Sivut kuvina
PDF
ePub

défenseurs des accusés auraient aussi refusé de supplée à son silence? (Rés. aff.)

RUET, RAYNAL, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Ainsi jugé par ARRÊT de rejet du 22 septembre 18 M. Ollivier faisant fonctions de président, M. Gaillard ra porteur, M. Laplagne-Barris avocat-général, M. Pi

avocat.

1

COUR DE CASSATION.

Une promesse pure et simple de payer, donnée par l'en dosseur d'une lettre de change, équivaut-elle à une dişă pense expresse du protét faute de paiement, de telle sorte que le porteur ne soit plus tenu, pour conserver son cours contre l'endosseur, de faire ce protét dans le délai de la loi? (Non rés.) Cod. de com., art. 168.

Dans tous les cas, l'arrêt qui décide que la dispense du pro tét faute de paiement résulte d'une semblable promesse échappe-t-il à la censure de la cour de cassation? ( Rest aff.)

TAYAC ET COMPAGNIE, C. BAUDENS ET COMPAGNIE.

En 1824, le sieur Chipoulet d'Alby tira à son ordre une lettre de change de 4,000 fr. sur la veuve Noualhier à Paris payable le 9 février 1825. Cette lettre de change fut négocié au sieur Tayac et compagnie, qui la passèrent à l'ordre des sieurs Baudens et compagnie. - Le 15 janvier 1825, juge ment qui déclare la faillite du tireur. Le du même 17 mois la lettre de change est protestée faute d'acceptation. Le sieur Baudens avertit le sieur Tayac, endosseur, qui, à a qu'il paraît, s'engagea verbalement à payer à l'échéance. L jour de l'échéance, la lettre de change ayant été présente au sieur Tayac, il déclara qu'il ne paierait qu'après protè: faute de paiement. Le sieur Baudens néglige de faire pr tester, et quelques jours après il réclame de nouveau le paiement de la traite. Refus de l'endosseur, fondé sur ce que le porteur a perdu son recours à défaut de protêt dans le délas de la loi.(Cod. de com., art. 168.) Assignation devant le tribunal de commerce. Les parties sont interrogées à l'audience. Le 18 mars 1825, jugement du tribunal de commerce de Toulouse ainsi conçu: « Considérant que les sieurs Baudens,

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rau et compagnie n'ayant pas agi à l'égard des sieurs ac aîné et Guilhamède, endosseurs, dans le délai de t, ils doivent être déclarés déchus de tonte action ou tout recours contre eux; que dans la cause rien ne vait dispenser les sieurs Baudens, Dupau et compaguit, a formalité du protêt en temps utile; Que, pour dispensé du protêt, il faut renonciation formelle à cette _alité de la part des endosseurs; qu'il n'est pas jusque cette renonciation ait été respectivement faite et acée; que dès lors toutes les parties conservent la plénitude eurs droits respectifs; -Par ces motifs, le tribunal, saus êter ni avoir égard aux conclusions des sieurs Baudens, au et compagnie, relaxe les sieurs Tayac aîné et compade toutes demandes contre eux formées. >>

ppel du sieur Baudens. - Le 9 mai 1825, arrêt de la cour le de Toulouse qui réforme le jugement du tribunal de merce, et condamue les sieurs Tayac et compagnie à er le montant de la lettre de change, par les motifs suits: « Attendu qu'il est manifeste, en fait, qu'en obtenant l'être pas poursuivis par suite du protêt faute d'accepta

moyennant leur promesse de payer à l'échéance, les rs Tayac et Guilhamède avaient dispensé les sieurs Baus, Dupau et compagnie, du protêt faute de paiement; — une telle convention est licite et n'a rien de contraire aux ositions de l'art. 175 dù cod. de com.; Que cette contion était d'ailleurs très naturelle, puisqu'à raison de la lite du tireur et de la certitude qu'il n'y aurait pas de vision chez les tirés, le sieur Tayac, premier et seul enseur, n'avait aucun fruit à retirer du protêt faute de paieat; qu'il était même de son intérêt d'en éviter les frais, si que ceux d'un compte de retour; - Que, dès lors, tout court à justifier les prétentions des appelants. 'ourvoi en cassation de la part du sieur Tayac pour convention aux art. 162, 163, 168 et 175 du cod. de com. articles exigent impérieusement la formalité du protêt e a été jugée par le législateur tellement nécessaire, qu'il éclaré par une disposition formelle que le protêt ne pout être suppléé par aucun acte fait par le porteur seul et us le concours du garant. Néanmoins, si l'un des endosars ou le tireur priait le porteur de luf épargner le désa

[ocr errors]

grément d'un protêt, en se soumettant d'ailleurs à lui rantir le paiement, cette convention serait valable, par raison que la déchéance n'étant établie qu'en faveur de l'en dosseur, il peut toujours y renoncer. Mais il faut que cett renonciation soit formelle; on ne doit point l'induire de présomptions, ou d'une simple promesse de paiement, para qu'on peut présumer', dit M. Pardessus, que cette promess était surbordonnée à la condition que le porteur se mettra en règle et se pourvoirait en justice, à défaut de paiemen amiable dans le délai légal. » (Voyez Cours de droit comm tom. 2, page 433.) — Dans l'espèce, la promesse de payer la lettre de change était pure et simple, et ne contenait pas la dispense expresse de protêt faute de paiement. Dès lors le porteur devait, à peine de déchéance, faire protester traite dans le délai de la loi. L'arrêt attaqué en décida que, nonobstant le défaut de protêt, il conservait encor son recours contre l'endosseur, a évidemment contreven aux articles cités.

