Sivut kuvina
PDF
ePub

Le 6 janvier 1825, arrêt de la cour royale de Paris, ainsi conçu : « En ce qui touche la fin de non recevoir, Considérant qu'elle a été proposée régulièrement, tant en première instance qu'en appel; - En ce qui touche le fond, -Considérant qu'à l'instant où est passé le contrat sous seing privé, la vente est parfaite; qu'elle n'acquiert, par le contrat passe devant notaire, qué l'authenticité à l'égard des tiers;Considérant, en fait, qu'il s'est écoulé plus de deux années depuis le jour de la vente sous seing privé; — Evoquant, déclare Quesnel non recevable. » Pourvoi de la part de Quesnel. Il présente deux moyens : 1° Violation de l'art. 464 du cod. de civ. proc. a admis une fin de non recevoir qui n'avait pas été présentée en première instance; elle portait cependant sur le fond même de l'action, et aurait dû être soumise à l'examen des premiers juges.

[ocr errors]

- La cour

2o Violation de l'art. 1674 du cod. civ. · Cet article consacre le principe de la rescision au profit du vendeur; mais il entend parler d'un contrat de vente parfait et consommé, et non d'une simple promesse de vente, surtout lorsqu'il est constant, comme dans l'espèce, que les parties ont eu l'intention de faire dépendre la validité de la vente de la réalisation du contrat par-devant notaire. Or il est si vrai que telle a été l'intention des parties, que le sieur Quesnel, en première instance, s'est toujours borné à demander la rescision de l'acte notarié du 22 novembre 1820; son action n'a jamais eu pour but la rescision de celui du 9 septembre. La cour a donc fait courir le délai d'une manière arbitraire, en le faisant partir d'une époque qui, en fait, n'était pas celle de la vente.

4

Du 2 mại 1827, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Henrion de Penser président, M. Liger de Verdigny rapporteur, M. Chauvau Lagarde avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil. avocat-général; -Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 464 du cod. de proc. civ., Attendu, en fait, que l'arrêt dénoncé constate que la fin de non recevoir fondée sur le laps de temps a été proposée tant en première instance qu'en cause d'appel; Attendu, en droit, qu'en admettant que cette fin de non recevoir n'eût pas été articulée en première instance, cette exception ne constituait pas une nou

Sur le

le demande, mais une défense à l'action principale ; ixième moyen, fondé sur la prétendue violation des art. 1674 et 76 du cod. civ., Attendu qu'il est de principe, confirmé par t. 1589 du cod. civ., que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il consentement réciproque des parties sur la chose et le prix, d'où uit que le point de départ, déterminé par l'art. 1674, pour deman. • la rescision d'une vente, a dû courir du jour de la vente sous scing vé; - REJETTE, etc. » A. M. C.

COUR DE CASSATION.

louage, comme la vente des livres, est-il un acte de commerce de la librairie, qui ne puisse se faire sans brevet, sous peine de 500 fr. d'amende? (Rés. aff.)

INTÉRÊT DE LA LOI. PETITOT.

M. le procureur-général expose qu'il est chargé par Mgr le rde des sceaux, ministre de la justice, de requérir, dans ntérêt de la loi, l'annulation d'un arrêt rendu par la cour yale de Douai, le 11 mars 1826, dans l'affaire du nommé idore-Joseph Petitot, relieur et loueur de livres, prévenu avoir exercé le commerce de la librairie sans brevet.

Petitot fut traduit devant le tribunal correctionnel de Lille ›mme ayant contrevenu à l'art. 11 de la loi du 21 octobre 314, et comme étant passible de la peine portée par l'art. 4 u règlement du 28 fevrier 1723, ou plutôt des peines prooncées par une ordonnance des magistrats de Lille, du 25 invier 1751, contenant des dispositions analogues à celles u règlement de 1723.

