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position, contre le gré du disposant, lorsqu'il se présente, ame dans l'espèce, une interprétation qui en assure l'efNous disons encore qu'il suffit que la disposition soit usidans certaines provinces, et notamment en Bretagne, près ce qu'atteste M. Toullier, où elle est favorisée par mœurs et les habitudes, pour qu'elle soit maintenue, dès lle n'est nullement prohibée par la loi, soit directement, indirectement. On doit toujours présumer dans le légisur l'intention de se conformer aux intérêts et même au it des peuples pour lesquels les lois sont faites, lorsque rs usages ne sont point contraires à ces lois, lorsqu'on ne t pas dire qu'elles aient entendu les faire cesser. Ce qui a pu faire illusion sur la nature et sur l'effet de cette position, c'est que, d'après les lois romaines que nous ns nous-mêmes indiquées, elle était considérée comme substitution, Mais pourquoi? C'est parce que les législars romains lui en avaient donné le caractère et l'effet,

même que la disposition n'eût pas contenu une vraie stitution, c'est-à-dire un fideicommis obligatoire. Ils aient restreint la faculté d'aliéner accordée au fiduciaire; voulaient absolument que la disposition valût comme ligation de conserver ou de rendre tout ou partie au tiers pelé. Il semble même qu'ils pensaient qu'elle ne pouvait loir autremeut. De là beaucoup de règlements qui étaient suite de ces idées, et ces règlements devaient tenir nécesirement aux principes des substitutions. Cela n'est pas ́onnant d'après le goût particulier des Romains pour tout qui était fideicommis ou substitution. Des usages anciens s avaient attachés à ces sortes de dispositions; elles leur aient devenues commodes et utiles, et malgré l'abolition e tous ces usages, l'esprit qui s'en était formé resta.

« Mais il ne peut être question de tout cela sous notre légisition actuelle. Il ne s'agit pas de restreindre le pouvoir du duciaire, et de l'obliger à laisser nécessairement au tiers ppelé, sinon tout ce qui est donné, au moins une partie ; et il est vrai, comme on ne peut en douter, que la disposition lont il s'agit ne présente point une charge de conserver et de endre; et que, par conséquent, elle ne soit pas une substiution prohibée par le code, on ne peut en contester l'effet. Le droit du tiers appelé prend bien son fondement dans, la Tome IIIe de 1827. Feuille 36e.

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disposition; mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, cette dis position ne présente aucune irrégularité, dès qu'elle est subordonnée à une condition purement éventuelle qu'aucune loi ne repousse. Il serait encore indifférent qu'on dût considérer la disposition comme un fidéicommis, parce qu'il aurait qu'un fidéicommis simple, qui devrait être exécuté pourvu qu'il n'y eût point d'incapacité en la personne du tier appelé. Tout fidéicommis n'est pas une substitution propre ment dite. - Voici l'espèce que nous avons à rapporter: Par son testament du 10 mai 1751, Philippe Onetto a institué pour légataire universel son fils aîné, Marc-Aurèle; et pour le cas où il mourrait sans descendants, il lui a substi tué, pour ce qui existerait et resterait des biens après la mort dudit Marc-Aurèle, ses deux filles, Dorothée et Nicolette, « voulant que le susdit Marc-Aurèle, son fils et héritier, puisse, en pleine autorité, vendre et aliéner tous les biens quelconques de lui testateur »>.

L'héritier institué a recueilli la disposition. Il est décédé lui-même en 1784, après avoir disposé, par legs universel. en faveur de la dame Agostini, sa nièce, de tous les biens substitués. — La dame Agostini est entrée immédiatement en jouissance.

Mais, en 1810, une demande en délaissement des biens substitués a été formée par le sieur Bacciochi, héritier de Nicolette Onetto, l'une des substituées, contre le sieur Ornano et consorts, exécuteurs du testament de 1784. Il a été prétendu par le sieur Bacciochi que Marc-Aurèle, héritier grevé, n'avait pu disposer, par testament, des biens substitués.