Du 20 juin 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M Henrion de Pensey président, M. Liger rapporteur, M. Odi lon-Barrot avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil avocat-général; — Attendu que, quelque positifs que soient les art. 16, 163 et 175 du cod. de comm., dont les dispositions sont invoquées pa les demandeurs à l'appui de leur pourvoi, ils ne font cependant point obstacle au droit qu'ont les parties intéressées d'y déroger par des c ventions expresses; Attendu que l'arrêt de la cour constate« qu'il est manifeste, en fait, qu'en obtenant de n'être pas poursuivis par stude » du protêt faute d'acceptation, moyennant leur promesse de payer » l'échéance, les demandeurs en cassation avaient dispensé les défet >> deurs du protêt faute du paiement. ; —Rejette. »

[ocr errors]

COUR DE CASSATION.

S.

Celui qui a vendu la chose d'autrui et qui a payé les droits d'enregistrement, sachant que la vente était nulle, peut-il, lorsque cette vente a été annulée, exercer contre l'ac quéreur un recours en remboursement des droits payés la régie? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1593.

ARNAUD, C. Cavalier.

Le sieur Arnaud avait vendu au sieur Cavalier,

son créan

un immeuble dont il n'était pas propriétaire, et avait enregistrer l'acte de vente. L'acheteur, instruit que la te qui lui a été consentie ne peut avoir aucun effet (cod. , art. 1599), actionne le sieur Arnaud,¦son débiteur, en ment de sa créance, et demande en même temps la nuldu contrat de vente. Jugement et arrêt qui prouon: cette nullité.

-

lus tard, le sieur Arnaud a réclamé au sieur Cavalier le boursement des droits d'enregistrement, en se fondant l'art. 1593 du cod. civ. qui porte que les frais d'actes et res accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. ugement, et, sur l'appel, arrêt de la cour de Nismes, qui outent le sieur Arnaud de sa prétention, « attendu que, est vrai qu'en règle générale les frais de mutation sont à charge de l'acheteur, il est certaines circonstances qui essitent des exceptions à cette règle; que, dans l'espèce, aud a fait enregistrer un acte qu'il savait devoir étre ulé; que ces frais, faits sans aucune utilité, doivent être a charge ».

[ocr errors]

Recours en cassation de la part du sieur Arnaud pour vioion des art. 22, 29 et 31 de la loi du 22 frimaire an 7, et l'art. 1593 du cod. civ.

Le 20 juin 1827, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henn de Pensey président, M. Hua rapporteur, M. Jousin avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil, ɔcat-général; — Attendu que l'arrêt à jugé, en fait, que le demandeur nnaissait la nullité de l'acte de vente par lui consenti lorsqu'il n'était s propriétaire; que, s'il a payé les droits d'enregistrement, ce domage, lui étant arrivé par sa faute, n'a pu justifier de sa part une action recours contre l'acquéreur, à qui il n'a rien transmis et qu'il a trompé; REJETTE."

S.

COUR DE CASSATION.

es violences exercées sur un huissier dans l'exercice de ses fonctions constituent - elles le délit prévu par l'art. 228 du cod. pén. ? ( Rés. aff. )

Le mot FRAPPE, employé dans cet article, n'est-il que Dé

[ocr errors]

MONSTRATIF, et les violences y sont-elles assimilées aur coups? (Rés. aff.)

INTERET DE LA LOI. DUPRE.

M. le procureur-général expose les faits suivants :

Les époux Dupré, accusés d'avoir, ensemble et de concert. frappé l'huissier Deshayes, jusqu'à effusion de sang, et d'avoir exercé ces violences contre lui lorsqu'il était dans l'exercice de ses fonctions, furent traduits devant la cour d'assises du département de l'Eure.

-

La déclaration du jury, sur l'unique question qui lui fur soumise, fut: « Oui, Étienne-Michel Dupré est coupabl d'avoir exercé des violences contre le sieur Deshayes, huissier, dans l'exercice de ses fonctions, mais sans effusion de sang. Non, Marie-Marguerite Louvel, son épouse, n'est point coupable. » Par suite de cette déclaration, la cour d'assises prononça non seulement l'absolution de la femme Dupré, mais encore celle de son mari, « attendu, porte l'arrêt, que le fait dont Dupré est reconnu coupable consiste eu violences, sans aucune autre détermination; que ce cas n'est point prévu par l'art. 230 du cod. pén., qui se rapporte à celui prévu par l'art. 228, c'est-à-dire à celui où l'accusé aurait frappé, et que le fait de violences isolé n'est prévu par aucune disposition pénale »♪

[ocr errors]

C'est cet arrêt que l'exposant dénonce à la cour.

Il résultait de la déclaration du jury que Dupré avait exerce des violences sur la personne de l'huissier Deshayes,"mais sääs la circonstance aggravante de l'effusion de sang.

--

Ce fait ainsi constaté rentrait dans les dispositions de l'art 228 du cod. pén. et constituait le délit prévu par cet article -Cette conséquence se déduit nécessairement de la combinaison des art. 228, 230, 231 et 232 du cod. pén. Le sens que l'on doit attacher au mot frappé, qui se trouve employe dans l'art. 228, est suffisamment déterminé par les expres-: sions de violences dont il est parlé aux art. 250 et 251; et il résulte notamment de l'art. 232 qu'il y a assimilation parfaite entre les violences et les coups portés, et que ces violences et ces coups rentrent dans les dispositions dudit art. 228, et dans l'acception du mot frappé, qui n'est que démonstratif. et déterminent le sens de cetic expression employée dans le

« EdellinenJatka »