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—Vu l'art. 545-du cod. civ., l art. 16 de la loi du mois de mars 1810. l'art. 10 de la charte constitutionnelle, l'art. 40, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791, et l'art. 1o de la loi du 29 floréal an 10;

Sur le premier moyen, pris de la fausse application des trois prenières lois ci-dessus citées et de la violation des deux dernières; —— Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal de première instance dont 'arrêt attaqué a maintenu les dispositions que ce tribunál a employé tous les moyens qui étaient en son pouvoir, à l'effet de fixer d'une madière juste et raisonnable l'indemnité due à raison de la dépossession des terrains dont il s'agissait; que non seulement il fit faire une experfise par le sieur Sabbatier, mais que, sur la plainte des sicurs Cormary et Terral, dépossédés, tous les membres du tribunal se transportèrent sur les terrains dont il s'agissait, assistés du sous-préfet, du maire et des partics intéressées, pour voir et vérifier les lieux; —- Attendu que, sur l'apgel du jugement rendu par le tribunal de première instance, la Cour de Montpellier rendit un arrêt interlocutoire par lequel elle ordonna ane nouvelle expertise pour mieux éclairer sa religion, et, quoique ette nouvelle opération eût élevé l'indemnité à une somme plus forte que celle qui avait été fixée par le tribunal, néanmoins l'arrêt attaqué g'y a pas eu d'égard; Attendu que la cour de Montpellier a arbitré ét décidé en fait, d'après les documents et les procès verbaux qui vienent d'être rappelés, que l'indemnité par elle accordée n'excédait pas le dommage que l'ouverture de la nouvelle route avait causé aux défen

deurs;

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>Attendu qu'en faisant entrer dans l'indemnité accordée les frais de la construction d'un mur jugé nécessaire pour soutenir les terrains qui bordent la route nouvellement ouverte, la cour n'a porté aucune atteinte ■l'autorité administrative, parce qu'elle n'a rien ordonné ni sur la construction, ni sur le placement de ce mur, et qu'elle s'est bornée à déterminer le dommage qui en résultait;

»Attendu que ce qui vient d'être dit sur le premier moyen écarte le Second, uniquement fondé sur le prétendu empiètement de l'autorité Judiciaire sur le pouvoir administratif :- D'où il suit que la cour de Montpellier, loin d'avoir violé ou faussement appliqué les lois de la mafière, en a fait une juste application; REJETTE, etc. »

A. M. C.

COUR DE CASSATION.

Le mineur qui exerce le commerce sans avoir rempli les formalités prescrites par la loi peut-il, en cas de faillite, étre condamné comme banqueroutier? (Rés. nég.) Cod. de comm., art. 2.

FREMEAUX, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Ainsi jugé par ARRÊT du 2 décembre 1826, section crim nelle, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, M. G dard de Saponey avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, général; Attendu qu'aux termes de l'art. 2 du cod. de comm.,

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» mineur émancipé, de l'un et de l'autre sexe, âgé de 18 ans accompl qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 487 du cod. ci de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni ễ → réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour fait » commerce, 1o s'il n'a pas été préalablement autorisé par son père, » par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou » défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de fami » homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisati » n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où >> mineur veut établir son domicile » ; Attendu que Louis-Marie Fr meaux a déposé au greffe de la cour un extrait légalisé de son acte naissance, duquel il résulte qu'il n'était majeur ni à l'époque où il commencé des opérations de commerce, ni à celle du 25 juillet 182 fixée par la question et par la déclaration du jury pour la cessation ses paiements; qu'en exécution de l'arrêt interlocutoire rendu par cour, le 24 novembre dernier, le demandeur a également déposé greffe de la cour un certificat du greffier du tribunal de commerce département de la Seine, constatant qu'en ce qui concerne Louis-Ma Fremeaux, demeurant à Paris, passage Aubert (domicile ou résider donnée au demandeur dans l'instruction du procès), il n'a été dépo affiché, ni enregistré au greffe dudit tribunal de commerce aucun a d'autorisation exigé par l'art. 2 du cod. de comm., pour que le mine émancipé, âgé de 18 ans, puisse faire le commerce: - Que cependa le demandeur Louis-Marie Fremeaux, ayant entrepris des opérations commerce et ayant cessé ses paiements, a été poursuivi et traduit à cour d'assises du département de la Seine comme accusé de banq route frauduleuse, et subsidiairement de banqueroute simple; que jury l'ayant déclaré non coupable de banqueroute frauduleuse, m coupable de banqueroute simple, pour les causes exprimées dans question, la cour d'assises, nonobstant l'exception ci-dessus expos tirée des dispositions de l'art. 2 du cod. de comm. et présentée par s défenseur, l'a condamné aux peines correctionnelles de la banquero simple, par application de l'art. 587 du cod. de comm. et de la 2o p. tie de l'art. 402 du cod. pén., et ce, par le motif que l'art. 2 du cod. comm. n'est applicable qu'aux intérêts civils, et nullement à l'action p blique, et que la minorité de Fremeaux, âgé de plus de 16 ans, et l'

