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C'est la cour de cassation elle-même qui s'est rimée en ces termes, dans son arrêt du 29 juillet dernier, porté au Bulletin officiel, page 415 et suivantes.

iré......

Signé MOURRE.

Ce con

Ju 8 décembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, Bailly faisant fonctions de président, M. de Cardonnel porteur, par lequel:

LA COUR, -Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatral;-Adoptant les motifs du réquisitoire, Casse dans l'intérêt de la

COUR DE CASSATION.

rsque l'autorité administrative a ordonné la démolition artielle d'une maison menaçant ruine, cette partie de naison peut-elle étre reconstruite sans autorisation, s'il existe un règlement sur l'alignement des rues qui lui soit applicable? (Rés. nég.)

,nonobstant ce règlement, le propriétaire la fait réparer SANS AUTORISATION, doit-il étre condamné, outre l'amende, à faire démolir la partie qu'il a reconstruite, quand même cette démolition partielle entraînerait la nécessité d'abattre la maison entière? (Rés. aff.)

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M. le procureur-général expose les faits suivants.

Un arrêté du maire de Beauvais, du 22 décembre 1825, joignait au sieur Ducro de faire démolir, dans le délai de ix jours, une maison qui lui appartient, rue des Cordeliers, qui, aux termes de l'arrêté, menaçait ruine. Le sieur Duro se pourvut contre cet arrêté.

Le préfet ordonna une expertise: il en résulta que la façade u bâtiment dont il s'agit était solide, mais qu'effectivement ne partie de la charpente du pignon menaçait ruine. En onséquence, le 26 avril 1826, le préfet prit un arrêté par equel il annula celui du maire, en ce qui concernait la dénolition totale de la maison du sieur Ducro, et l'approuva, au contraire, en ce qui concernait la destruction de la partie du pignon du bâtiment qui menaçait ruine.

Lẻ 17 mai suivant, le commissaire de police notifia cet arrêté au sieur Dacro; il le somma de démolir la partie du

pignon de sa maison qui menaçait ruine, ajoutant qu'il ne pourrait la reconstruire sans en avoir obtenu préalablement la permission de l'autorité. En effet, il existe une ordon

nance royale du 1er septembre 1819, relative à l'alignement de la ville de Beauvais, qui porte que les bâtiments y désignés ne pourront être réparés ni reconstruits, et qu'ils devront être démolis lorsque leur état de vétusté se trouvera légalement constaté. De plus, un règlement de police du maire de Beauvais, sous la date du 50 juin 1825, concernant la sûreté, la liberté et la commodité de la voie publique, et pris par conséquent dans les limites des attributions de l'autorité municipale, dispose, art. 8 : — « Il ne sera accordé dorénavant aucune autorisation de réparer ou de consolider, d'une manière quelconque, une maison ou bâtiment ayant un ou plusieurs étages en saillie. »

La maison du sieur Ducro est dans ce cas. Cependant le sieur Ducro, après s'être conformé à l'arrêté du préfet qui lui ordonnait de démolir la partie du pignon de sa maison qui menaçait ruine, crut pouvoir, au mépris de l'arrêté du maire, du 30 juin 1825, et de l'avertissement du commissaire de police, reconstruire, sans autorisation, le pan de mur qu'il avait abattů.

Le commissaire de police dressa procès verbal de cette contravention à l'arrêté précité, concernant la petite voirie, et traduisit le sieur Ducro devant le tribunal de simple police, pour se voir condamner à l'amende portée en l'art. 471, no 5, du cod. pén.-Conformément à ces conclusions, le tribunal de simple police condamna Ducro à l'amende d'un franc, et, de plus, à faire opérer, dans le délai de quinzaine, à partir du jugement, la destruction de la reconstruction par lui faite de la partie qui menaçait ruine dans le pignon de sa maison.

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Sur l'appel de ce jugement, interjeté par le sieur Ducro. le tribunal correctionnel de Beauvais maintint l'amende, mais il réforma la disposition par laquelle le premier juge avait ordonné la démolition de la reconstruction faite en contravention à l'arrêté du 30 juin 1825. Cette partie de son jugement est ainsi motivée « Attendu que l'arrêté pris par M. le préfet de l'Oise, le 26 avril dernier, modifiant celai du maire de Beauvais, et le réduisant à la démolition ordonnée de la partie du pignon de la maison du sieur Ducro,

naçant ruine, celui-ci n'a fait que ce qu'il avait droit de re en réédifiant la partie qu'il avait démolie. » Ce principe est erroné et repose sur une confusion d'idées › le tribunal a faite en donnant une fausse interprétation arrêté du préfet, et en tirant de cette arrêté une conséence qui n'en résulte nullement. Il ne faut point condre deux mesures administratives bien distinctes : l'ordre démolir un édifice menaçant ruine; la défense de restruire un bâtiment qui tombe de vétusté.

La première est une mesure de sûreté publique.

a seconde peut n'avoir pour objet (comme dans l'espèce) l'embellissement ou l'assainissement d'une ville, par l'égissement et l'alignement de ses rues.

