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qui avaient pris part à l'arrêt du 11, demandèrent au premier président de convoquer l'assemblée générale des chambres, pour dénoncer à la cour, « 1o le refus fait par M. le président Russeau de concourir à l'arrét rendu par la cham bre, le 11 décembre, dans l'affaire Teste; 2o la protestation faite à l'occasion de ce même arrêt, premièrement comme illégale en principe, et surtout étant émanée d'un membre qui, par son abstention, s'est rendu totalement étranger à la décision de la cour, et s'est mis dans l'impossibilité de savoir, d'une manière régulière, le nombre des votes définitifs; secondement comme une voie qui tend à divulguer les votes individuels; troisièmement comme ayant inexactement rapporté ou omis des circonstances qui expliquent et justifient pleinement les formes que la chambre a suivies dans cette affaire, et enfin pour faire connaître à la cour que M. le président Russeau n'a point eu, en plusieurs circonstances, pour les opinions 'judiciaires des magistrats composant la chambre correctionnelle, la déférence qui était due à leur indépendance. »

le

L'assemblé générale des chambres fut convoquée par premier président, et fut tenue le 26 décembre.-M. le président Russeau n'ý parut point: il fit connaître les motifs qui le déterminaient à ne point comparaîtré et à décliner la juridiction de la cour sur tous les faits contenus en la dénonciation portée contre lui.

Les magistrats auteurs de la dénonciation exposèrent cuxmêmes les motifs de leur démarche. « Nous venons soumettre (dirent-ils) à vos lamières une protestation qui a pour résultat de faire connaître les votes individuels, et pour but de détruire l'autorité de la chose jugée par la cour ellemême. Veuillez, Messieurs, examiner les faits; veuillez apprécier la protestation: voilà tout ce que nous vous demandons..... Vous ferez justice de la protestation, si vous croyez qu'elle a pour but de contester à un arrêt l'autorité qu'il tient de la loi..... » La première question sur laquelle l'assemblée générale des chambres délibéra fut celle de savoir si MM. les conseillers de la chambre des appels de police correctionnelle, signataires de la demande en convocation, devaient voter sur l'objet de cette demande. Elle statua ainsi : Considérant qu'aucun membre de la chambre

«La cour,

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es appels de police correctionnelle n'a proposé de s'abstenir e voter, et que M. le président Russeau n'a proposé non lus aucune récusation collective ou individuelle ; — Arrête ue MM. de la chambre des appels de police correctionnelle emeurent libres de voter. >>

On mit ensuite en délibération la question de savoir si assemblée générale des chambres était compétente pour staier sur l'objet de la convocation, c'est-à-dire ( d'après l'exosé même des magistrats qui l'avaient provoquée) sur la rotestation de M. le président Russeau. La cour prononça ir cette question en ces termes : — « Considérant que les faits xposés par la chambre des appels de police correctionnelle ɔnt d'un intérêt commun à toutes les chambres, et qu'ils se attachent à l'ordre public, dans le cercle des attributions de i cour;

« Considérant que les faits exposés sont suffisamment artiulés; - Arréte qu'elle est compétente pour connaître de ous les chefs de la demande de convocation formée par adite délibération de la chambre des appels de police corectionnelle, en date du 18 de ce mois. »

Telles sont les circonstances dans lesquelles sont interveues la protestation de M. le président Russeau, et l'arrêté le l'assemblée générale des chambres de la cour royale d'Oréans, relatif à cette protestation.

Ces deux actes sont illégaux.

En effet, toute protestation, tout acte quelconque par lequel un magistrat, s'isolant de ses collègues, exprime une opinion contraire à celle qui a été consacrée par une décision à laquelle il a concouru, porte atteinte à la dignité de la magistrature et au respect dû à l'autorité de la chose jugée. Un pareil acte est également contraire à toutes les règles anciennes et modernes, aux ordonnances et aux lois qui défendent aux magistrats de faire counaître ce qui s'est passé dans le secret de la délibération, et qui, en leur imposant l'obligation de signer les arrêts ou jugements auxquels ils ont participé, exigent, par cela même, que chacun d'eux en acela responsabilité, C'est ce que la cour de cassation à reconnu par un arrêt du 27 juin 1822, inséré au Bulletin officiel, page 269. Or, dans l'espèce, M. le président Russeau a protesté contre un arrêt auquel il avait pris part, ct.

qui jugeait, à la majorité des voix, 1o que le partage des opinions emporte de droit l'acquittement du prévenu; 2o qu'il ne doit pas être fait mention du partage dans la rédaction de l'arrêt; 3° que l'absence d'un des conseillers qui a participé à la délibération n'est pas un obstacle à ce que l'arrêt soit rendu, lorsque le nombre de ceux qui restent est suffisant aux termes de la loi. Cette protestation est un acte judiciaire, puisqu'elle a été reçue par le greffier pour être annexée à l'arrêt, et comme tenant lieu de la signature que le président aurait dû y apposer. Elle est donc susceptible d'annulation, en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, c'est à la cour de cassation seule, d'après cet article, qu'il appartenait de prononcer cette annulation.

et

Quant à l'arrêté de l'assemblée générale des chambres de la cour royale, il doit être également annulé: -1° Pour illégalité dans la composition de l'assemblée, résultant de ce qu'elle a reçu à voter sur l'objet de la convocation les six conseillers qui l'avaient provoquée, et qui, par la lecture d'un mémoire contre le magistrat inculpé, s'étaient constitués les adversaires de ce magistrat; c'était les admettre à prononcer comme juge dans leur propie cause; 20 Pour excès de pouvoir, résultant de ce que la cour s'est déclarée compétente pour connaître de la validité d'une protestation que la cour de cassation seule, ainsi que l'exposant vient de le dire, avait le droit d'apprécier. - Que la cour royale ait entendu statuer sur la validité de la protestation, c'est ce qu résulte clairement du rapprochement de la demande de convocation et de l'exposé présenté par les membres de la chambre correctionnelle, et du dispositif de l'arrêté, puisque, d'une part, dans les deux premiers de ces actes, on hit ces mots : << La chambre demande cette convocation pour dénoncer à la cour..... la protestation faite (par. M. le président Russeau)», et ceux-ci : « Veuillez apprécier la protestation; voilà tout ce que nous vous demandons; » et que; -part, dans le dernier de ces actes, la cour arrête qu'elle est compétente pour connaître de tous les chefs de la demande de convocation.