sence de l'autorisation de son père pour exercer le commerce, ne peuvent le soustraire aux conséquences de cette action;

»Attendu que la banqueroute frauduleuse ou simple est un crime ou élt spécial qui ne peut être commis que par des personnes commerpantes, et qu'il est tout-à-fait distinct des autres crimes ou délits prévus par le code pénal, et que peuvent commettre, avec une entière culpailité et un plein discernement, les individus ayant atteint l'âge de 16 ins; que cette spécialité résulte des termes mêmes de l'art. 402 du cod. pén. : « Ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, etc.» ;—Que les peines sévères prononcées par le code pénal contre les banqueroutiers sont une garantie particulière accordée à l'intérêt du commerce, mais ne sont pas applitables à ceux auxquels la loi en interdit l'exercice ou ne le permet que ous des conditions par elle fixées; que c'est aux individus qui font avec mineur des opérations de commerce à s'assurer préalablement s'il est habile à les faire, d'après les dispositions des lois civiles et commerales, et que leur négligence à cet égard, qu'ils ne doivent imputer qu'à eux-mêmes, ne peut exciter en leur faveur l'action de la vindicte publique contre un mineur qui ne peut être classé parmi les commerrants que dans certains cas et sous des conditions absolues et diriman

d'où il suit qu'en prononçant contre le demandeur les peines correc tionnelles de la banqueroute simple, la cour d'assises a fait une fausse application de l'art. 587 du cod. de comm., de l'art. 402 du cod. pén.... et commis une violation expresse de l'art. 2 du cod. de comm., et, par suite, de l'art. 564 du cod. de comm.; CASSE.....;- Et attendu qu'il aya, dans l'espèce, ni crime ni délit, qu'il n'y a point de partie civile, déclare qu'il n'y a lieu à aucun renvoi, et ordonne la mise en liberté. »

COUR DE CASSATION.

Le propriétaire d'un navire peut-il, en abandonnant le navire et le fret, se soustraire au remboursement de la valeur des marchandises dûment vendues par le capitaine dans le cours du voyage, pour subvenir aux victuailles, radoub ou autres nécessités pressantes du bâtiment ? (Rés. nég.) Cod. de comm., art. 216 et 254; cod. civ., art. 1998..

WULFRAND-PUGET ET CONSORTS, C. MERCIER.

Cette question divise depuis long-temps les jurisconsultes rt les tribunaux. C'est pour la première fois qu'elle arrive jusqu'à la cour suprême. Sa solution fixera enfin des droits

et des obligations qui se rattachent aux plus hauts intér du commerce maritime.

En 1823, le navire le Saint-Joseph, parti de Dunkerqu pour Marseille, éprouva des avaries, et fut contraint de r lâcher à Gibraltar. Le sieur Tourron, capitaine, se fit au toriser, conformément à l'art. 234 du cod. de comm., vendre une partie de son chargement pour réparer le dom mage. Le navire arrivé à Marseille, les marchandises vendu ont été évaluées à 30,211 fr.