Cette demande a été accueillie par un jugement du tribunal d'Ajaccio, du 16 juillet 1818, qui a annulé le testament de Marc-Aurèle.

Sur l'appel, arrêt de la cour royale de Bastia, du 20 janvier 1825, qui confirme en ces termes : « Attendu que, si les lois 70, § 3, ff., de leg. 20; 54 et 58, ad senat. Trebellianum, qui, dans le cas d'un pareil fidéicommis de eo quod si ́ ́pererit, voulaient que le droit d'aliénation des biens du testateur fût réglé par l'arbitrage de l'homme de bien, arbitrio boni viri, ont été modifiées par la novelle 108 de l'empereur Justinien, dans ce sens que la liberté d'aliéner a été

e jusqu'aux trois quarts des biens, à la charge par de grevé conserver aú substitué le quart d'iceux, il n'en est pas is vrai que, d'après l'opinion généralement reçue et attespar les auteurs les plus recommandables, et notamment Voët, ad Pand., lib. 56, tit. 1, no 54; Merlin, Rép., ¡ubstitution, sect. 10, § 9; Toullier, liv. 3, tit. 2, ch. 1er, 59, ladite novelle avait reçu la sage et équitable intertation que les aliénations ne pouvaient être faites, comme s l'empire des anciennes lois, dans le but d'intervertir le icommis et de nuire aux droits des substitués; qu'en effet, pouvait en être autrement, ç'aurait été ouvrir la porte i malice et aux déceptions, et ménager au grevé le moyen vantager ses propres parents et amis au préjudice des aftions du testateur, dont la volonté doit être religieusent observée, et qui, contre toute présomption, se trou'ait avoir fait une disposition inutile et fruștatoire en fair des substitués, si le grevé restait libre de disposer à son des biens du testateur ;

Que les biens non aliénés pendant la vie du grevé sont cenexister au temps de sa mort; et les paroles du testateur, quod supererit, se rapportant aux biens existant à l'époe de la mort du grevé, on ne peut s'écarter de l'intention è lui manifestée, parce que, différemment, il aurait dit tilement que le substitué succédera en ce qui restera; L'en fait, l'intention du testateur Marc-Aurèle d'intervertir fideicommis institué par son père, et de frustrer les sœurs bstituées, est évidente par la disposition générale de tous 'biens de son père, sans nécessité ni juste cause. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Ornano et conrts, pour fausse application de la loi 70, § 3, D., de lega2o; des lois 54 et 58, D., ad senat. cons. Trebell., et de la. V. 108.

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La question qui s'élève, ont-ils dit, est de savoir si, sous empire des lois romaines, la substitution avec faculté presse au grevé d'aliéner et de vendre lui donnait le droit disposer par testament.

Nul doute, d'abord, qu'un substituant ne puisse donner au revé une pareille faculté : car il peut disposer comme bon i semble; il peut donner à sa libéralité telle étendue qu'il i plaît. Or il ne s'agit plus que de savoir si, dans l'espèce,

la disposition du testament de 175, qui donnait à l'héritier institué le pouvoir de vendre et aliéner tous les biens substitués, ne contenait pas, pâr cela même, le pouvoir de dis poser par testament, comme par acte entre vifs.

Les mots vendre et aliéner se prêtent une force mutuelle. Il devient évident que ce mot aliéner doit s'entendre dans un sens générique, et qu'il confère la faculté de disposer par testament aussi bien que celle de disposer par vente. Ici le demandeur invoquait la loi si quis, D., de secund. nupt Scertum; Vinnius, Inst., quib. al. lic, vel non, qui dit expres sément : Alienatio dicitur omnis actus per quem dominium transfertur; Balde, sur la loi si quis; Menoch., de presumpt., 188, no 8; Fusarius, de fideic. subst., quest. 549 et 678. Enfin, les demandeurs invoquaient la jurisprudence italienne, et par conséquent celle de la Corse, jurisprudence attestée par Surdus, const. 438, no 5, lib. 5, et par Peregrinus, de fideic., art. 4, no 57.