Le tribunal, par jugement du 31 décembre 1825, proonça en ces termes: «Attendu que le prévenu est un loueur e livres, et qu'un loueur de livres n'est pas un libraire; que conséquemment il n'est pas compris dans l'art. 11 de la loi lu 21 octobre 1814; — Attendu qu'en supposant même qu'un oueur de livres pût être assimilé à un libraire, l'art. 11 de adite loi du 21 octobre 1814, ne prononçant pas de peine contre l'imprimeur ou le libraire qui ne serait ni breveté ni issermenté, le fait dénoncé ne saurait être puni; - Attendu que l'arrêt de règlement du 28 février 1723 a été abrogé par la loi du 17 mars 1791, qui a rendu toutes les professions libres; que cette abrogation a frappé en même temps l'or

donnance des magistrats de Lille du 23 janvier 1751 ; — Attendu que la loi du 21 octobre 1814, qui ne rappelle dans ancune de ses dispositions fedit arrêt de règlement, n'a p dès lors lui rendre la force d'exécution que la loi de 1791 a fait perdre, et cela par la raison qu'une fois qu'une loi a été abrogée, elle ne peut revivre qu'autant qu'une disposition expresse d'une autre loi l'ait remise en vigueur; le tribunal décharge ledit Joseph Petitot de l'action intentée contre. lui. »>

Sur l'appel interjeté par le procureur du roi contre ce jugement, la cour royale de Douai (chambre des appels de police correctionnelle) a confirmé la décision des premiers juges, en ne se fondant toutefois que sur le premier motif du jugement; son arrêt, en date du 11 mars 1826, est ainsi conçu : « Attendu qu'il résulte du procès verbal dressé par l'un des commissaires de police de la ville de Lille qu'il n'a été trouvé chez Petitot que des livres qui ont servi et qu'il donne en lecture; qu'il est donc constant qu'il ne fait pas le commerce des livres, c'est-à-dire qu'il n'achète pas pour revendre;· Attendu que la loi de 1814, l'ordonnance du 28 février 1725 et le règlement pour la ville de Lille du 25 janvier 1751 ne s'appliquent évidemment qu'à la seule profession de libraire: qu'ils n'imposent l'obligation de se munir de brevet qu'à ceux qui exercent cette profession proprement dite; qu'en supposant que le règlement du 28 février 1723 ne soit pas abregé, les peines qu'il prononce ne doivent être appliquées qu'aux seules contraventions qu'il détermine ;- Par ces motifs, la cour ordonne que le jugement sortira son plein et entier effet. >>

Tel est l'arrêt que l'exposant est chargé de soumettre à la cour. L'état de libraire est un commerce, et c'est en général sur le commerce de la librairie qu'il a été statué par le règlement de 1723, ainsi que cela est déclaré formellement dans le préambule. L'art. 632 du code de commerce répute actes de commerce tout achat de marchandises pour les revendre, où méme pour en louer simplement l'usage. Ce principe commercial n'est que la conséquence d'un principe plus général, qui appartient à toutes les matières, qui est puisé dans la nature des choses, et que la loi romaine exprime en ces termes : Locatio-conductio proxima est emptioni et venditioni, iis

[ocr errors]

mque regulis constitit. (Loi 2, ff., Locati conducti.) La loion comme la vente des livres, fait donc partie du comrce de la librairie, et dès lors ceux qui louent, comme Ix qui vendent, doivent être munis d'un brevet de liire, conformément à l'art. 11 précité de la loi du 21 ocre 1814.

le considéré, il plaise à la cour...... Fait au parquet.