:

arrêté pris par le préfet le 26 avril 1826 rentre dans la mière catégorie ; en ordonnant la démolition d'une partie bâtiment qui menaçait ruine, il a eu pour objet de veiller a sûreté publique à ce titre, il ne devait ordonner de délir que la partie qui présentait réellement du danger; et isqu'en modifiant l'arrêté du maire qui prescrivait la délition d'une façade reconnue solide, il a uniquement staé sur une mesure de sûreté publique, il s'ensuit qu'il n'a n préjugé ni pu préjuger sur la question de savoir si le ur Ducro était ou n'était pas autorisé à reconstruire la rtie du mur qu'il lui était enjoint de démolir. —Cette renstruction était l'objet de mesures administratives d'un tre ordre, avec lesquelles l'arrêté du préfet n'avait aucun pport. C'était l'arrêté du maire da 30 juin 1825 qui la glait exclusivement..

La démolition partielle une fois opérée, conformément à rrêté du préfet, pour cause de sûreté publique, il restait examiner, avant d'entreprendre la reconstruction, si les glements de police relatifs à l'alignement de la ville l'autosaient, si l'art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1825 était ou non pplicable à la maison du sieur Dacro. Cette question n'était as douteuse. La maison du sieur Ducro donnant sur la rue it une de celles qui ont un ou plusieurs étages en saillie, et ue par conséquent on ne peut ni réparer ni consolider, 'une manière quelconque; sans contrevenir à l'arrêté pré

ité.

Il se peut que, par suite de cette prohibition de recon

struire une partie de mur de sa maison, le sieur Ducro trouvât dans la nécessité de l'abattre tout entière, tand que le préfet n'avait ordonné qu'une démolition partielle mais cette conséquence, qui a sans doute causé l'erreur tribunal, ne change rien aux principes ci-dessus rappelés c'est une circonstance de fait, une rencontre fortuite, san influence sur le point de droit : le préfet a dû maintenir un construction solide, lorsqu'il s'agissait de l'abattre comm menaçant ruine; le tribunal aurait dû, dé son côté, ordon ner la démolition d'une construction faite au mépris des re glements, quelle que pût être la conséquence de cette me sure. (Voy. l'arrêt du 12 avril 1822, Bull. off., p. 154.) |

En la maintenant, au contraire, le tribunal a mainten en quelque sorte dans un état permanent la contravention même qu'il a réprimée par une amende : car vainement énonce dans son jugement qu'il n'applique l'amende qu'à raison de ce que le sieur Ducro a consolidé la saillie de sa maison sur la rue par une barre de fer appliquée à la pous tre qui soutient cette saillie, en la liant à une autre pièce de bois dans le pignon. Cette consolidation momentanée n'avait pour objet que de favoriser ou plutôt de rendre possible la reconstruction de la partie du pignon qui avait été démolie“ aussi la barre de fer a-t-elle disparu aussitôt que les travaux ont été terminés. D'ailleurs l'art. 8 du règlement de police du 30 juin 1825 ne défend pas seulement de consolider les saillies des maisons, mais bien de réparer ou consolider les maisons ayant des étages en saillie, ce qui s'applique généralement à toutes les parties de ces maisons.

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L'obligation de démolir ce qui avait été construit en con*travention au règlement précité et aux sommations du commissaire de police était une conséquence nécessaire de l'obligation de se conformer à ce règlement. En refusant d'or donner cette démolition, le tribunal correctionnel de Beauvais a violé les art. 8 dudit règlement, 161 du cod. d'instr. crim., 10 du cod. pén., et 1582 du cod. civ., relatifs aux condamnations en des dommages intérêts. (Voy. les arrêts desi 29 décembre 1820, pag. 466 et suiv., 15 septembre 1825. pag. 50 et suiv., et 2 décembre même année, pag. 652 ct suiv.) Signé MOURRE.

Ce considéré.....

L

C

u 30 décembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, Portalis président, M. le baron Gary rapporteur, par tel:

LA COUR, -Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatAdoptant les motifs du réquisitoire ci-dessus;

ral:

CASSE et ULE dans l'intérêt de la loi le jugement du tribunal de police de tavais du 10 août 1826. »

COUR DE CASSATION.

fin de non recevoir tirée de ce que la demande en resision pour cause de lésion de vente d'immeubles est ormée après les délais est-elle non une demande nouelle, mais une défense à l'action principale, et peutlle, à ce titre, étre présentée en cause d'appel, lorsju'elle ne l'avait pas été en première instance. (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 464.

délai de deux ans après lequel cette action en rescision n'est plus recevable court-il du jour de la promesse de vente, et non du jour où la vente a été réalisée par-devant notaire? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1674 et 1676.

QUESNEL, C. LES ÉPOUX VATINELLE.

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Par acte sous seing privé, du 9 septembre 1820, le sieur uesnel s'engagea à vendre aux époux Vatinelle une maison née à Paris, moyennant le prix de 140,000 fr. Le 22 nombre 1820, cette promesse fut réalisée par-devant notaire. e 24 octobre 1822, le sieur Quesnel, se prétendant lésé, innţa une action en rescision. Les époux Vatinelle opposèrent à ette action d'abord une fin de non recevoir résultant de e que les délais pour la former étaient expirés, ensuite des oyens au fond tendant à établir que les causes de la rescion n'étaient pas assez graves. Cependant, le 2 juillet 1824, ugement du tribunal de la Seine qui ordonne que la maison era estimée. Appel de la part des époux Vatinelle. — Voulant articuler d'une manière plus précise devant la cour a fin de non recevoir tirée de l'expiration des délais, ils fient enregistrer leur promesse de vente dú 9 septembre 1820, et soutinrent que c'était du jour de cette promesse, et non du our de l'acte notarié, que devaient courir les délais; qué, par suite, l'action était non recevable.

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