Peut-être que la cour de Bastia n'eût pas contesté ces principes; mais elle a déplacé la question. Au lieu de ne voir ici qu'une substitution purement conditionnelle, et subordonnée au cas où le grevé n'aurait pas vendu ou aliéné les biens de quelque manière que ce soit, la cour de Bastia a supposé que cette substitution était pure et simple; qu'elle constituait le fideicommis de eo quod supererit des lois romaiIl est vrai que la faculté qui appartient au grevé d'un tel fidéicommis de disposer des biens substitués reçoit quelques modifications, et qu'il ne lui est pas permis notamment d'en disposer par testament ; mais telle n'est pas l'espèce... Il ne s'agit pas seulement ici d'une erreur de fait, mais d'une erreur de droit, puisqu'elle porte sur la qualification d'un acte dont il s'agit d'apprécier la nature.

nes.

Du 1er février 1827, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Botton faisant fonctious de président, M. Pardessus rapporteur, M. Dalloz avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil, avocat-général; Attendu que, si la distinction entre une substitution conditionnelle qui accorderait à l'appelé ce qui restera, si le grevé, alltorisé à vendre, laisse quelque chose, et la substitution connue dans le droit romain sous le nom de co quod supererit, a été faite par quelques interprètes de ce droit, aucun texte ne l'établit d'une manière assez ex- presse pour qu'un arrêt qui n'aurait pas fait cette distinction puisse

e réputé en contravention formelle a la loi; que, fût-elle clairement blie dans les lois romaines, la question de savoir ce que le testateur onlu ne serait toujours qu'une question de volonté, et par conséquent e question de fait, abandonnée à la conscience des magistrats; Attendu que la cour de Bastia, usant du droit d'interprétation qui appartenait, a déclaré que l'auteur de la substitution avait fait simment une substitution de eo quod supererit, dont l'effet, d'après les tes du droit romain et les interprètes les plus estimés, était bien de sser au grevé la faculté d'aliéner, de son vivant, une grande partie biens légués, mais non d'en disposer par testament; qu'en décidant si, la cour a appliqué des principes exacts à une substitution dont il appartenait d'apprécier le caractère; - REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

a liquidation d'une créance sur l'état résultant de fournitures faites à un régiment est-elle suffisamment établie par l'attestation de l'intendant militaire, directeur de l'arriéré? (Rés. nég.):

u moins une lettre du ministre de la guerre suffit-elle pour fournir la preuve légale de cette liquidation, et un tribunal ne peut-il, sans excès de pouvoir, exiger une autre genre de preuve? (Jugé que la lettre suffit.)

ROUCOURT, G. GUILLOTTE..

Par un acte sous seing privé du 12 octobre 1808, Guilɔtte a cédé à Roucourt, agent d'affaires, pour 6,593 fr., une réance de 8,242 fr. qui lui étaient dus par l'état pour fournitued'habillement faite au 8e régiment d'infanterie légère. Rouourt poursuit alors son paiement auprès du ministre de la uerre, qui lui fait répondre par l'intendant militaire, directeur le l'arriéré, que la créance Guillotte a été liquidée à 4,242 fr. -En conséquence de cette lettre, Roucourt se croît fondé à répéter de Guillotte la différence de 4,000 qui existe entre la créance déclarée et celle liquidée; il pratique sur lui des saisies-arrêts, assigne en validité, et obtient, le 12 juin 1822, an tribunal civil de Neufchâtel, un jugement qui déclare les saisies valables, et condamne Guillotte à restituer.

Sur l'appel déféré à la cour de Rouen, an premier arrêt, du 15 avril 1823, accorde à l'intimé un délai nécessaire pour rapporter la preuve légale de la liquidation, attendu que celle résultante de la lettre de l'intendant militaire est insuffisante.

« EdellinenJatka »