Les sieurs Wulfrand-Puget et consorts, consignataires d ces marchandises, en ont réclamé la valeur aux sieurs Mer cier père et fils, armateurs à Cette, propriétaires du navir le Saint-Joseph. Ceux-ci ont déclaré qu'ils abandonnaient navire et le fret, et ils ont soutenu que, au moyen de c abandon, ils étaient libérés, d'après l'art. 216 du cod. d comm., qui porte: «Tout propriétaire de navire est civile ment responsable des faits du capitaine pour ce qui est rela tif au navire et à l'expédition. La responsabilité cesse pa l'abandon du navire et du fret. »

Les consignataires ont répondu que l'art. 216 n'est appl cable qu'au cas où le capitaine a compromis les intéré du propriétaire par un fait étranger à son mandat, tel qu serait un délit ou un quasi-délit; mais que, lorsque, comm dans l'espèce, le capitaine n'a point excédé les pouvoirs qu lui étaient donnés, le propriétaire est tenn, aux termes d art. 198 du cod. civ., et 234, § 2, du cod. de comm., d'exécu ter les engagements contractés par son mandataire; qu'ain il ne peut, dans ce cas se libérer en délaissant le uavir

et le fret.

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Le 24 février 1824, jugement du tribunal de commerce d Marseille qui déclare le délaissement valable, et dégage le propriétaires du navire de toute responsabilité. Les moti de cette décision sont ainsi conçus :

que

« Attendu l'art. 216 du cod. de comm. est conçu dau des termes tellement clairs et précis, qu'ils ne peuvent êt susceptibles de doute et d'interprétation; - Que, par l'ex pression générique faits, le législateur n'a pas moins entend les actes légitimes que les fautes du capitaine; que ce mot soit dans la signification propre, soit dans l'acception légale présente à l'esprit le sens le plus étendu, et que ce serait mé

connaître ce véritable sens que de le restreindre aux fautes et malversations du capitaine; Attendu que la vente, en cours de voyage, d'une partie de la cargaison, pour les dommages éprouvés, est un fait du capitaine, du nombre de ceus dont le propriétaire du navire peut cesser de répondre en abandonnant le navire et le fret; Qu'il n'y a point de différence à faire entre les donneurs à la grosse en cours de voyage, et les propriétaires de marchandises vendues pour Tes besoins du navire, puisque, ainsi que le dit Emérigon, cette vente est une espèce de prêt forcé à la grosse aventure;

» Attendu que, suivant l'opinion du même auteur, l'obligation qu'impose la loi aux propriétaires de navires de garantir les faits de leur capitaine est plus réelle que personHeile; qu'elle se trouve dès lors naturellemement limitée à la valeur du navire et du fret, par l'abandon desquels les propriétaires peuvent rester étrangers aux engagements du capitaine: car, dit encore Emérigon, le capitaine ne peut engager la fortune de terre de ses armateurs qu'autant que ceuxci y ont consenti d'une manière spéciale (1), consentement qui n'existe point de la part des sieurs Mercier père et fils;— Que cette doctrine d'Emérigon a été suivie dans le jugement du tribunal de Céans entre les sieurs Sanders et Wiché, et les sieurs Rouchon frères et Tardieu, adoptée par BoulayPaty, dans son Cours de droit commercial maritime, et consacrée par un arrêt de la cour royale de Rennes, à la date du 16 janvier 1821;

» Attendu que l'art. 234 ne contient aucune disposition dérogatoire à celle du deuxième alinéa de l'art. 216; - Que cet art. 234, en fixant le cours d'après lequel les propriétaires, ou le capitaine, qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues en cours de voyage, reproduit simplement le principe de la responsabilité des propriétaires, sans leur interdire la faculté de s'y soustraire par l'abandon du navire et du fret;

» Attendu que la distinction des consignataires, tendant à faire considérer le capitaine comme étranger à l'emprunt ou à la vente faits en cours de voyage, toutes les fois que le ca

(1) Voy. Emérigon, des Contrats à la grosse, chap. 4, sect. 11.

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