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a compétence du juge de paix. Le 15 décembre 1825, êt de la cour de Paris ainsi conçu : « En ce qui touche compétence, considérant que l'action possessoire ne peut ercer qu'entre parties prétendant droit à la propriété, et

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comme dans l'espèce, entre parties qui ne prétendent ir d'autres droits que ceux de locataires; En ce qui che le fond; considérant que Pinette, ayant exercé des s de fait personnelles sur un terrain dont il n'avait pas la ¡ession, et au préjudice de celui qui le possédait, ne pent oustraire à la réparation par lui demandée, ni la faire r sur la mineure Trespaigne, dont il est cotuteur, parce 1 ne s'agit pas dans la cause du fond du droit qui peut artenir à ladite mineure, mais bien d'un fait personnel à ette, et tout-à-fait étranger à ses fonctions de cotuteur; La cour, sans rien préjuger sur les droits de ladite mire, dont les intérêts sont mis hors de cause, met l'appelon au néant, etc.; condamne Pinette, et ce en son nom sonnel, en l'amende et aux dépens. »

e sieur Pinette s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. d'abord soutenu qu'aux termes des art. 10 de la loi du 24 it 1790 et 3 du cod. de proc., qui attribuent aux juges de x les actions pour dommages aux champs, fruits et récolla contestation ne pouvait être portée devant le tribucivil; que la cour de Paris, en décidant que ce tribunal it compétent, avait violé les articles cités.

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Le demandeur a prétendu en second lieu qu'il ne pout être condamné, en son nom personnel, à l'amende et aux pens, puisqu'il n'agissait que dans l'intérêt de la mineure; 'en outre, la partie civile ni le ministère public n'ayant is de conclusions à cet égard, la cour royale ne pouvait ononcer d'office cette condamnation.

Du 17 avril 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. tton de Castellamonte, conseiller, président, M Favard de inglade rapporteur, M. Beguin avocat, par lequel

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avo-général; Considérant, sur le premier moyen, que les actions possoires ne peuvent être intentées devant la justice de paix que par ux qui jouissent depuis an et jour à titre non précaire; que soit sieur Lault, qui a formé son action, ne possédait que comme loca re, soit le sieur Pinette, contre qui elle était formée, prétendait

également être locataire du même objet; qu'ainsi celui qui intenta l'action et celui contre qui elle était dirigée ne réclamaient pas anim domini, et ne pouvaient dès lors agir par action possessoire;

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Considérant, sur le deuxième moyen, que les tribunaux peuven prononcer d'office une amende dans les cas prévus par la loi; que le lence de la partie civile à cet égard et l'omission du ministère public sont point un obstacle à ce que les juges fassent l'application de la lo dans toutes ses dispositions; qu'ainsi, en condamnant le sieur Pinette en son nom personnel, en l'amende et aux dépens, l'arrêt attaqué a fu une juste application de la loi; REJETTE, etc. »

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S.

COUR DE CASSATION.

Peut-on annuler, comme simulées, des ventes faites par u père à l'un de ses enfants, quoiqu'il soit reconnu qu'une portion du prix était sincère? (Rés. aff.)

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Le fils, acquéreur apparent, est-il recevable à prétendre dans ce cas, que la vente est parfaite par cela seul qu' existe un prix, et que sa modicitë ne donne lieu qu'au rapport d'un supplément de prix, prélèvement fait de la portion disponible? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1583. Lorsqu'un moyen invoqué en cour d'appel, et consigné dans les mémoires imprimés des parties, n'est pas relaté dans les qualités de l'arrêt, peut-on se prévaloir de ce même moyen pour faire casser l'arrét? (Rés. nég.)

FRACHISSE, C. FRACHISSE.

Le sieur Frachisse avait deux fils: Michel, l'aîné; et François, le plus jeune.

