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l'on ne peut leur reprocher de ne pas avoir appliqué des lois relati à des faits dont ils n'ont ni dû ni pu s'occuper; - REJETTE. » L

COUR D'APPEL DE PARIS.

Une femme non commerçante qui a acquiescé à un jug ment par défaut qui la condamne par corps à payer lettre de change dans laquelle elle a pris la qualité e marchande publique est-elle recevable à appeler del disposition de ce jugement relative à la contrainte pa corps? Rés. nég.) Cod. civ., art. 2065.

LA VEUVE CHANTREAU, C. LA DAME DESCHAMPS.

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En 1824, le sieur Darsac tira de Versailles une lettre d change de 1,200 fr. payable à Paris chez la veuve Chan treau, qui l'accepta ense qualifiant de marchan de publique Cette lettre de change, passée à l'ordre de la dame Des champs, fut protestée à l'échéance faute de paiement, et le signataires furent assignés devant le tribunal de cominero de Paris pour s'y voir condamner solidairement et par comp au paiement de l'effet. Le 20 mai 1826, jugement.par faut qui prononce cette condamnation. Le 11 juin suivant le sieur Darzac et la dame Chantreau adhèrent à ce juge ment par acte notarié; ils promettent de l'exécuter le août suivant comme s'il était contradictoire et définitif, to nonçant à former opposition, appel et recours en cassa tion.

Nonobstant cet acquiescement, la dame Chantreau a ap pelé de ce jugement devant la cour royale de Paris, man seulement quant au chef qui prononçait la contrainte pa corps. Elle a soutenu qu'elle était étrangère au commerce et qu'elle n'était point par conséquent contraignable par corps à raison des obligations souscrites par elle (cod. de comm., art. 113); que dès lors l'acquiescement au jugement du 26 mai était nul quant à la contrainte par corps, d'aprè l'art. 2063 du cod. civ., qui défend à tous Français de consentir, hors les cas déterminés par la loi, des actes dans les quels la contrainte par corps serait stipulée. L'appelante voquait un arrêt de la deuxième chambre de la cour royale de Paris qui a consacré cette doctrine (1).

(1) Voir tome 1er de 1826, page 527.

u 2 juin 1827, ARRÊT de la cour royale de Paris, pre'e chambre, M. Amy président, MM. Caron et Lavaux ats, par lequel :

LA COUR,

r:

Sur les conclusions de M. Dupeyrat, conseiller-auConsidérant que, par son acquiescement, la femme. Chan* a reconnu sa qualité de marchande publique; → Adoptant au surles motifs des premiers juges, MET l'appellation au néant. » S.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

nineur dont le tuteur a vendu les biens sans formalités justice a-t-il une hypothèque légale sur les immeubles. celui-ci pour la répétition du prix de la vente, indéendamment de l'action révocatoire qui lui appartient intre les tiers acquéreurs? (Rés. aff.)

*pothèque légale du mineur qui déclare son option pour 1 répétition du prix date-t-elle du jour de l'acceptation e la tutelle, et non pas seulement de l'époque de la ente? (Rés. aff) Cod. civ., art. 2135.

LABORDERIE, C. LA VEUVE Laborderie,

fn arrêt de la cour de cassation, du 24 juillet 1821, juge la femme dont les biens dotaux ont été aliénés pendant nariage a tout à la fois l'action révocatoire contre les 's acquéreurs et l'action hypothécaire sur les immeubles mari pour la répétition du prix de la vente (1). Or si la r suprême le décide ainsi à l'égard de la femme mariée s le régime dotal, quoique la vente de ses immeubles soit icalement nulle en ce sens que sa ratification même ne rrait pas la valider, à plus forte raison doit-on juger de me à l'égard du mineur dont le tuteur a vendu les biens is formalité de justice, puisque cette vente n'est frappéc e d'une nullité relative, et que le mineur, en la ratifiant a majorité, conserve nécessairement le droit de répéter le ix contre le tuteur qui l'a reçu. On ne peut pas lui dire, mme à la femme, que la vente de ses biens est absolument le et qu'ils n'ont cessé d'être sa propriété, puisque, enre une fois, il restait toujours le maître, en approuvant vente, d'opter pour le paiement du prix.

(1) Voy. cet arrêt, nouv. édit., f. 23, p. 513; et anc. coll., t..3 de 321, p. 427.

La question de savoir de quelle époque date l'hypothèq légale du mineur paraît plus délicate de la part du créan cier. Où soutenait avec quelque apparence de raison qu'elle ne devait pas remonter à l'époque de l'acceptation de la ta telle, et qu'elle pouvait tout au plus partir du jour de vente, parce que cette vente n'était point un fait, mais abus de l'administration tutélaire; que les tiers qui, dans l'intervalle, avaient contracté avec le tuteur, n'ayant prévoir ni empêcher cette espèce de prévarication, ne de vaient pas en être victimes; que, d'ailleurs, en le décidas ainsi, on ne préjudiciait en rien aux intérêts du mineur, qui avait toujours l'action révocatoire, tandis que le système contraire serait désastreux pour les tiers qui auraient traite de bonne foi avec le tuteur avant l'aliénation, puisque l mineur serait toujours le maître de sacrifier impunément leurs droits en prenant la voie hypothécaire et en les pri mant dans l'ordre, plutôt que d'exercer l'action révocatoire contre des acquéreurs qui, n'ayant pu ignorer la qualité des biens qu'ils achetaient, étaient inexcusables et par co séquent moins dignes de faveur.

