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'elle peut avoir. Error juris in compendiis non prodest: ac neque reo neque stipulanti prodest, à l'un, parce qu'äl st pas juste que sa faute lui serve et qu'il profite de l'erreur nt il est coupable; à l'autre, parce qu'il ne saurait troudans tout le droit une seule loi qui nous apprenne que rreur d'autrui soit par elle-même, et destituée de toute tre cause, un titre légitime et une juste voie pour acqué

Ainsi la doctrine professée par M. Daguesseau, et qui d'ailirs est fondée sur les lois romaines et sur le sentiment des terprètes, se réduit à ceci. Ou il s'agit d'acquérir, on il s'ade perdre. Dans le premier cas, l'erreur de droit ne pêut vir, parce que l'équité ne permet pas qu'on profite de l'erar d'autrui pour s'enrichir à ses dépens; dans le second $, elle ne peut nuire, parce qu'on ne peut pas raisonnąement perdre son bien sans son consentement, et que celui i est dans l'erreur ne peut donner un consentement vérible.

Domat, dans les Lois civiles, pose également en principe te, si l'erreur de droit est la cause unique de la convention; I si l'on s'oblige à une chose que l'on ne devait pas et qu'il y ait eu aucune autre cause qui pût fonder l'obligation, le doit être réputée nulle, comme ayant une cause fausse. e jurisconsulte invoque à l'appui de son opinion la loi 8, ff., e jur. et fact. ign, qui porte: Omnibus juris error in damis amittendæ rei suæ non nocet.

Les auteurs du code civil paraissent avoir été inspirés par es mêmes motifs de justice et d'équité dans la rédaction des rt. 1235 et 1377. Le premier dispose que ce qui a été payé · ans être dû est sujet à répétition; que cependant la répétiion n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ›nt été volontairement acquittées. Le second porte « que, lors-qu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acjuitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créanier». Ici la loi dispose d'une manière absolue; elle ne fait point de distinction entre l'erreur de fait et l'erreur de droit ; Zout ce qui a été payée par erreur et sans être dû est sujet à répétition. Il est vrai que les art. 1356 et 2052 établissent des exceptions pour l'aveu judiciaire, qui ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit, et pour la transac

tion, qui ne peut être attaquée par le même motif. Mais, comme l'observe M. Toullier, ces exceptions confirment la règle générale pour les cas qui n'y sont point compris. Au surplus, ce qui n'était jusque alors qu'un point de doctrine sujet à controverse, est aujourd'hui un principe de jurisprudence constant, au moyen de l'arrêt rendu par la cour de cassation dans l'espèce suivante.

Les sieurs Loudools et Recordere, propriétaires d'une ma nufacture de plomb laminé, avaient mis à la tête de leur établissement un nommé Boucher, qui gérait et administrait pour leur compte. Il paraît que celui-ci, abusant du droit qui lui avait été confié de souscrire des billets pour les affaires de l'établissement, avait fait plusieurs effets de complaisance à une dame Benech, marchande de métaux, qui avait des relations de commerce avec la manufacture. Deux de ces effets montant ensemble à 5,000 fr., furent acquittés à l'échéance par les sieurs Loudools et Recordere. Mais ceux-ci, ayant reconnu ultérieurement que les billets étaient sans cause, tionnèrent la dame Benech en restitution des 5,000 fr. lui avaient payés.

ac

qu'ils

Le 21 juin 1822, jugement du tribunal de la Seine qui ordonne effectivement cette restitution.

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Mais, sur l'appel, arrêt du 25 janvier 1825, par lequel la cour de Paris infirme le jugement, — « Attendu qu'en effet les billets dont il s'agit ont une fausse cause, mais qu'en principe le majeur ne peut se faire restituer contre une erreur de droit ».

Pourvoi de la part de Loudools et consorts. Violation des art. 1255 et 1577 du cod. civ., et fausse application de l'art. 2052 du même code. Tel était le principal moyen que présentaient les demandeurs.

Ils soutenaient d'abord que l'erreur qui les avait portés à payer les billets en question n'était point une erreur de droit. mais bien une erreur de fait, puisqu'ils n'avaient acquitté les effets dont la dame Benech était porteur que dans la persuasion qu'ils étaient le prix de marchandises fournies à leur établissement; que l'arrêt lui-même, en déclarant que les billets avaient une fausse cause, reconnaissait implicitement l'erreur de fait; qu'au surplus, et dans l'hypothèse même où ce serait une erreur de droit, l'arrêt ne devrait pas moins

'e cassé, parce qu'une pareille erreur suffit

pour faire

annu

un paiement. Les sieurs Recordere et consorts invoquaient sur ce point atorité de Domat et du chancelier Daguesseau, le texte des . 1235 et 1377 du cod. civ., et enfin l'opinion de M. Toulr, tome 6 et tome 11, pages 82 et 86, sur le mérite et l'édue des exceptions consacrées par les art. 1356 et 2052 du me code. Nos réflexions préliminaires nous dispensent asister à cet égard.

La dame Benech répondait que les demandeurs avaient acitté les billets souscrits par Boacher, dans la, supposition e le mandant est tenu des faits du mandataire, alors même 'il excède les bornes du mandat; que, si c'est une erreur, c'est idemment une erreur de droit; qu'en principe l'erreur de oit ne vicie pas le consentement; qu'aux termes du code il l'erreur doit tomber sur la substance même de la chose, ur faire annuler l'obligation, ce qui indique suffisamment rreur de fait, et démontre en même temps que c'est du paieent fait par suite d'une erreur de cette espèce qu'on entend rler (art. 1377 de ce code).