Ce considéré.......

Signe MoURRE.

Du 21 avril 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. Porlis président, M. Brière rapporteur, par lequel :

. LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat néral;➡Vu le réquisitoire du procureur-général du roi; —Vu la lettre son excellence le garde des sceaux, ministre de la justice, adressée au ocureur-général en la cour, le 27 février, et formelle aux fins dudit quisitoire; - Vu les pièces jointes, et notamment les actes dénoncés; Attendu que toute protestation par laquelle un magistrat faussement rsuadé, sans doute, qu'il ne fait que remplir un devoir, mais s'isoit de ses collègues, publie, même indirectement, son opinion pernnelle, porte atteinte au secret des délibérations ainsi qu'à l'autorité la chose jugée, et contrarie formellement, en matière criminelle ou rrectionnelle, les dispositions des art. 369, 234 et 370 du cod. d'instr. im.; Que cette publication résulte suffisamment de la consignation Le fait ce magistrat d'une protestation au greffe de la cour ou du triinal auquel il appartient; - Que la protestation du président Rusau, transcrite, quant à son résumé, dans le réquisitoire du procureurnéral, par lui dicté au greffier de la chambre des appels de police >rrectionnelle de la cour royale d'Orléans, qu'il présidait le 11 déembre dernier, de lui signée et du greffier, pour demeurer déposée 1 greffe, servir et valoir ce qu'il appartiendra, réunit ces caractères, et ɔntrevient, quelles qu'aient pu être les intentions de ce magistrat, aux rticles ci-dessus cités;

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Attendu que l'annulation des actes judiciaires contraires aux lois, ui auraient été faits en une cour royale ou en une cour d'assises, apartient exclusivement à la cour de cassation, et qu'elle doit être re[uise par .le procureur-général du roi près cette cour, sur l'ordre fornel du ministre de la justice; que néanmoins, par un arrêté pris, toutes es chambres réunies, sous la date du 26 du même mois de décembre, la our royale d'Orléans s'est déclarée compétente pour apprécier la léga lité de la protestation du président Russeau, quoique ce fait ne rentrat dans aucun des faits de discipline sur lesquels elle est autorisée à statuer par la loi du 20 avril 1810 et le décret du 6 juillet de la même année; Qu'en ce faisant, elle a évidemment excédé ses pouvoirs et violé les règles de la compétence; En conséquence, vu l'art. 441 du cod. d'instruction criminelle, aux termes duquel la cour de cassation doit annuler les actes judicaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, qui sont dénoncés par le procureur-général du roi, en exécution des ordres du ministre de la justice; Faisant droit au réquisitoire du procureurgénéral, CASSE et ANNULE la protestation du sieur Russeau, président à la cour royale d'Orléans et de la chambre des appels de police correctionnelle de cette cour, ladite protestation sous la date du 11 décembre 1826, et l'arrêté pris le 26 du même mois par les chambres réunies de

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la cour royale d'Orléans, au chef seulement par lequel cette cour s'es déclarée compétente pour statuer sur la protestation du président Rus

seau. »

COUR DE CASSATION.

Le locataire troublé dans sa possession par un autre locataire du même immeuble doit-il porter son action de vant le tribunal civil, et non devant le juge de paix ? (Rés. aff, Cod: de proc., art. 23.

Les tribunaux peuvent-ils prononcer d'office une amende, dans les cas prévus par la loi, bien que la partie civile ni le ministère public n'aient pris de conclusions à cel égard? (Res. aff.).

Un tuteur qui, sous prétexte de défendre les intérêts da mineur, commet des dégradations entraînant des réparations civiles, peut-il être condamné en son nom personnel? (Res. aff.)

PINETTE, C. Lault.

A

Les sieur et dame Houbé avaient donné un immeuble en antichrèse au sieur Trespaigne, leur créancier. Le sieur Trespaigne est décédé peu de temps après, laissant une fille mineure. La veuve Trespaigne a épousé en secondes noces le sieur Pinette, qui est devenu cotuteur de la mineure. Ultérieurement les sieur et dame Houbé ont loué au sieur Morenne, da consentement du sieur Pinette, l'immeuble par eux donné en antichrèse. Le sieur Pinette n'avait consenti à ce bail qu'à condition que le locataire ne pourrait le céder. Au mépris de cette stipulation, le sieur Morenne cède son bail au sieur Lault.

Le sieur Pinette fait alors sommation au sieur Morenne de jouir par lui-même, lui déclarant qu'en cas de refus, il se mettra en possession de l'immeuble; en sa qualité de locataire à titre d'antichrèse. Sur le refus du sienr Morenne, . le sieur Pinette fait acte de possession en enlevant une partie des récoltés. Le sieur Lault, locataire, l'assigne devant le tribunal civil de Versailles en cessation du trouble, et en réparation du dommage causé.

Jugement qui accueille la demande du sieur Lault. Appel du sieur Pinette. Il prétend que la contestation était

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