Mais on répondait que la vente illégale des biens du mineur était précisément un abus de la tutelle, que la loi avast voulu prévenir ou réparer en accordant au pupille une hypothèque légale sur les biens du tuteur du jour de l'accep tation de la tutelle, pour tous les actes de sa gestion in distinctement; qu'en effet l'art. 2135 ne distingue point entre les actes d'aliénation et ceux de simple administration, et que dès lors l'hypothèque remonte toujours, dans les deux cas, à l'époque où la tutelle a commencé.

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On ajoutait que, la vente n'étant nulle que dans l'intérêt du mineur, celui-ci avait le droit de choisir entre l'action révocatoire et l'action hypothécaire, et que les tiers qu avaient contracté avec le tuteur depuis son entrée en fonc tions n'étaient point fondés à se plaindre de ce que pupillé avait préféré l'une à l'autre, puisqu'ils avaient dû connaître l'existence de l'hypothèque légale et se mettre en garde contre ses effets éventuels. Tel est aussi le système que la cour de Toulouse a consacré dans l'espèce que voici :

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Le sieur Laborderie avait eu,

de son mariage avec Marie

ɩne Regis, deux enfants qui étaient encore mineurs an ès de leur mère, arrivé le 9 août 1806.

Le sieur Laborderie administrait les biens de ses deux pilles en qualité de tuteur légal, lorsque, le 30 août 1810, épousa en secondes noces Madeleine Faubin, qui, par 1 contrat de mariage, se constitua, à titre de dot, une nme de 5,000 fr., que le mari reçut et dont il donna quit

ice.

Depuis ce second mariage et pendant la durée de la tule se sont ouvertes, au profit des enfants du premier lit, successions des sieur et dame Regis, leurs aïeux materIs. Elles se composaient en grande partie d'immeubles, › par acte du 10 janvier 1811, le sieur Laborderie, agis- ̧ ́ it en qualité de tuteur légal, céda pour une somme de oo fr. les droits immobiliers de ses mineurs dans l'une et atre succession au sieur François Regis, leur oncle; le teur s'engageait au surplus à faire ratifier la vente à la ajorité de ses enfants.

Quoi qu'il en soit, le sieur Laborderie père est décédé le anvier 1821. Sa succession ne fut acceptée que sous bénée d'inventaire, et ses biens furent vendus aux enchères ur une modique somme de 4,500 fr.

Un ordre fut ouvert pour la distribution de ce prix. Queles créances privilégiées furent colloquées en première ligne : restait à distribuer une somme de 2373 fr. que se dispurent les enfants du premier lit et la veuve Laborderie leur, lle-mère.

Les premiers soutenaient qu'ils devaient être colloqués à date de l'acceptation de la tutelle par Laborderie leur père, ur les trois mille francs montant de la cession qu'il avait ite à François Regis de leurs droits immobiliers dans les ecessions de leurs aïeux maternels ils se fondaient à cet ard sur l'art. 2135 du cod. civ.

:

La veuve Laborderie prétendait au contraire qu'ils n'a-lient point d'hypothèque, mais seulement l'action révocaire, la vente de leurs biens étant radicalement nulle, aux rmes de la loi ; elle ajoutait qu'en supposant qu'ils eussent ne hypothèque légale sur les immeubles de leur père pour répétition du prix des biens indûment vendus par ce derier, cette hypothèque ne pouvait dater que du jour de l'aTome IIIe de 1827. Feuille 34.

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liénation; qu'à cette époque elle avait elle-même sur les biens, dont le prix était en distribution, une hypothèque légale pour le remboursement de sa dot, hypothèque qui, par son antériorité, primait la leur.

Ce système de défense fut d'abord accueilli par un jugement que rendit le tribunal civil de Castel - Sarrasin, le 14 juillet 1826, dont voici les motifs :

En ce qui concerne les contredits faits par Dominique Laborderie et la dame Blanche Laborderie sa soeur, épouse di sieur Estrade, tendant à être colloqués de préférence à Madeleine Faubin, veuve Laborderie, pour raison de l'hypothèque légale qu'ils ont à exercer sur les biens de feu François Laborderie leur père et tuteur légal, lequel est leur débiteur de la somme de 3,000 fr. en principal, montant de la vente par lui consentie au sieur Régis son beau-frère de tous les droits les concernant sur les successions de Dominique Régis et Marie-Anne Capmartin leurs grand-père et aïeule:|| --Attendu que, lorsque ladite cession a été consentie, ledit François Laborderie avait contracté un second mariage ave Madeleine Faubin; qu'ainsi, celle-ci avait acquis une hypothèque légale pour le montant de sa dot sur les biens de son mari, depuis le jour de la célébration de son mariage. suivant l'art. 2155 du cod. civ., et qu'il n'a pas pu dépendr du fait de son mari d'atténuer ou d'éluder la force de ladite hypothèque par un acte postérieur en faveur de ses enfants du premier lit; Attendu si le susdit article du code attribue aux mineurs pareillement une hypothèque légale sup les biens de leur tuteur, à raison de leur gestion, à compter du jour de l'acceptation de la tutelle, il paraît que ce prive lége doit être restreint aux actes de pure gestion ou d'adm:nistration des biens, et non aux ventes des droits immobilier des mineurs, que la loi frappe de nullité lorsqu'elles n'ont pas été faites avec les formes prescrites;

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que,

́Attendu, d'ailleurs, que les enfants Laborderie ne doivent éprouver aucun préjudice de la préférence accordée à l'hypothèque légale de leur belle-mère, puisque, ne s'étant pas encore écoulé dix ans depuis leur majorité, ils sont aussi all. torisés à exercer l'action révocatoire contre la cession faite par leur père de leurs droits successifs en faveur du sieur Régis leur oncle.

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