Du 24 janvier 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson ésident, M. Rupérou rapporteur, MM. Nicod et Tesseyrre ocats, par lequel :

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LA COUR,

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Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocatnéral; --Vu les art. 1235 et 1377 du cod. civ.; Attendu que ces ticles posent en principe général que celui qui, par erreur, se croyant biteur, a payé en son nom ce qu'il ne devait pas, est fondé à répéter › créancier ce qu'il a ainsi payé; — Que ce principe est établi sans disiction entre l'erreur de fait et l'erreur de droit, et qu'il n'est pas peris de distinguer là où la loi ne distingue pas; Que, si la seconde rtie de l'art. 1235 et les art. 1356 et 2052 du même code établissent es exceptions tant pour le cas de l'obligation naturelle volontairement ¿quittée, à l'égard de laquelle il n'y a pas lieu à répétition, que pour eux de l'aveu judiciaire, et de la transaction dont l'un ne peut être ré›qué et dont l'autre ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, es exceptions confirment la règle générale pour les cas non exceptés; - Il suit de là que, dans l'espèce, en infirmant le jugement du tribunal e la Seine au chef qui avait ordonné la restitution des 5,000 fr. monant des deux billets dont il s'agit, et en motivant cette infirmation sur que le majeur ne peut se faire restituer contre l'erreur de droit, la Tome IIIe de 1827. Feuille 55*.

cour royale de Paris a violé les art. 1235 et 1377 précités du cod. civ.;

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CASSE.

B.

COUR DE CASSATION.

Une protestation faite au greffe par un président de cour royale contre un arrêt dela chambre qu'il préside, lequel il avait refusé de signer, constitue-t-elle une violation du secret des délibérations judiciaires et une contravention formelle aux art. 254, 369 et 370 du cod. d'inst. crim. (Rés. aff.).

N'appartient-il qu'à la cour de cassation d'annuler les actes judiciaires contraires aux lois, faits en une cour royale on cour d'assises? (Rés. aff.)

INTÉRÊT DE LA LOI. M. RUSSEAU.

. M. le procureur-général expose qu'il est chargé par monseigneur le garde des sceaux, ministre de la justice, de déférer à la cour 1o une protestation de M. Russeau, président à la cour royale d'Orléans, contre un arrêt de la même cour (chambre des appels de police correctionnelle), da décembre 1826, dans l'affaire d'Alphonse Teste ;

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2o Un arrêté de l'assemblée générale des chambres, en date du 26 du même mois, par lequel cette cour s'est déclarée compétente pour connaître de la validité de cette pro

testation.

Voici les faits qui ont donné lieu à ces deux actes.

Un arrêt de la cour de cassation (chambres réunies), en date du 24 juin 1826, a renvoyé devant la cour royale d'Orléans (chambre des appels de police correctionnelle), le procès du nommé Teste, prévenu d'avoir exercé sans brevet le commerce de la librairie, et qui avait été successivement renvoyé des poursuites par le tribunal correctionnel de Toulon, par le tribunal d'appel de Draguignan et par la cour-royale de Nismes, saisie de l'affaire en vertů d'un premier renvoi prononcé par la cour de cassation.

A l'audience du 2 décembre dernier, l'affaire fat rapportée à la chambre correctionnelle de la cour royale d'Orléans et mise en délibéré. Il paraît que cette chambre, composée de huit magistrats, se serait trouvée partagée d'opinions. Le

›résident aurait proposé d'appeler un neuvième conseiller our vider le partage; mais cette proposition aurait été reetée par le motif que le partage emportait de droit l'acquitement du prévenu. Alors le président aurait insisté, du aoins pour qu'il fût fait mention du partage dans la rédacion de l'arrêt, afin de réserver aux parties le moyen de casation qui, dans son opinion personnelle, pouvait en résuler en leur faveur. Mais cette seconde proposition ayant été ejetée comme la première, le président aurait annoncé l'inention de protester contre la décision qui serait rendue en onséquence.

Le délibéré fut continué au surlendemain, 4 décembre. a veille, l'un des conseillers qui avait pris part à la délibéation du 2 tomba malade; cette circonstance motiva le envoi du délibéré au 11. Le 11, le même empêchement subistant encore, le président proposa d'ajourner de nouveau a délibération; mais la majorité des membres de la cham›re ayant décidé que l'arrêt serait rendu de suite, le présilent se retira, et le plus ancien des conseillers prononça l'arêt qui confirme l'acquittement du prévenu.

Le même jour le président, assisté du greffier, rédigea ine protestation dans laquelle, après avoir rappelé les faits i-dessus, il s'exprime de la manière suivante : « Et attendu qu'il est dans nos obligations, comme président de la chambre, de nous opposer à toute décision contraire à l'ordre établi pour l'administration de la justice, nous entendons protester et protestons en effet, en tant que de besoin, 1o contre tout ce qui a été fait et décidé en l'absence et hors de l'opinion de M. le conseiller absent, et depuis notre retraite, et notamment contre la prétérition faite en l'arrêt de ce jour de la circonstance importante du partage survenu dans les opinions lors de la délibération du 2 de ce mois; 2o contre la disposition du même arrêt qui, par suite de la délibération relative à M. le conseiller absent pour cause de maladie, a statué comme si la confirmation du jugement de Toulon était le résultat du vœu de la majorité, et sans expliquer les motifs de cette décision......... »

Ce magistrat développe ensuite les raisons qui lui paraişsent justifier sa protestation. Le 18 décembre, les six conseillers de la chambre des appels de police correctionnelle,

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