fût aussi; sur le second moyen, que ces termes employés par le jugement fait et jugé en audience publique, ne permettaient pas de douter que le rapport n'eût été public; sur la troisième, qu'il s'agissait de plusieurs contraintes décernées dans une même affaire; que les saines règles de la procédure autant que le désir d'abréger les procès justifiaient la jonction ordonnée; qu'au surplus elle n'était contraire à aucune loi; enfin, sur le dernier moyen, que, la loi du 28 avril 1816 n'ayant déterminé aucun mode de

Con des eaux-de-vie en liqueurs, on ne pouvait ṣup

*

pléer à cette lacune par la création d'un mode arbitraire, repoussé par la justice autant que par l'équité. Quant au mode établi par la loi du 24 juin 1824, on ne pouvait, sans donner un effet rétroactif à cette loi, en faire l'application.

Da 2 mai 1827, ARRÊT de la section civile (après délibé ration en la chambre du conseil), M. Brisson président,

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. Boyer rapporteur, MM. Cochin et Bruzard avocats,

ir lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avot-général; Attendu, sur le premier moyen, que la disposition de rt. 88 de la loi du 5 ventôse an 12 ne déroge aucunement au prinpe général de la publicité des jugements, et que ceux rendus en mare de contributions indirectes, quoique prononcés en la chambre du nseil, doivent l'être publiquement; Attendu, sur le deuxième oyen, que la disposition finale du jugement attaqué constate suffisam ent la publicité du rapport qui l'a précédé; — Attendu, sur le troi>me moyen, que, dans l'espèce, la jonction des instances engagées, r les diverses contraintes de la régie; n'était prohibée par aucune loi, qu'aussi aucune loi n'est invoquée à l'appui de ce moyen;

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» Attendu, sur le moyen du fond, tiré de la violation des art. 100, 1 et 104 de la loi du 28 avril 1816, que de ces articles résulte bien our les marchands liquoristes en gros l'obligation de payer le droit e détail sur les manquants qui seront recounus exister dans les eaux. e-vie et esprits par eux pris en charge, mais que ces articles ni aucun atre de ladite loi ne déterminent le mode d'après lequel on pourra reɔnnaître la quotité de ces manquants qui sera censée entrée dans la abrication des liqueurs, mode qui n'a été réglé que par la loi posté. • eure du 24 juin 1824; Attendu que, dans le silence des lois antéédentes à celle du 24 juin 1824, il eût sans doute été dans l'intérêt de a justice que le tribunal civil de Lyon, au lieu de mettre, dans l'esèce, la constatation des manquants présumés employés à la fabrication les liqueurs, à la merci des fabricants eux-mêmes, en ordonnant qu'ils 'n seraient crus sur leur propre déclaration, eût adopté le mode de l'exertise réclamé par la régie, mode qui aurait utilement suppléé au sience de la loi, et qui rentrait évidemment dans son esprit; Mais atendu que le refus du tribunal de Lyon d'ordonner cette mesure est mo ivé sur des circonstances et des considérations dont l'appréciation, en l'absence de toute disposition législative, appartenait à la conscience des juges; d'où il suit que ce refus. quoique pouvant constituer un malugé, ne peut néanmoins servir de base à un moyen de cassation;-RE

JETTE. D

A. M. C.

COUR DE CASSATION.

Le principe que ce qui a été payé par erreur est sujet à répétition doit-il s'entendre de l'erreur de droit comme de l'erreur de fait? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1235 et 1577.

Ainsi le mandant qui, dans l'ignorance qu'un billet souscrit

par son mandataire avait une cause fausse, l'a spontanément acquittés est-il fondé à répéter du créancier la somme qu'il a ainsi payée par erreur? (Rés. aff.)

LOUDOOLS ET AUTRES, C. VEUVE BENECH.

On trouve dans le tome 5 des œuvres du chancelier Daguesseau une savante dissertation sur l'erreur de droit. Peutelle nuire ou profiter aux parties qui contractent dans un intérêt privé? telle est l'intéressante question que discute ce savant magistrat; et, après avoir rappelé les textes multipliés des lois romaines sur cette matière, il en tire cette conclusion, que, comme l'erreur de droit ne peut profiter à celu qui s'oblige, elle ne peut servir non plus à celui avec lequel il s'oblige. « Il serait faux de dire, ajoute-t-il, que l'équité ne permet pas qu'un homme devienne riche aux dépens d'un autre homme, et que cependant ce qui nous appartient puisse être acquis par un autre, sine nostro consensu aut delicto, si ce n'est que l'on veuille dire ou que celui qui est dans l'erreur donne un consentement véritable, ou que la loi regarde l'erreur de droit comme un délit qu'elle punit par la perte du bien qui en a été la matière et l'occasion. Mais le premier n'est pas soutenable; et comment prouvera-t-on le second? Quand même celui qui erre dans le droit mériterait de perdre son bien, comment pourra-t-on montrer que l'autre mérite de l'acquérir? et cela par cette seule raison que celui qu erre ne connaît pas son droit! En un mot, qui osera soutenir que par cette erreur ils aient mérité, l'un d'être dépouillé de 'ce qui lui appartient, et l'autre d'être revêtu de ce qui ne lui appartient pas ?

» Ce n'est pas tout: il faudra encore soutenir qu'une obligation sans cause, ou fondée sur une cause fausse, injuste on illégitime, pourra être valable; que ce qui est nul pourra produire des effets; que le droit n'a pu établir ce remède favorable auquel il a donné le nom de condictio sine causa, ou de condictio indebiti; et convertissant ainsi, toutes les obligations sans cause en donations forcées, on fera passer tous les contractants qui errent dans le droit pour de véritables donateurs.

>> Pour éviter tous ces inconvénients, il n'y a rien de plus simple que de donner à la règle de droit toute l'étendue

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