Par acte du 25 messidor an 13, il vendit à ce dernier la moitié d'une maison, jardin et autres dépendances, moyennant la somme de 5,500 fr., savoir: 350 fr. énoncés payés comptant; 570 fr. compensés avec une pareille somme deja soldée par l'acquéreur en l'acquit de son père; et 4,780 fr. délégués aux sieurs Delard et Brest, créanciers du vendeur.

Le 18 septembre 1806, vente de la vigne des Murets, par le même, à un sieur Rey, pour le prix de 1,000 fr. payés comptant.

Le 26 octobre de la même année, Frachisse père, vendit encore à François Frachisse deux pièces de terre moyennant 4,400 fr., savoir: 843 fr. payés comptant, 465 fr. compenses

les droits maternels dont le vendeur devait compte à uéreur; 2,465 fr. délégués à Rey, créancier de Frachisse ; et 627 fr. délégués à Michel Frachisse, fils aîné, pour ille somme à lui due par son père.

: 6 mars 1807, vente par celui-ci à un sieur Darnaud, e pièce de vigne, pour le prix de 2,400 fr., savoir : 1,400 ont le vendeur lui-même donne quittance, et 1,000 fr. tancés par le sieur Brest, son créancier.

afin, le 29 décembre 1811, François Frachisse acquit de père la moitié de la maison dont l'autre moitié lui avait - été vendue par l'acte de l'an 15. Cette dernière vente lieu moyennant 5,660 fr., dont 5,000 furent délégués, et payés de suite, à divers créanciers du vendeur dénommés

ontrat.

e 11 février 1812, François Frachisse, pour faire face engagements qu'il avait successivement pris envers les nciers de son père, revendit à un sieur Daux pour 6,000 fr. imeubles : 3,000 fr. furent délégués au sieur Bottu, créande Frachisse père pour pareille somme, et l'un de ceux François Frachisse s'était obligé à désintéresser.

rachisse père étant décédé en 1822, son fils aîné provo; contre François Frachisse, le partagé de la succession ernelle, et demanda le rapport 1o des immeubles que le e commun aurait donnés au fils cadet, au moyen d'actes ulés; 2o des prix des deux ventes de septembre 1806 et rs 1807, consenties à des tiers, mais dont François Frachisse ait profité au préjudice du vendeur.

Jn jugement du 17 mars 1824 donna gain de cause au dendeur; il contenait en substance ce qui suit : « Attendu e les actes de vente, et notamment celui de l'an 13, sont ourés de circontances qui s'élèvent contre leur sincérité, les que la qualité des parties, le manque de ressources de ançois Frachisse pour en acquitter le prix, l'état d'aisance Frachisse père, qui excluait tout besoin de vendre ; — ɩe la vente faite à Rey, le 18 septembre 1806, ne présente lles traces de l'emploi du prix, et que tout porte à croire 'il n'a profité qu'à François Frachisse; - Que celle du 26 tobre suivant offre également les indices de la simulation, isqu'on ne peut indiquer l'emploi de la délégation faite à ey, et qu'il n'y a eu de paiement effectif et certain que ce

lui des 465 fr. dus à François pour sa portion dans la su cession maternelle; - Que la yente consentie à Darnaud 6 mars 1807 ne présente d'autre emploi utile que la déléga tion faite à Brest, créancier du vendeur; -Qu'enfin celled 29 décembre 1811 n'est qu'une donation déguisée, ainsi qu le démontrent la modicité du prix et la délégation pou éteindre des dettes fictives; - Attendu qu'il est constant Frachisse père avait pour 7,351 fr. de dettes seulement, quelles ont été acquittées par François Frachisse, qu'ain cette somme doit être distraite à son profit sur la masse biens de son père; Attendu enfin qu'il résulte de tous fait de la cause que Frachisse père a voulu, au moyen d'a tes entourés de circonstances précises, graves et concordante de simulation, faire à son fils cadet des libéralités excédan la portion disponible; que ces libéralités, d'après la législa tion actuelle, doivent être réduites à ladite portion.