Signé MOURRE... Ju 30 décembre 1826, ARRÊT de la section criminelle, Portalis président, M. Brière rapporteur, par lequel:

¡ LA COUR,

[ocr errors]

Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatéral; Vu le réquisitoire du procureur-général du roi; Vu ettre de son excellence le garde des sceaux, ministre de la justice, 19 décembre présent mois, adressé au procureur-général, conant l'ordre formel prescrit par l'art. 441 du cod. d'instr. crim.; Vu ledit art. 441, les art. 632 du cod. de comm., 11 de la loi du octobre 1814 et 4 du règlement du 28 février 1723; — Adoptant motifs du réquisitoire, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi lement, l'arrêt rendu le 11 mars 1826, par la chambre des appels de lice correctionnelle de la cour royale de Douai, dans le procès d'Isire-Joseph Petitot, relicur et loueur de livres à Lille.

COUR DE CASSATION.

-

e fideicommis DE EO QUOD SUPERERIT a-t-il les caractères d'une véritable substitution? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 896. e grevé d'un pareil fidéicommis peut-il aliéner par TESTAMENT? (Rés. nég.)

a disposition qui appelle les substitue's à recueillir CE QUI EXISTERA ET RESTERA des biens au décès de l'institué, << voulant que ce dernier puisse, en pleine autorité, VENDRE et ALIÉNER tous les biens substitués », présente-t-elle les caractères du fidéicommis DE EO QUOD SUPERERIT, et doit-elle en suivre les règles, et non les caractères d'une substitution CONDITIONNELLE, c'est-à-dire subordonnée au cas où le grevé n'àùrait pas aliéné les biens, de quelque manière que ce soit? Du moins, l'arrêt qui décide la négative est-il à l'abri de la cassation? (Rés, aff.)

ORNANO ET CONSORTS, C. BACCHIOCHI.

9

Il s'est élevé la question importante de savoir si le fidći

[ocr errors]

commis de eo quod supererit doit être considéré aujourd'hu comme ayant les caractères d'une véritable substitution. L difficulté naît de ce que, dans cette espèce de disposition, grevé semble n'être pas chargé de conserver et de rendre (C. civ., art. 896), puisqu'il a la faculté d'aliéner les biens Voici comment cette question est traitée en dernier lie par M. Grenier, des Donations, tome 1, page117, nouv. édit.

La validité de cette disposition a été discutée par M. Toul lier, Droit civil français, et par M. Rolland de Villargues, dans son Traité des substitutions prohibées, nos 232 et suivants. Après avoir réfléchi sur les raisons respectivement données par ces deux auteurs, nous ne voyons pas de motifs suffisants pour ne pas donner effet à la donation faite à la charge de rendre ce qui restera des biens à la mort du dopataire, id quod supererit.

» Pourquoi voudrait-on voir dans une disposition de cette nature une substitution telle que celles qui sont prohibées par l'art. 896 du cod. civ.? Cela devient impossible des que la disposition n'emporte pas d'obligation contre l'héritier qu'on peut appeler le fiduciaire, ainsi que le fait M. Toullier, de rendre les biens au tiers appelé, dès que ce fiduciaire peut laisser tout, ou ne rien laisser au tiers, à sa volonté. On ne doit pas perdre de vue que le vrai caractère de la substitution prohibée est la nécessité imposée de conser ver et de rendre, en sorte que cette substitution n'existe pas, là où l'on n'aperçoit pas ce caractère. Que reuferme implicitement et en dernière analyse la disposition dout il s'agit! Une donation faite sous une condition purement éventuelle, qui est que l'appelé recueillera ce qui aura été laissé par le fiduciaire, c'est-à-dire ce qu'il n'aura pas aliéné. Ne laissaut rien, la disposition au profit de l'appelé devient nulle ou bien résoluble, parce que la condition sous laquelle elle avait été faite vient à manquer. Or une disposition faite sous une condition purement éventuelle n'est certainement pas une substitution, ainsi que nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois. Les dispositions de ce genre ont toujours été admises, sans qu'on les ait assimilées ni à la donation proprement dite, qui doit être accompagnée du dessaisissement absolu, ni à la substitution. On ne doit pas facilement se livrer à une interprétation qui emporterait la nullité d'une

« EdellinenJatka »