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Appel de François Frachisse.

Devant la cour de Grenoble, l'appelant et l'intimé invo quèrent l'un et l'autre l'acte du 11 février 1812, par lequel Fra çois Frachisse avait revendu diverses portions des immeuble acquis de son père : l'intimé, pour établir la vilité du pr des ventes en le comparant à celui des reventes; l'appelant pour démontrer qu'au moyen de ces reventes et de ses autre ressources il avait pu effectuer le paiement du prix de s acquisitions. Mais il est à remarquer que cet acte, signalé pu eux dans leurs mémoires imprimés, ne fut nullement me tionné dans les qualités de l'arrêt.

Cet arrêt, en date du 16 décembre 1825, adoptant les mo tifs des premiers juges, confirma leur sentence, et co damna l'appelant à rapporter en nature la totalité des im meubles déclarés lui avoir été indirectement donnés par so père.

Pourvoi par Frachisse cadet, pour violation violation 1o de l'art. 1583 du cod. civ,, 2° de l'art. 860 du même code.

Sur le premier moyen, il disait: En annulant les vente comme contenant des donations déguisées, la cour de Gre noble a méconnu le principe posé dans l'art. 1585, d'apre lequel il n'est pas nécessaire, pour que la vente soit parfaite, qu'elle ait lieu pour la valeur réelle de la chose vendue; mais il suffit qu'il y ait un prix quelconque, quelque modi

qu'il soit, sauf l'action en rescision pour lésion, s'il y a disproportion trop grande entre la valeur réelle et le convenu. Ainsi, dans l'espèce, il y aurait eu lieu tout us à rapporter à la succession l'excédant de valeur, prénent fait de la quotité disponible; mais les ventes deit du reste conserver leur effet. Cette doctrine est celle de ère (sur la Coutume de Paris, art. 313, no 3), de Duplesur la même Coutume, page 212), de Lebrun (Traité des essions, liv. 3, chap. 6, sect. 5, no S). —En supposant que entes n'aient eu d'autre prix que 7,331 fr., ainsi que le inaît l'arrêt attaqué, cette somme, formant la moitié en1 de la valeur réelle des biens vendus, suffisait pour la ité desdites ventes. Les ventes, on le répète, n'auraient re annulées qu'autant que le prix tout entier, et non pas ment partie du prix, aurait été fictif.

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r le deuxième moyen, les juges d'appel ont violé maniment la disposition de l'art. 860 du cod. civ., lorsqu'ils rdonné le rapport en nature de la totalité des immeubles, is qu'il résultait de l'acte du 11 février 1812, invoqué es deux parties dans leurs mémoires imprimés, qu'une on de ces immeubles avait été revendue avant le décès rachisse père.

≥ 5 avril 1827, ARRET de la section des requêtes, M. Voye Gartempe président, M. Laságni rapporteur, M. Dalloz at, par lequel

:

LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avoénéral; Sur la première partie du premier moyen, Attendu les actes dont il s'agit au procès n'ont pas été rescindés pour cause sion, mais qu'ils ont été déclarés simulés et nuls, comme faits en le de la réserve légale qui était due à Frachisse aîné sur la succespaternelle; que, par conséquent, les dispositions législatives regarla lésion étaient tout-à-fait étrangères à l'espèce: aussi n'ont-elles ais été invoquées dans le cours de l'instance; Sur la deuxième partie du moyen, Attendu que, pour établir la lation des actes en question, les juges n'ont fait qu'apprécier ces aes actes, les fails et les circonstances de la cause, appréciation la loi abandonne entièrement à leur conscience et à leurs lu

res;

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Sur le deuxième moyen, Attendu que ce moyen, uniquement dé sur des prétendues reventes faites par le demandeur en cassation faveur, des tiers, n'a pas été proposé aux juges de la cause; qu'ainsi

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